COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/07/2022
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL CELCE-VILAIN
la SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du : 11 JUILLET 2022
N° : - N° RG : 20/02455 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH3Y
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 05 Juin 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2197 9540 5838
Madame [T] [A] épouse [M]
née le 29 Novembre 1958 à LE PETIT QUEVILLY
33 allée de la Buhardière
37390 METTRAY
représentée par Me Estelle GARNIER substituant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Christophe MOYSAN, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2212 2620 6472
La S.A. SERENIS ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
25 rue du Docteur Henri Abel
26000 VALENCE
représentée par Me Maxime- HenriVILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat pladaint Me OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de
'''''''
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2527 4733 6366
Monsieur [K] [G]
né le 04 Avril 1958 à PARIS (75006)
8 rue des Patureaux
37100 TOURS
représenté par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS,
représenté par Me Gaylord GAILLARD substituant Me Gérard CEBRON DE LISLE de la SCP D'AVOCATS BENZEKRI, avocat postulant au barreau de TOURS
Madame [Z] [Y] épouse [G]
née le 20 Novembre 1968 à LAMBALLE (22400)
8 rue des Patureaux
37100 TOURS
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS,
représenté par Me Gaylord GAILLARD substituant Me Gérard CEBRON DE LISLE de la SCP D'AVOCATS BENZEKRI, avocat postulant au barreau de TOURS
Timbre fiscal dématérialisé N° 1265 2195 3542 6147
La société SIGNATURE ET CONSEILS NOTAIRES , anciennement dénommée [C]-LALOUM- LEGER-ROCHETTE-TALBOT, SAS immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 326 126 091, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
40, rue Emile Zola
37000 TOURS
ayant pour avocat Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, du barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Octobre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 MAI 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre , en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 11 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 23 février 2012, M. [K] [G] et Mme [Z] [Y] épouse [G] ont acheté à Mme [T] [A], au prix de 435 000 €, une maison située 8 rue des Pâtureaux à Tours (37), qui leur avait été présentée par l'intermédiaire de la société Adret immobilier, agence immobilière.
Constatant des désordres après leur entrée en jouissance, les époux [G] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 septembre 2012, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [P]. Par ordonnance du 18 juin 2013, le juge des référés a étendu la mission d'expertise, déclaré commune à la société Adret Immobilier l'ordonnance du 4 septembre 2012 et mis hors de cause les deux sociétés notariales appelées à la procédure, la SCP Chabassol-[C]-Laloum et la SCP Baes-Ferte-Schneegans. Par ordonnance du 15 avril 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Mme [O] [I], plombier chauffagiste.
L'expert a déposé son rapport le 5 septembre 2015.
Par actes d'huissier des 2, 8 et 22 décembre 2015, les époux [G] ont assigné Mme [T] [A], la SARL Adret immobilier, la SCP Chabassol-[C]-Laloum, la SCP Baes-Ferte-Schneegans et Mme [O] [I] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
La société Adret Immobilier a fait l'objet d'une dissolution puis elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés en cours de procédure, le 4 novembre 2016.
La société Serenis Assurances, assureur responsabilité civile professionnelle de la société Adret Immobilier, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Tours a :
- constaté l'intervention volontaire de la société Serenis Assurances,
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,
- dit que Mme [A] est responsable des désordres relatifs à l'absence de construction conforme aux règles d'urbanisme et aux règles de l'art, à la démolition et la reconstruction des extensions, à la réfection-modification de la majeure partie des réseaux d'évacuation anciens et la réfection des couverture de la partie la plus ancienne,
- dit que Mme [I] est responsable des désordres relatifs aux réseaux récents d'évacuation EV/EU,
- déclaré irrecevables toutes demandes présentées à l'encontre de la SARL Adret immobilier, société radiée,
- dit que la responsabilité de la SARL Adret immobilier, de la SCP Chabassol-[C]-Laloum et de la SCP Baes-Ferte-Schneegans n'est pas engagée,
- les a mis en conséquence hors de cause, ainsi que la SA Serenis Assurance, es qualités d'assureur de la SARL Adret immobilier,
- condamné Mme [I] à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice matériel,
- condamné Mme [A] à verser à M. et Mme [G] les sommes de :
$gt;152 098,51 € TTC au titre d préjudice matériel,
$gt;1177,24 € TTC au titre des frais engagés par M. et Mme [G] pendant les opérations d'expertise,
$gt;16 857 € au titre des préjudices immatériels,
- rejeté les appels en garantie comme étant sans objet ou non justifiés,
- condamné Mme [A] aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de l'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- accordé à Me [R], membre de la SCPA Thaumas Avocats Associés, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] à verser :
$gt; à M. et Mme [G], une somme de 4000 €
$gt;à la SCP Chabassol-[C]-Laloum et de la SCP Baes-Ferte-Schneegans une somme de 1500 € à chacune, soit 3000 € au total,
$gt;à la société Serenis, une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'indemnité de procédure présentée par Mme [I],
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes mises à la charge de Mme [A] et à hauteur de la totalité de celle mise à la charge de Mme [I],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 11 juin 2018, Mme [T] [A] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, dit que Mme [A] est responsable des désordres relatifs à l'absence de construction conforme aux règles d'urbanisme et aux règles de l'art, à la démolition et la reconstruction des extensions, à la réfection-modification de la majeure partie des réseaux d'évacuation anciens et la réfection des couvertures de la partie ancienne, dit que la responsabilité de la SARL Adret immobilier et de la SCP Chabassol-[C]-Laloum n'est pas engagée, mis en conséquence hors de cause la société Serenis Assurances, es qualité d'assureur de la SARL Adret immobilier, condamné Mme [A] à verser à M. et Mme [G] les sommes de 152.098,51 € TTC au titre du préjudice matériel, 1177,24 € TTC au titre des frais engagés par M. et Mme [G] pendant les opérations d'expertise, 16 857 € au titre des préjudices immatériels, rejeté les appels en garantie comme étant sans objet ou non justifiés, condamné Mme [A] aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire, accordé à Maître [R] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile, condamné Mme [A] à verser à M. et Mme [G] une somme de 4000 €, à la SCP Chabassol-[C]-Laloum une somme de 1500 €, à la société Serenis une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes mises à la charge de Mme [A] et débouté Mme [A] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire, constatant que l'appelant ne justifiait pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
L'affaire, précédemment inscrite sous le n°de RG 18/01625, a été réinscrite au rôle le 2 décembre 2020 sous le n° de RG 20/02455.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, Mme [T] [A] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé, l'appel interjeté par Mme [T] [A] à l'encontre d'un jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Tours,
Y faisant droit,
- réformer cette décision en ce qu'elle :
$gt;a rejeté sa demande de nullité du rapport d'expertise ;
$gt;l'a dit responsable des désordres relatifs à l'absence de construction conforme aux règles d'urbanisme et aux règles de l'art, à la démolition et la reconstruction des extensions, à la réfection modification de la majeure partie des réseaux d'évacuation anciens et la réfection des couvertures de la partie ancienne,
$gt;a dit que la responsabilité de la SARL Adret immobilier et de la SCP Chabassol [C] Laloum n'est pas engagée,
$gt;a mis, en conséquence, hors de cause la société Serenis Assurances, es qualité d'assureur de la SARL Adret Immobilier,
$gt;l'a condamnée à verser à M. et Mme [G] les sommes de :
152.098,51 € TTC au titre du préjudice matériel,
1.177,24 € TTC au titre des frais engagés par M. et Mme [G] pendant les opérations d'expertise,
16.857 € au titre des préjudices immatériels,
$gt;a rejeté les appels en garantie comme étant sans objet ou non justifiés,
$gt;l'a condamnée aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
$gt;a accordé à Maître [R] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile,
$gt;l'a condamnée à verser à M. et Mme [G] une somme de 4 000 €, à la SCP Chabassol-[C]-Laloum une somme de 1 500 € et à la société Serenis Assurances une somme de 1000 €,
$gt;a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes mises à la charge de Mme [A],
$gt;l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles 175, 178 et 160 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité du rapport de l'expert M. [P],
Vu les dispositions des articles 1110, 1116, 1147, 1641 anciens et 1792 du code civil,
- débouter purement et simplement M. et Mme [G] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Mme [T] [A],
- à titre subsidiaire, et si par impossible la Cour venait à retenir la responsabilité de Mme [A], réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités à son encontre en rejetant notamment ceux arbitrés forfaitairement par l'expert,
- en tout état de cause, condamner solidairement la SA Serenis Assurances d'une part et la SCP Chabassol-[C]-Laloum d'autre part à garantir Mme [T] [A] des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- débouter Mme [Z] [Y] épouse [G], M. [K] [G], la SARL Adret immobilier, la SA Serenis Assurances, la SCP Chabassol-[C]-Laloum de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- les condamner solidairement à verser à Mme [T] [A] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la Société Civile Professionnelle Laval-Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, la société Signatures et conseils notaires (anciennement dénommée [C]-Laloum-Leger-Rochette-Talbot), demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Mme [A],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours le 5 juin 2018, en ce qu'il a mis hors de cause Maître [C] et la SCP Notariale,
- rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la SCP Chabassol-[C]-Laloum,
Ainsi,
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCP Chabassol-[C]-Laloum,
- débouter les Consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCP Chabassol-[C]-Laloum,
Y ajoutant,
- condamner la partie succombante à verser à la SCP Chabassol-[C]-Laloum la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Vigneux, membre de la SCPA Thaumas Avocats Associés.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 août 2021, la SA Serenis Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la SARL Adret immobilier a été radiée,
- constater que la SARL Adret immobilier n'a commis aucun manquement,
- constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute imputée à la SARL Adret immobilier et les préjudices allégués par M. et Mme [G],
En conséquence,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SARL Adret immobilier, ne retient aucune faute à l'encontre de l'agence et partant ne mobilise pas la garantie de la SA Serenis Assurances,
Subsidiairement, en cas de réformation du jugement entrepris,
- constater que Mme [A] a commis un dol,
- dire et juger que le dol du vendeur exonère l'agence de toute responsabilité,
En conséquence,
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de la SA Serenis Assurances,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner Mme [A] à relever et garantir indemne la SA Serenis Assurances de toute condamnation,
- constater que la responsabilité de l'agence n'est recherchée que concernant le préjudice relatif aux irrégularités administratives,
- constater que les préjudices dont font état M. et Mme [G] s'analysent en une perte de chance,
- constater que sont exclues les conséquences des condamnations in solidum prononcées contre l'assuré, la part incombant à l'assuré restant toutefois garantie,
- constater que les exclusions contractuelles sont opposables aux tiers qui invoquent le bénéfice de la police d'assurance,
- constater que la garantie de la SA Serenis Assurances est limitée à 175 000 €,
En conséquence,
- réduire à de plus justes proportions les montants sollicités,
- faire application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages et intérêts dans la limite de 7 600 € et du plafond de garantie au bénéfice de la SA Serenis Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société TGI,
- définir, en cas de condamnation solidaire des défendeurs, précisément les sommes mises à la charge de chaque partie pour éviter une éventuelle action récursoire dans le cadre de l'exécution ultérieure,
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à verser à la SA Serenis Assurances la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure pénale,
- la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2018, Mme [Z] [Y] épouse [G] et M. [K] [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire formulé par Mme [A], dit que Mme [A] est responsable des désordres relatives à l'absence de construction conforme aux règles de l'urbanisme et aux règles de l'art, à la démolition et la reconstruction des extensions, à la réfection ' modification de la majeure partie des réseaux d'évacuations anciens et la réfection de la couverture de la partie ancienne,
-Infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a dit que la responsabilité de la SCP Chabassol-[C]-Laffont et mis cette dernière hors de cause,
Statuant à nouveau,
-Condamner in solidum, Mme [T] [A], la SCP Chabassol-[C]-Laloum d'avoir à verser aux époux [G] les sommes de :
-157 892,37 euros au titre de leurs préjudices matériels,
-44 490,25 euros au titre de leurs préjudices immatériels,
-8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-aux entiers dépens, ceux-ci devront comprendre les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2022.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise
Mme [A] sollicite la nullité du rapport d'expertise judiciaire au motif :
- qu'une version papier du rapport définitif et de ses annexes n'a pas été transmis aux parties ;
- que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire et a fait preuve de partialité.
Sur le premier point, en application de l'article 173 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de dépôt du rapport, le 5 septembre 2015 :
'Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original'.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'expert judiciaire a adressé son rapport et ses annexes aux parties par voie électronique. L'article 173 du code de procédure civile ne précisant pas les modalités de la communication aux parties du rapport d'expertise, il ne saurait être considéré que le fait pour l'expert de l'adresser aux parties par voie électronique est contraire à ce texte, qui n'impose pas que la communication soit faite exclusivement en version papier.
En tout état de cause, selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
A supposer que le rapport doive être impérativement adressé aux parties en version papier, le non respect de cette formalité constituerait l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne pourrait être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Or en l'espèce, Mme [A] ne rapporte pas cette preuve dans la mesure où elle ne conteste pas avoir reçu un exemplaire du rapport d'expertise et de ses annexes par voie électronique, rapport dont elle a pu discuter le contenu dans le cadre de la présente instance. Elle ne justifie donc pas du grief causé par l'absence de remise d'une version papier. Sa demande de nullité ne peut être accueillie de ce chef.
S'agissant en second lieu du grief d'impartialité et de non respect du principe du contradictoire fait à l'expert, Mme [A] soutient que l'expert a fait preuve de partialité et en veut pour preuve le fait qu'il a sollicité systématiquement l'autorisation et pas simplement l'avis de M. et Mme [G], a homologué systématiquement les frais et factures présentés par ceux-ci alors qu'ils étaient manifestement excessifs, a refusé de prendre en compte ses analyses ou ses demandes. Enfin, elle lui reproche de n'avoir pas joint à son rapport les multiples emails qu'elle a adressés à l'expert.
Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que l'expert a au contraire répondu de façon motivée et précise aux dires des deux parties, qu'il ne s'est pas contenté d'homologuer les frais et factures présentées par M. et Mme [G] mais a au contraire analysé les documents produits et écarté les frais lui paraissant injustifiés (tels le coût de l'inspection des réseaux avant le début des opérations, le contrôle de l'installation électrique par l'APAVE, les frais de relogement pendant la durée des travaux...). Ses conclusions quant aux travaux nécessaires à la réparation des désordres sont motivées et il n'est nullement justifié que les devis et factures qu'il a retenus sont prohibitifs ou injustifiés. Il a répondu, comme il était tenu de le faire, aux analyses des parties développées dans leurs dires et n'était pas tenu de joindre à son rapport les multiples emails que Mme [A] indique lui avoir adressés.
Il n'est dès lors pas établi ni qu'il a fait preuve de partialité ni qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire.
Sur la responsabilité de Mme [A]
Mme [A] estime que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité sur le fondement des articles 1147 du code civil (travaux d'extension sans autorisation - point 8 ; état extérieur des murs - point 5), 1641 du code civil (eaux usées -point 1) et 1792-1 du code civil (couvertures et EEP des appendices-point 11, conception défectueuse des terrasses - point 14).
* sur la réalisation des travaux d'extension sans autorisation - point 8 du jugement
Le tribunal a retenu la responsabilité de Mme [A] sur ce point au motif qu'elle a fait procéder entre 2004 et 2012 à la construction de deux extensions de sa maison sans solliciter de permis de construire et qu'elle a fait une fausse déclaration en mentionnant dans le compromis de vente qu'elle n'avait réalisé aucun travaux nécessitant un permis de construire.
Mme [A] soutient que :
- à la date à laquelle elle a effectué les travaux d'agrandissement, elle devait simplement effectuer une déclaration et non obtenir un permis de construire,
- il n'en résulte aucun préjudice pour M. et Mme [G] puisque ces irrégularités peuvent être régularisées, sans qu'il soit nécessaire contrairement à ce qu'affirme l'expert de démolir et reconstruire ces extensions,
- M. et Mme [G] n'ignoraient pas la réalisation de ces travaux.
L'expert indique au contraire (point 11 page 28), après avoir constaté que des travaux d'agrandissement augmentant de 61,82 mètres carrés la SHOB ont été réalisés entre 2004 et 2007 par Mme [A] et que la réglementation en vigueur à l'époque des travaux disposait que toute création de SHOB supérieure à 20 mètres carrés devait faire l'objet d'une demande de permis de construire.
Mme [A] affirme qu'une simple déclaration de travaux était suffisante mais n'étaye nullement cette allégation, étant en tout état de cause observé qu'elle ne justifie pas avoir déposé la moindre déclaration de travaux.
Enfin, la connaissance par M. et Mme [G] de la réalisation de ces travaux d'une part n'est aucunement établie alors que Mme [A] a au contraire affirmé dans le compromis n'avoir pas fait procéder à des travaux nécessitant un permis de construire et d'autre part, à supposer même qu'ils aient eu connaissance de la matérialité de ces travaux, ne saurait constituer une cause d'exonération de la responsabilité encourue par la venderesse pour les avoir réalisés sans se conformer aux règles d'urbanisme en vigueur.
Mme [A] a en conséquence commis une faute contractuelle en vendant à M. et Mme [G] une maison comportant une extension non conforme aux règles d'urbanisme comme n'ayant pas été autorisée par un permis de construire, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu de ce chef la responsabilité de Mme [A] sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
* sur les évacuations d'eaux usées
Le tribunal a retenu la responsabilité de Mme [A] à ce titre sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Mme [A] soutient que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur ce fondement compte tenu de la clause de l'acte de vente indiquant que l'immeuble est vendu dans son état actuel et que le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, et que l'acquéreur a déclaré 'parfaitement connaître les biens pour les avoir visités en vue du présent acte et s'être entouré de tous les éléments d'information nécessaires à tous égards'. Elle rappelle encore que l'acte de vente précisait que le raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement n'avait pas encore été effectué et que l'acquéreur déclarait être informé de cette situation et s'engageait à faire son affaire personnelle de la réalisation de tous travaux nécessaires au raccordement de l'immeuble.
L'expert judiciaire a retenu à cet égard (pages 9 et 17 de son rapport) que les odeurs nauséabondes perçues dans certaines parties de la maison sont dues :
- à des anomalies sur les réseaux anciens, d'une part au niveau de la courette, et d'autre part à l'extrémité aval du réseau d'eau usée, avec l'existence, pour certains collecteurs, de contre-pentes nombreuses dont certaines très importantes, ou encore d'un collecteur d'eau usée restant en charge et de l'absence de sable d'enrobage,
- à des défectuosités des collecteurs neuf (absence de sable d'enrobage favorisant la formation de contre-pentes au droit desquelles lesdits collecteurs s'obstruent progressivement).
C'est vainement que Mme [A] entend se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente. En effet, ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie le vendeur qui connaissait les vices de la chose, pas plus que le vendeur professionnel, sur lequel pèse une présomption de connaissance des vices.
Or en l'espèce, Mme [A] ne pouvait pas ignorer l'existence de désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées compte tenu des odeurs nauséabondes affectant la maison et constatées par l'expert lui-même et du refoulement d'eaux ménagères 'chargées' dans le regard de la courette lorsque de l'eau est tirée à l'évier de la cuisine. Il n'est pas établi que le raccordement au réseau d'assainissement public, prévu par l'acte de vente, était de nature à remédier à l'ensemble de ces désordres structurels du réseau d'évacuation des eaux usées de la maison.
Or elle ne justifie pas avoir informé M. et Mme [G] de ces désordres.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [A] devait répondre à l'égard des acquéreurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, des conséquences de ces désordres.
* sur l'état extérieur des murs
L'expert judiciaire a constaté l'absence d'enduit sur une partie des murs extérieurs ou la présence d'un enduit grossièrement posé (mur arrière de la cuisine).
Mme [A] se prévaut du fait que cette particularité était décelable par un 'non technicien'.
Toutefois, l'absence ou l'insuffisance d'enduit concernant le côté extérieur des murs concernés, donnant sur les propriétés voisines, M. et Mme [G], qui auraient dû pour les voir pénétrer sur les parcelles voisines, ce qu'ils n'avaient aucune raison de faire, n'ont au contraire pas pu déceler cette particularité.
Cette absence d'enduit a, au terme du rapport d'expertise, des conséquences en terme d'étanchéité.
Mme [A] a manqué à ses obligations contractuelles en ne portant pas à la connaissance des acquéreurs une information relative à l'état des murs extérieurs qu'ils ne pouvaient pas connaître et qui avait une incidence sur l'étanchéité de la maison.
C'est à bon droit dès lors que le tribunal a retenu sa responsabilité à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
* sur les couvertures et EEP des appendices (point 11) et la conception défectueuse des terrasses (point 14)
Il résulte du rapport d'expertise que des ardoises artificielles ont été posées sur les couvertures des appendices, avec un recouvrement très insuffisant des ardoises sur l'appendice n°1 et une pente différente du côté sud et du côté nord, ainsi que la présence de mastic grossièrement appliquée sur les joints entre les ardoises.
Il estime que ces désordres, qui n'étaient pas décelables par des acquéreurs profanes, rendent l'ouvrage improre à sa destination.
L'expert note encore que les toitures-terrasses des deux extensions ne sont pas conformes aux normes DTU n° 43.1 et 20.12. Il explique que le revêtement d'étanchéité en lès de membrane bitumeuses collée directement sur dalle béton avec isolation thermique sous dalle induit un risque de fissuration des murs porteurs (p.16).
Le tribunal a retenu, sur ces deux aspects, la responsabilité de Mme [A] sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil, Mme [A], maître d'oeuvre des travaux réalisés, ayant la qualité de constructeur au sens de ce texte.
Mme [A] oppose de façon générale que 's'agissant des autres points au titre desquels la responsabiltié de Mme [A] a été retenue', l'acte de vente comportait une clause de non garantie des vices cachés.
Mais sa responsabilité étant engagée sur le fondement de la garantie décennale, ces désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et non pas sur celui de la garantie des vices cachés, la clause de non garantie des vices cachés est sans emport sur la responsabilité encourue par Mme [A].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabiltié de Mme [A] était engagée, au titre de ces deux désordres, sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la SCP Chabassol-[C]-Laloum, devenue la société Signature et conseils notaires
L'acte authentique de vente a été régularisé le 23 février 2012, devant Maître [C], notaire associé de la société civile professionnelle Chabassol-[C]-Laloum.
M. et Mme [G] estiment que la responsabilité de la SCP est engagée sur le fondement d'un manquement des notaires à leur obligation de conseil et d'information.
Ils reprochent au notaire :
- de n'avoir pas relevé que les diagnostics joints aux actes portaient sur une superficie inférieure à celle de l'immeuble vendu par Mme [A] telle qu'elle résultait du descriptif contenu dans l'annonce de vente et dans l'acte de vente, ce qui aurait dû attirer leur attention sur le fait que manifestement, des travaux avaient été réalisés depuis la date de réalisation des diagnostics ;
- de n'avoir pas relevé la différence notable de prix entre le prix d'acquisition payé par Mme [A] et le prix de vente du bien aux époux [G], qui aurait dû leur faire comprendre qu'il y avait eu entre ces deux évènements une modification sensible des caractéristiques de l'immeuble,
- d'avoir manqué à l'obligation d'information à laquelle ils sont tenus par application de l'article L243-2 du code des assurances, qui leur impose de mentionner dans l'acte de vente, lorsqu'il intervient avant l'expiration du délai de dix ans prévu par l'article 1792-4-1 du code civil, l'existence ou l'absence des assurances prévues par ce texte. Ils auraient donc dû expressément demander aux vendeurs si des travaux relevant de la garantie décennale avaient été réalisés, ce qu'ils n'ont pas faits, puisqu'ils s'en sont rapportés aux seules mentions du compromis de vente.
Il est constant que le notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige, doit effectuer les vérifications nécessaires à la validité à l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours. Toutefois, le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à le faire douter de leur efficacité ou de leur exactitude.
En l'espèce, le compromis de vente mentionne une surface habitable de 146 mètres carrés. Le bien est décrit comme constitué d'un rez-de-chaussée comportant 3 pièces principales, outre la cuisine, buanderie, salle d'eau et wc et d'un étage comportant deux chambres, salle d'eau et WC. Il est mentionné dans cet acte : 'Le vendeur déclare ne pas avoir effectué dans l'immeuble vendu des travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire'.
L'acte authentique de vente ne précise pas la superficie du bien, cette mention n'étant pas obligatoire puisque la maison n'est pas soumise au régime de la copropriété. Il précise concernant la composition du rez-de-chaussée : 'au rez-de-chaussée : trois pièces principales, cuisine, buanderie, salle d'eau, WC'.
M. et Mme [G] soutiennent que le notaire aurait dû relever que les diagnostics joints aux actes faisaient état d'une superficie inférieure à celle de l'immeuble vendu telle qu'elle résultait de ces descriptions de l'immeuble vendu.
Toutefois, le diagnostic de risque d'exposition au plomb, en date du 8 novembre 2011, ne mentionne pas la surface de la maison, et le fait que le rez-de-chaussée soit noté comme composé d'un 'salon' ne pouvait suffire à attirer l'attention des notaires sur le fait qu'il y avait eu des travaux, ce diagnostic étant contemporain de la vente.
Le diagnostic amiante, réalisé quant à lui le 18 août 2003, ne mentionne pas non plus de surface habitable, et indique au niveau 0 (rez-de-chaussée) la présence d'une cuisine, d'un séjour, d'une chambre 1 et d'une chambre 2, de sorte qu'il ne permettait pas d'attirer l'attention du notaire sur une évolution dans la composition de la maison.
Il est encore soutenu que la différence notable de prix entre le prix d'acquisition de cette maison par Mme [A] le 7 mai 2004 et le prix de vente de celle-ci en 2012 aurait dû attirer l'attention du notaire sur le fait que des modifications importantes étaient nécessairement intervenues. Mais l'acte authentique, qui comporte la mention de ce que Mme [A] a acquis le bien le 7 mai 2004, ne précise pas le prix de cette acquisition, pas plus que la surface ou la composition du bien à cette date. Au demeurant, le prix de cette acquisition n'étant pas précisé ni justifié, il ne peut être retenu qu'il existait une différence de prix importante entre le prix d'acquisition et le prix de revente 7 ans plus tard qui aurait dû faire penser au notaire que des travaux d'extension avaient été réalisés.
Il ne résulte dès lors pas de ces éléments que le notaire instrumentaire disposait d'éléments de nature à le faire douter de la véracité des informations reçues.
Enfin, il ne peut être reproché au notaire, qui ne disposait d'aucun élément objectif lui permettant de douter de la véracité de la déclaration de Mme [A] quant à l'absence de réalisation de travaux nécessitant un permis de construire, de ne pas s'être livré à des investigations complémentaires.
La preuve d'une faute de la société Signature et conseils notaires, qui vient aux droits de la société Chabassol-[C]-Laloum, n'est donc pas rapportée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [G] de ce chef.
Sur le montant du préjudice de M. et Mme [G]
Le tribunal a estimé que leur préjudice pouvait être évalué comme suit :
- préjudice matériel : 152 098,51 euros TTC correspondant au coût des travaux de démolition-reconstruction des extensions (118 582,94 euros TTC), à la reprise des réseaux (7158,63 - 5000 à la charge de Mme [I]) , à la réfection des enduits extérieurx des murs (9480 euros TTC) et à la couverture des appendices (21 876,94 euros) ;
- frais engagés par M. et Mme [G] pendant les opérations d'expertise : 1177,24 euros;
- préjudice immatériel : 16 857 euros (préjudice de jouissance : 10 000 euros, et préjudice de jouissance pendant les travaux : 1925 euros, frais de garde-meubles pendant les travaux : 1532 euros, assurance dommage ouvrage : 2700 euros, taxe locale d'équipement : 700 euros).
Mme [A] demande, subsidiairement, que le montant des sommes allouées à M. et Mme [G] en réparation de leur préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
M. et Mme [G] demandent au contraire que leur soient allouées les sommes de :
- 157 892,37 euros au titre de leur préjudice matériel, ainsi que chiffré par l'expert,
- 1177,24 euros correspondant au coût des constats d'huissier,
- 44 490,25 euros au titre de leur préjudice immatériel, se décomposant comme suit :
- préjudice de jouiissance : 5 000 euros par an du 23 février 2012 au 23 février 2016, soit 20 000 euros,
- préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux : 779 euros,
- contrat d'assurance dommage-ouvrage: 2700 euros,
- taxe locale d'équipement : 700 euros,
- taxe d'aménagement : 2043 euros
- redevance d'archélogie préventive : 149 euros
- régularisation d'un dossier de permis de construire : 948 euros,
- vidange de la fosse septique : 3390,25 euros,
- arriéré de taxes foncières et taxes d'habitation : 10 000 euros.
* préjudice matériel
L'expert judiciaire préconise, pour remédier au problème du non respect des règles d'urbanisme pour la réalisation des travaux d'extention, de démolir et de reconstruire l'extension.
Mme [A] soutient que la démolition - recontruction ne s'impose pas, la situation pouvant être régularisée sans qu'il soit nécessaire de recourir à cette solution.
Toutefois, l'expert a relevé, outre l'absence de permis de construire, d'autres non conformités de cette extension aux règles d'urbanisme : débord sur les parcelles voisines des collecteurs eau de pluie, absence de chéneau ou gouttière en rive basse de la vérrière qui conduit l'eau à se déverser sur la propriété voisine.
L'expert a également relevé (page 22 de son rapport) que les extensions réalisées présentent plusieurs caractéristiques techniques incompatibles avec les exigences de la réglementation thermique RT 2012, qui doit obligatoirement être respectée pour toute demande de permis de construire postérieure au 31 décembre 2012.
Il en résulte que cette mesure de démolition puis reconstruction, malgré son coût, est nécessaire pour remédier à l'absence de permis de constrruire. L'expert a chiffré le coût d'une telle opération à 118 582,94 euros TTC. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [A] au paiement de cette somme.
L'expert préconise également la réalisation des travaux suivants :
- pour résoudre les désordres affectant les réseaux d'eau, la réfection des réseaux enterrés représentant un coût de 2158,64 euros TTC,
- pour remédier à l'absence d'enduit des murs extérieurs de l'immeuble, la pose d'un enduit : 9480 euros,
- pour remédier aux désordres affectant la couverture des appendices : 21 876,94 euros TTC,
Mme [A] ne justifie pas du caractère injustifié de ces dépenses pour remédier aux désordres constatés.
En revanche, Mme [A] n'a pas à répondre des frais de réfection des réseaux EU et EV récents, au paiement desquels Mme [I] a été condamnée. Enfin, la responsabiltié de Mme [A] ayant été à juste titre écartée concernant le défaut de ravalement de la façade sud, qui se matérialise par un décollement d'une bande d'enduit décorative, qui était un vice apparent affectant un élément décoratif, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la demande en paiement d'une somme de 1438,80 euros à ce titre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [A] à payer à M. et Mme [G] une somme de 152 098,52 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel.
* sur les frais exposés par M. et Mme [G] pendant le cours du rapport d'expertise
En second lieu, il résulte du rapport d'expertise que M. et Mme [G] ont d'ores et déjà exposés les dépenses suivantes :
- constats d'huissier des 26 décembre 2013 et 21-26 mai 2014 : 200 euros et 234,13 euros ;
- interventions d'entreprises pendans le cours et pour les besoins des opérations d'expertise : 108,35 euros, 294,80 euros et 339,96 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [A] à payer à M. et Mme [G] une somme de 1177,24 euros à ce titre.
* préjudice immatériel
- préjudice de jouissance
M. et Mme [G] sollicitent en premier lieu l'allocation d'une somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance compte tenu de l'humidité permanente de leur maison, des dysfonctionnements affectant le réseau d'évacuation des eaux usées et surtout des odeurs nauséabondes affectant celle-ci, soit 5000 euros par an pendant 4 ans, de février 2012 à février 2016.
Le tribunal leur a alloué à ce titre une somme de 2500 euros par an, soit 10 000 euros pour 4 ans.
La réalité des nuisances invoquées est établie par le rapport d'expertise et les constats d'huissier versés aux débats.
L'allocation d'une somme, qui représente mensuellement un peu plus de 200 euros, en réparation de ce préjudice apparaît justifiée et il convient de confirmer la décision à ce titre.
S'agissant du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la démolition de la chambre de M. et Mme [G] située dans l'extension ne les empêchait pas de dormir, pendant la durée des travaux, dans l'une des autres chambres située au premier étage, de sorte que leur préjudice a été à bon droit limité à la somme de 1925 euros en réparation du préjudice subi pendant les 5 mois de réalisation des travaux.
M. et Mme [G] ne justifient pas plus qu'en première instance des sommes de 1600 euros et 600 euros qu'ils sollicitent au titre des frais de déménagement et de garde-meubles, alors que l'expert a, en considération de factures établies par un déménageur, estimé à 1532 euros le montant des frais qu'ils devront exposer à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il leur a alloué cette somme.
Leur demande au titre du contrat d'assurance -dommage ouvrage a été à bon droit accueillie à hauteur de 2700 euros, ainsi que leur demande au titre de la taxe locale d'équipement, d'un montant de 700 euros, qui devra être versée dès l'achèvement de la construction.
Ils ne justifient en revanche pas plus qu'en première instance leurs demandes au titre de la taxe d'aménagement, de la redevance d'archéologie et des frais de régularisation d'un dossier de permis de construire.
Leur demande au titre de la vidange à trois reprises de la fosse septique, dont ils connaissaient l'existence et dont il n'est pas établi qu'elle est imputable aux désordres allégués, a été à juste titre rejetée par le tribunal.
Enfin, aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude qu'ils devront faire face à un arriéré de taxe foncière et de taxe d'habitation, ni de chiffrer à 10 000 euros le montant de la somme qui leur sera éventuellement réclamée à ce titre. En tout état de cause, à supposer qu'un arriéré leur soit réclamé à ce titre, les taxes dues pour des surfaces habitables dont ils étaient effectivement propriétaires et qu'ils ont occupées ne constituent pas un préjudice indemnisable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice 'immatériel' des époux [G] à la somme de 16 857 euros.
Sur l'appel en garantie de Mme [A] contre la société Adret Immobilier et son assureur la société Serenis assurances
Mme [A] demande que la société Adret immobilier et son assurance la société Serenis assurances, soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
S'agissant de la demande dirigée contre la société Adret immobilier, il convient de constater que Mme [A] n'a pas visé, dans sa déclaration d'appel, le chef de dispositif du jugement ayant déclaré irrecevables toutes les demandes présentées à l'encontre de la société Adret Immobilier, société radiée. Aucune des autres parties ne sollicite l'infirmation de ce chef de dispositif de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation de ce chef de dispositif.
Il en résulte que Mme [A] ne peut plus, à hauteur d'appel, solliciter la condamnation de cette société, cette demande se heurtant à la déclaration d'irrecevabilité prononcée en première instance.
Mme [A] sollicite en second lieu la condamnation de la société Serenis assurances, avec laquelle l'agence Adret immobilier avait conclu un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle.
Elle soutient en effet que l'agence immobilière a commis une faute en ce qu'elle avait tout-à-fait conscience et connaissance des désordres allégués par les époux [G], et qu'elle aurait dû les en prévenir et alerter Mme [A] sur ce que leur existence impliquait dans le cadre de la réalisation de la vente, de même qu'elle ne pouvait ignorer les documents contradictoires et l'absence de permis de construire ou de déclaration de travaux. Mme [A] précise qu'elle était amie avec Mme [J] [S], gérante de l'agence, qu'elle lui avait précisé l'ensemble des éléments qu'on lui reproche d'avoir dissimulés, qu'elle ne pouvait ignorer l'historique de la construction et ses modalités, et ne pouvait se contenter de reprendre la déclaration du vendeur sur les surfaces.
Elle en déduit que la responsabilité de la société Adret Immobilier est pleine et entière quant à la réalisation du désordre invoqué par les époux [G].
Toutefois, il convient de première part de relever qu'à supposer que l'agence immobilière ait commis une faute dans l'exécution de son mandat, cette faute ne serait pas la cause ni de la réalisation des travaux sans permis de construire, ni des désordres affectant la maison vendue, de sorte qu'elle ne pourrait pas justifier d'accueillir un appel en garantie visant à garantir Mme [A] des condamantions prononcées à son encontre afin d'indemniser les acquéreurs du dommage résultant de ces désordres. Une faute de l'agence dans l'exécution de son mandat, en raison d'un manquement à son obligation de conseil, d'information ou d'alerte ne pourrait être à l'origine que d'une perte de chance pour Mme [A] d'avoir décidé de ne pas vendre sa maison, ou de l'avoir vendue après avoir régularisé la situation administrative et après avoir remédié aux désordres l'affectant, ou de l'avoir vendue à des conditions différentes après avoir informé les acquéreurs des irrégularités et désordres l'affectant, perte de chance dont la réparation n'est pas demandée.
Mais en tout état de cause, il n'est nullement établi que la société Adret immobilier avait connaissance de la réalisation de travaux d'extension par Mme [A], qui ne justifie pas avoir porté ces éléments à la connaissance de Mme [S] avec laquelle elle indique sans en justifier avoir entretenu des relations privilégiées. Il n'est pas davantage établi que l'agent immobilier était en mesure de disposer d'éléments lui laissant à penser que de tels travaux avaient été réalisés et justifiant qu'elle aurait dû alerter Mme [A] sur les risques de vendre une maison dans de telles conditions. Il n'est pas même établi que l'agence avait connaissance, lors de la signature du compromis le 11 novembre 2011, des diagnostics techniques, lesquels ne permettaient pas, en tout état de cause, de déceler les travaux réalisés.
Il n'est pas davantage démontré que la société Adret immobilier connaissait ou était en mesure de connaître les désordres affectant la maison, qui se sont révélés à l'usage.
En conséquence, la preuve d'une faute de l'agence Adret immobilier dans l'exécution de son mandat n'est pas rapportée.
Mme [A] sera déboutée de ses demandes à son égard.
Sur l'appel en garantie de Mme [A] contre la SCP Chabassol-[C]-Laloum
Mme [A] estime que la responsabilité du notaire qui a régularisé la vente est engagée en raison de l'obligation pesant sur lui de vérifier les informations données par les parties sur la situation juridique du bien au regard du droit et de vérifier les affirmations qui lui sont faites. Elle ajoute que Maître [C], qui a visité le bien en 2005, a pu constater la réalisation des travaux. Elle ajoute que si le notaire avait attiré son attention sur les erreurs administratives commises à l'occasion des travaux, elle aurait chercher à régulariser la situation auprès des services compétents.
Toutefois, il convient de relever, comme pour la société Adret immobilier, qu'à supposer que le notaire ait commis une faute dans l'exécution de sa mission, cette faute ne serait pas à l'origine du préjudice dont elle demande réparation à savoir l'obligation de remédier à l'absence de permis de construire et aux désordres affectant la maison, mais à l'origine d'une perte de chance de ne pas avoir vendu la maison dans ces conditions ou de l'avoir vendu à des conditions différentes, qui est un préjudice distinct.
En tout état de cause, Mme [A] ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle la SCP Chabassol-[C]-Laloum avait connaissance du fait qu'elle avait réalisé des travaux dans la maison.
Elle ne justifie pas non plus qu'en l'état des pièces qui lui avaient été communiquées, le notaire disposait d'éléments de nature à lui faire penser que contrairement à ce qu'avait déclaré Mme [A], des travaux d'extension nécessitant un permis de construire avaient été réalisés.
Mme [A] sera en conséquence débouté de son appel en garantie.
Sur les demandes accessoires
Mme [A] sera tenue aux dépens de la procédure d''appel.
Les circonstances de la cause justifient de la condamner à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2000 euros à M. et Mme [G] , une somme de 1000 euros à la société Signature et conseils notaires, venant aux droits de la SCP Chabassol-[C]-Laloum et une somme de 1000 euros à la société Serenis assurances.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispsoition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en touttes ses dispositions critiquées le jugement entrepris,
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [A] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Vigneux, membre de la SCPA Thomas avocats associés ;
CONDAMNE Mme [A] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- une somme de 2000 euros à M. et Mme [G],
- une somme de 1000 euros à la société Signature et conseils notaires, venant aux droits de la SCP Chabassol-[C]-Laloum,
- une somme de 1000 euros à la société Serenis assurances.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT