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06/07/2022 | FRANCE | N°22/01255

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Référés, 06 juillet 2022, 22/01255


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



Chambre des référés - Première Présidence





Ordonnance de référé du 06 JUILLET 2022



/ 2022





N° RG 22/01255 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSTM



S.A.S. GROUPE [T] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

S.A.R.L. BRETAGNE ATLANTIQUE ENVIRONNEMENT



Expéditions le : 06 JUILLET 2022

la SELARL JALLET & ASSOCIES

Me Ludivine CASTAGNOLI

chambre







O R D O N

N A N C E









Le six juillet deux mille vingt deux,



Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Monsieur le premier président, assisté de Fati...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Chambre des référés - Première Présidence

Ordonnance de référé du 06 JUILLET 2022

/ 2022

N° RG 22/01255 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSTM

S.A.S. GROUPE [T] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

S.A.R.L. BRETAGNE ATLANTIQUE ENVIRONNEMENT

Expéditions le : 06 JUILLET 2022

la SELARL JALLET & ASSOCIES

Me Ludivine CASTAGNOLI

chambre

O R D O N N A N C E

Le six juillet deux mille vingt deux,

Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Monsieur le premier président, assisté de Fatima HAJBI, greffier,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - La S.A.S. GROUPE [T], immatriculée au RCS de TOURS sous le n°451 568 547 00132, représentée par Madame [F] [E], es qualité de présidente

rue Marie de Lorraine

ZAC des Fougerolles

37700 LA VILLE AUX DAMES

représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL OPTIO (JALLET & ASSOCIES), avocat au barreau de TOURS

Demanderesse, suivant exploit de la SELARL DELANOE & TOUZE- Me JEHANNE, huissiers de justice à RENNES en date du 27 mai 2022,

d'une part

II - La S.A.R.L. BRETAGNE ATLANTIQUE ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 812 105 898

Lieu-Dit Les Quatre Chênes

35000 RENNES

représentée par Me Ludivine CASTAGNOLI, avocat au barreau d'ORLEANS

d'autre part

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 15 juin 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 .

Par jugement en date du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce de Tours condamnait la société Groupe [T] [T] à payer la somme de 31'980 € TTC à la société Bretagne Atlantique Environnement, en paiement de la facture du 30 septembre 2017 (déduction faite de la somme de 16'800 € TTC représentant le coût de la mise aux normes des machines livrées estimé par l'expert judiciaire) majorée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 15 décembre 2017, et condamnait la société Bretagne Atlantique Environnement, dans un délai de neuf mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 200 € par jour de retard à procéder à la mise en conformité ou au remplacement des sept machines Ecocrobe,actuellement installées dans les collèges de Vouvray, Ballan Miré, Langeais, Montbazon , Loches, Bléré et Neuillé Pont Pierre , et transmettre à la société Groupe [T] un certificat de conformité CE conforme et l'ensemble des documents accessoires à ce certificat conformément à la Directive 2006/42/CE du 17 maie 2006 relative aux machines ; le tribunal de commerce ordonnait également la libération partielle de la somme placée sous séquestre, soit 16'800 € représentant le coût estimé par l'expert judiciaire pour la remise en conformité des machines ,restant consignée dans l'attente de l'exécution de sa condamnation par la société Bretagne Atlantique Environnement.

Ce jugement était assorti de l'exécution provisoire.

La société groupe [T] en interjetait appel.

Par acte en date du 27 mai 2022, la société Groupe [T] assignait devant Nous la société Bretagne Atlantique Environnement afin de de se voir autoriser à consigner le montant de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Tours du 17 septembre 2021, au titre des intérêts conventionnels de retard portant sur la somme de 31'980 € calculée du 15 décembre 2017 au 21 mars 2022, soit la somme de 16'370,26 €.

Elle sollicite la séquestration des fonds en compte Carpa, ou à défaut la désignation d'un séquestre ayant pour mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce au titre des intérêts conventionnels de retard, telles que visées ci-dessus et revêtues de l'exécution provisoire de droit.

Elle réclame le paiement de la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Bretagne Atlantique Environnement Nous demande de débouter la société Groupe [T] de l'ensemble de ses demandes et de lui allouer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Attendu que la partie demanderesse au présent référé observe qu'une somme de 16'800 € est maintenue en consignation dans l'attente de la mise en conformité des machines litigieuses, ce qui est exact ;

Qu'elle reproche à la société Bretagne Atlantique Environnement de n'avoir pas effectué de démarches en vue de l'exécution de sa condamnation à la remise en état des machines litigieuses, sous couvert d'une indisponibilité d'un cocontractant qu'elle solliciterait l'allongement du délai qui lui a été accordé par le tribunal de commerce, à savoir huit mois;

Attendu que c'est à juste titre que la partie défenderesse au présent référé déclare que la société Groupe [T] ne conteste pas avoir été intégralement payée par ses clients du prix desdites machines ;

Que le montant de la consignation ordonnée par le tribunal correspond au coût de la remise en état des machines, tel qu'il a été évalué par l'expert judiciaire, ce montant ayant été reconnu comme suffisant, et cette séquestration ayant été faite dans l'attente de la mise en conformité ;

Attendu que c'est également à juste titre que la société Bretagne Atlantique Environnement déclare que les garanties déjà constituées en vertu du jugement du tribunal de commerce apparaissent comme suffisantes pour assurer l'exécution par équivalent de la décision en sa partie défavorable à ladite société;

Attendu que s'il est exact que la société défenderesse au présent référé a pu rencontrer des difficultés avec son cocontractant, difficultés de nature à retarder la remise en état, en particulier compte tenu de la spécificité des machines concernées, les conséquences de cet état de fait seront de toute manière appréciées soit par la juridiction du fond , soit par la juridiction habile à procéder à une éventuelle liquidation de l'astreinte mise en place par le tribunal de commerce ;

Qu'il est de manière prématuré de se pencher sur cette question ;

Attendu que la société Groupe [T] invoque des risques pour la santé financière de son adversaire, prétendant craindre une défaillance de la société Bretagne Atlantique Environnement qui entraînerait la perte de sa créance ;

Que cette société produit un certificat de non faillite en date du 14 juin 2022, et explique à juste titre que le reproche de son adversaire selon lequel elle n'aurait pas publié 50 n'est pas fondée, puisque remplies les conditions prévues par l'article L2 32 ' 25 du code de commerce ;

Que, ainsi que l'indique , toujours à juste titre, la société Bretagne Atlantique Environnement a publié des événements sociaux registre du commerce et des sociétés, ce qu'elle n'aurait évidemment pas fait si sa situation présentait quelqu' obscurité ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la séquestration sollicitait par la société Groupe [T] ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,

DÉBOUTONS la société Groupe [T] de sa demande tendant à voir consigner le montant de la condamnation prononcée par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 17 septembre 2021 au titre des intérêts conventionnels de retard,

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Groupe [T] aux dépens et AUTORISONS Maître [M] [B] à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

[G] [H] [L].


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 22/01255
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;22.01255 ?
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