COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
SARL ARCOLE
ARRÊT du 6 JUILLET 2022
n° : 263/22 RG 22/00277
n° Portalis DBVN-V-B7G-GQOI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 20 janvier 2022, RG 21/01026, n° Portalis DBYF-W-B7F-H4N5 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2757 3718 3273
Maître Richard [Y]
47 bis boulevard George Sand - 36000 CHATEAUROUX
représenté par Me Noël LEJARD, avocat plaidant, AARPI LEJARD-BONNEAU du barreau de CAEN
en présence de Me François VACCARO, avocat plaidant, SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIÉS du barreau de TOURS
Maître Anthony [D]
22 rue Saint Saens - 14112 BIEVILLE-BEUVILLE
représenté par Me Noël LEJARD, avocat plaidant, AARPI LEJARD-BONNEAU du barreau de CAEN
en présence de Me François VACCARO, avocat plaidant, SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIÉS du barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2780 2768 3170
Maître [V] BENOIST
La Rue - 36800 NURET LE FERRON
représenté par Me Philippe BOUGEROL-RAMPAL, avocat plaidant, SCP AVELIA du barreau de POITIERS en présence de Me Fabien BOISGARD, avocat postulant, SARL ARCOLE du barreau de TOURS
Maître Florent GERARD
36, rue de la République - 36000 CHATEAUROUX
représenté par Me Philippe BOUGEROL-RAMPAL, avocat plaidant, SCP AVELIA du barreau de POITIERS en présence de Me Fabien BOISGARD, avocat postulant, SARL ARCOLE du barreau de TOURS
Maître Thomas BALDUCCI
141, avenue de Verdun - 36000 CHATEAUROUX
représenté par Me Philippe BOUGEROL-RAMPAL, avocat plaidant, SCP AVELIA du barreau de POITIERS en présence de Me Fabien BOISGARD, avocat postulant, SARL ARCOLE du barreau de TOURS
SCP [F]-GERARD-[O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
70-72 boulevard George Sand - 36000 CHATEAUROUX
représentée par Me Philippe BOUGEROL-RAMPAL, avocat plaidant, SCP AVELIA du barreau de POITIERS en présence de Me Fabien BOISGARD, avocat postulant, SARL ARCOLE du barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 2 février 2022
' Ordonnance de clôture du 10 mai 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 1er juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Eric BAZIN, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 6 juillet 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant acte reçu le 2 août 2017 par Maître [R]'[T], notaire au Blanc (36) Maître [X] [Y] et Maître [M] [D], huissiers de justice, cédaient à Maîtres [F], [E] et [O] la totalité de leurs parts sociales détenues au sein de la SCP Benoist, Gobert-Hynderick-Gérard.
Se plaignant de n'avoir pas reçu remboursement du compte-courant débiteur, la SCP [F]'[E]'[O], [V] [F], Me [E] et Me Balducci assignaient ses anciens associés, Maître [Y] et Maître [D] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux.
Suivant conclusions d'incident, les défendeurs saisissaient le juge de la mise en état afin de voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit de la juridiction arbitrale ; les trois membres de cette
SCP intervenaient volontairement à titre personnel en leur qualité de cessionnaires à l'acte du 2 août 2017.
Par une ordonnance en date du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux ordonnait le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Tours par application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours rejetait l'exception d'incompétence et déclarait le tribunal judiciaire de Tours compétent pour connaître du litige, renvoyant l'affaire à l'audience mise en état.
Par une déclaration déposée au greffe le 20 février 2022, Me [Y] et Me [D] en interjetaient appel.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit de la juridiction arbitrale pour toutes les demandes tendant à leur condamnation à la somme globale de 60'967,02 € au titre de la garantie du passif au vu des comptes-courants débiteurs constatés dans la situation arrêtée au 4 avril 2018, de déclarer irrecevable la demande formée par la SCP [F]'[E]'[O] à fin de se voir allouer cette somme, et d'allouer à chacun d'entre eux la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par leurs dernières conclusions en date du 11 mars 2022, la SCP Benoist'Gérard'Balducci, [V] [F], Me [E] et Me [O] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation à chacun d'entre eux la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 mai 2022.
SUR QUOI :
Attendu que pour considérer que la SCP a qualité à agir le premier juge, après avoir observé que la lecture de l'acte de cession sous condition suspensive du 2 août 2017 fait apparaître que les signataires sont les huissiers de justice eux-mêmes et non la SCP, que les cédants possédaient un compte-courant débiteur dans la société et que les contractants ont prévu une garantie du passif qui offre une protection aux cessionnaires mais que, dans le paragraphe de l'acte notarié intitulé « transfert de propriété et jouissance », il est prévu que les comptes-courants débiteurs devront être remboursés à la SCP, pour en conclure que cette dernière a bien qualité à agir contre les cédants pour obtenir le paiement de ces sommes ;
Attendu que pour contester sur ce point la décision du juge de la mise en état, Me [Y] et Me [D] déclarent que la SCP, qui n'était pas partie au traité de cession, ne peut se voir opposer l'incompétence de la juridiction étatique au profit du tribunal arbitral, exposant que cette société se prévaut d'une situation comptable faisant ressortir un résultat déficitaire de 24'736,65 € au 4 avril 2018, alors même que les chiffres effectivement réalisés sur cette période font ressortir selon eux un bénéfice de 120'218 €, cette différence ressortant, toujours selon eux, de l'invocation par la SCP d'une clause figurant au chapitre « garantie du passif du traité de cession », selon laquelle « les pertes sur créances seront provisionnées en prenant pour principe que les créances non encore encaissées après 90 jours
seront considérées comme perdues pour l'établissement de cette situation », reprochant à ladite SCP de se référer à une situation comptable distincte, sans rapport avec celle devant être arrêtée au 4 avril 2018, établie dans les 60 jours suivant la cession, et d'avoir procédé à un retraitement de la situation susceptible d'être retenu aux fins de déterminer les comptes courants d'associés en régularisant la passation d'une écriture intitulée « provision dépréciation créances clients : 162' 701,48 € », dépréciation qui conduirait à la présentation d'une situation comptable dépourvue de sincérité et à une perte sur la période du 1er janvier 20 18 au 4 avril 2018 de 24'736,65 €;
Attendu que, quel que soit le montant des comptes-courants, et à supposer que des comptes soient à opérer pour déterminer si ces comptes-courants sont réellement débiteurs, auquel cas la SCP se trouve créancière, il n'est pas contestable que cette société est intéressée à la procédure concernant d'une part le principe de sa créance, d'autre part le cas échéant son évaluation, de sorte que sa qualité à agir doit être retenue ;
Attendu qu'à l'ordonnance querellée doit être confirmée sur ce point ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que la cession des parts a été déterminée sous la condition suspensive du solde des comptes courants des associés sortants, la SCP ayant communiqué la situation comptable arrêtée à la date du 4 avril 2018, pouvant se trouver ainsi créancière des sommes considérées envers ses anciens associés ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fai, le juge de la mise en état, a relevé que Maître [Y] et Maître [D] se prévalent du traité de cession qui comporte une clause compromissoire, cité les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile et indiqué que la clause figurant dans l'acte notarié est ainsi libellée : « toutes les contestations qui pourraient surgir pour l'exécution du présent contrat ou de leurs suites seront soumises à la procédure d'arbitrage » ;
Qu'il a observé que la SCP n'est pas partie à l'acte du 2 août 2017, ce qui exclut que les litiges la concernant soient soumis à la procédure d'arbitrage, ajoutant qu'il n'était pas justifié qu'une juridiction arbitrale ait été saisie des contestations entre Maître [Y], Maître [D] et les intervenants volontaire à l'instance ;
Attendu que la partie appelante reproche au juge de la mise en état d'avoir retenu l'absence de saisine du tribunal arbitral en ayant fait abstraction de la deuxième condition figurant dans les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile selon laquelle la convention d'arbitrage doit être nulle ou inapplicable ;
Que la partie intimée prétend quant à elle que la clause d'arbitrage serait manifestement nulle ou manifestement inapplicable, dès lors qu'aucun arbitre n'a été désigné, ajoutant que les parties auraient renoncé au recours à la procédure d'arbitrage ainsi qu'il ressortirait de différents courriers officiels ;
Attendu que le recours à une procédure d'arbitrage nécessite l'existence de certaines précisions en vue de la mise en place de ses modalités, incluant l'identification de l'arbitre choisi ou les modalités de sa désignation, ainsi que l'établissement d'un règlement d'arbitrage fixant les règles de son déroulement ;
Que de telles précisions n'apparaissent nulle part ;
Que l'on ne voit pas comment aujourd'hui les parties pourraient se mettre d'accord ne serait-ce que sur les entités de l'arbitre choisi, de sorte que l'une d'entre elles pourrait, par une opposition systématique, opposer une obstruction totale au processus d'arbitrage envisagé ;
Que c'est à juste titre que la partie intimée déclare que la clause est inapplicable ;
Que les appelants ne peuvent valablement prétendre que la deuxième condition de l'article 1448 du code de procédure civile ne serait pas remplie ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu que les frais irrépétibles et les dépens du présent appel seront joints aux dépens qui seront mis en fin de procédure à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Dit que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,