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06/07/2022 | FRANCE | N°22/00364

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 06 juillet 2022, 22/00364


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES







ARRÊT du 6 JUILLET 2022



n° : 266/22 RG 22/00364

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQUZ



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 18 janvier 2022, RG 21/02368, n° Portalis DBYV-W-B7F-FYJH, minute n° 26/22 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



Mon

sieur [L] [M]

10 rue Louis BLANC - 44200 NANTES



représenté par [K] [M], sa mère munie d'un pouvoir écrit



INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



UDAF D...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du 6 JUILLET 2022

n° : 266/22 RG 22/00364

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQUZ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 18 janvier 2022, RG 21/02368, n° Portalis DBYV-W-B7F-FYJH, minute n° 26/22 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [L] [M]

10 rue Louis BLANC - 44200 NANTES

représenté par [K] [M], sa mère munie d'un pouvoir écrit

INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

UDAF DU LOIRET en qualité de tuteur de Mme [I] [W]

2 rue Jean-Philippe Rameau, CS 75719 - 45057 ORLEANS CEDEX 01

représentée par Madame [J], mandataire munie d'un pouvoir écrit

Madame [I] [W]

EHPAD Pierre Mondine, avenue d'Arconville - 45480 OUTARVILLE

représentée par l'Udaf du loiret, en la personne de Madame [J], mandataire

Madame [Y] [M]

25 rue de la Primaudière - 37320 SAINT BRANCHS

représentée par [K] [M], sa mère munie d'un pouvoir écrit

Madame [K] [M]

1 rue du Battereau 6 37310 REIGNAC SUR INDRE

comparante en personne

' Déclaration d'appel en date du 10 février 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 8 juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 6 juillet 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par un arrêt en date du 26 juin 2019, rendu dans le cadre d'un litige locatif la cour d'appel de céans condamnait solidairement [D] [V] et [I] [W] à payer aux consorts [M] la somme de 13'033,13 € TTC au titre des dégradations locatives et la somme de 3900 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017.

Par une déclaration enregistrée le 25 février 2021, [I] [W], prise en la personne de son tuteur, saisissait la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 25 mars 2021.

Le 22 juillet 2021, la commission préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 82 mois au taux de 0 % sans effacement à l'issue, fixant la mensualité de remboursement à 86 €, et subordonnant ces mesures à la liquidation de l'épargne pour un montant de 13'000 €, la somme devant être versée aux créanciers le premier mois du plan.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 juillet 2021, le tuteur d'[I] [W] contestait cette décision.

Par un jugement en date du 18 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans prononçait au profit d'[I] [W] des mesures consistant en un plan, comprenant une seule mensualité devant être versée le 1er mars 2022 à hauteur de 790 € à chacun des trois créanciers, avec effacement du solde, soit pour chacun d'entre eux, 6542,10 €.

Par une déclaration déposée au greffe le 11 février 2022, [L] [M] interjetait appel de ce jugement.

Par une déclaration déposée au greffe le 14 février 2022, [K] [M] interjetait appel de ce jugement, de même que [Y] [M].

Au cours des débats, [K] [M], intervenant en personne ayant qualité de représentant porteur d'un mandat de [Y] [M] et de [L] [M], déclare : « nous sommes en indivision avec mes deux enfants, depuis le décès de mon mari en 1996 ; cette fermette est un bien de famille, nous y tenons beaucoup ; Monsieur [V], qui était locataire avec [I] [W] de notre fermette de famille, est décédé ; ils ont cessé de payer les loyers en mars 2016, et on fini par partir 'à la cloche de bois', en laissant une importante dette de loyers, ce qui nous a obligé à faire appel à huissier pour faire un constat d'abandon ; nous avons dû supporter tous les frais ; les lieux ont été laissés dans un état déplorable ; je vous dépose le constat de l'huissier ; [I] [W] est partie habiter chez une de ses filles, mais sans laisser d'adresse ; nous avons partiel à d'autres enfants ; j'ai pu rentrer dans la fermette en décembre 2016 ; le constatl m'a coûté 2000 € ; ma fille n'a pas pu rentrer dans sa chambre tellement nous étions horrifiés de l'état des lieux ; les murs de la chambre de ma fille étaient barbouillés d'excréments, les locataires ont brûlé des volets etc. Ce ne sont que des exemples, il suffit de lire le constat d'huissier ; la maison a été saccagée ; [I] [W] avait d'abord été placée sous la tutelle de [E] [W], qui avait invoqué un vice de forme (qui a été écarté d'un revers de main par la juridiction), et ensuite, de la plus grande mauvaise foi, elle a contesté les dégradations et d'une manière générale elle a fait feu de tout bois pour ne pas nous indemniser de tous nos préjudices ; le 17 août 2019, j'ai envoyé à l'huissier que j'ai dû payer ; [E] [W] a aussi reçu la lettre recommandée avec accusé de réception ; l'avocat d'[I] [W] à proposé des paiements échelonnés, à condition que nous acceptions ; huit chèques ont été établis, mais je n'ai jamais rien vu venir ; puis, elle demande l'effacement de la dette ; nous croyons que nous touchions au but, mais nous n'avons rien eu ; le temps passe ; à chaque fois, je paye les frais d'huissier ; [I] [W] a tout fait pour gagner du temps, a pris des engagements qu'elle n'a pas tenus, j'essaye de sauver les biens de mes enfants ; je suis en congé longue maladie ; je n'ai pas d'argent pour payer un avocat ».

La représentante de l'UDAF, en qualité de tutrice, déclare : « [I] [W] verse 90 % des ressources pour son EHPAD, nous avons une mesure de protection fin 2020, parce que la fille d'[I] [W], qui exerçait la tutelle, n'a pas déposé de compte de gestion ; je pense en effet qu'[I] [W] n'était pas de bonne foi ».

SUR QUOI :

Attendu que les procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/364, 22/3 80 et 22/643 présentant un lien évident, puisqu'elles concernent les mêmes parties et qu'il s'agit de trois appels de la même décision ;

Qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;

Qu'il y a lieu de procéder à la jonction de ces trois procédures ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que la présomption de bonne foi dont bénéficie [I] [W] dans le cadre de la présente procédure de surendettement ne peut être considérée comme suffisamment remise en cause par les déclarations de [K] [M], et a relevé que, compte tenu des charges de la débitrice consistant en un coût d'hébergement mensuel de 1764,12 € dans l'EHPAD où elle réside, et compte tenu de ses ressources mensuelles ce montant à 1343,46 €, elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement, puisqu'elle a été admise au versement d'une aide sociale qui suppose le versement par le bénéficiaire de 90 % de ses ressources ;

Attendu que la partie appelante déclare qu'elle-même et ses coindivisaires avaient donné à bail à [I] [W] un local à usage d'habitation, que la locataire aurait fourni de faux documents dans le cadre de la conclusion du contrat, qu'elle a cessé de payer les loyers à compter de l'année 2016 et qu'elle serait partie sans prévenir en laissant de nombreuses dégradations ;

Attendu que la lecture de l'arrêt du 26 juin 2019 fait apparaître que les sommes relatives aux dégradations locatives n'ont pas été déclarées par [I] [W] dans le cadre de son dossier de surendettement ;

Que, vu l'importance et la gravité des dégradations locatives, opérées de son fait, en particulier les excréments étalés sur les murs de la chambre de [Y] [M], les très nombreux désordres constatés dans la maison par les propriétaires indivis, l'ensemble des faits résultant du volumineux constat d'huissier déposé par la partie appelante, il ne peut qu'être jugé que la situation ne permet pas à la débitrice de se prévaloir de sa bonne foi ;

Attendu que, compte tenu de ces éléments, la bonne foi d'[I] [W] ne saurait être retenue ;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a considéré que la preuve de la mauvaise foi n'était pas rapportée, et de prononcer la déchéance d'[I] [W] du bénéfice de la procédure de surendettement ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/364, 22/380 et 22/643,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Prononce la déchéance d'[I] [W] du bénéfice de la procédure de surendettement,

Rappelle aux consorts [M] qu'il leur appartient d'avoir recours aux voies d'exécution de droit commun pour tenter de recouvrer leurs créances,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/00364
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;22.00364 ?
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