COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Salimata DIENG
SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL
ARRÊT du 6 JUILLET 2022
n° : 262/22 RG 22/00179
n° Portalis DBVN-V-B7G-GQHH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 9 novembre 2021, RG 20/01041, n° Portalis DBYV-W-B7E-FNX3 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2767 7361 2462
Monsieur [X] [O]
34 bis rue d'Alboeuf - 45430 BOU
représenté par Me Salimata DIENG, avocat au barreau d'ORLÉANS
Madame [Z] [O]
34 bis rue D'Alboeuf - 45430 BOU
représentée par Me Salimata DIENG, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2742 6531 0220
SARL PRO RENOVATION QUALITÉ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
1173 rue de Montaran - 45770 SARAN
représentée par Me Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocats éau barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 18 janvier 2022
' Ordonnance de clôture du 10 mai 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 8 juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 6 juillet 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 9 juin 2020, la SARL Pro Rénovation Qualité assignait les époux [X] [O] devant le tribunal judiciaire d'Orléans afin de les entendre condamner à lui payer la somme de 8536 € représentant le solde des travaux effectués selon facture du 14 novembre 2019, et la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour procédure abusive.
Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans condamnait les époux [X] [O] à payer à la société Pro Rénovation Qualité la somme de 8536 € au titre du solde de sa facture la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Pro Rénovation Qualité de sa demande de dommages-intérêts.
Par une déclaration déposée au greffe le 18 janvier 2022, les époux [X] [O] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs conclusions du 14 mars 2022, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour de débouter la SARL Pro Rénovation Qualité de l'intégralité de ses demandes, de dire que le contrat intervenu entre eux-mêmes et cette société est résolu, de condamner la SARL Pro Rénovation Qualité alors restituer la somme de 5303 € correspondant au montant de l'acompte. Ils demandent à défaut que soit réalisé le prix des travaux effectués à la somme de 5313 €. Ils réclament le paiement de la somme de 5000 € et de dommages-intérêts, de la somme de 5000 € pour procédure abusive et de la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 avril 2022, la SARL Pro Rénovation Qualité demande à la cour de déclarer les époux [X] [O] irrecevables en leurs conclusions et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement sur la demande principale, mais son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande relative aux intérêts, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 sur la somme principale. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mai 2022, les époux [X] [O] déposaient des « conclusions d'incident », par lesquelles ils sollicitent l'instauration d'une expertise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 mai 2022.
SUR QUOI :
Attendu que que pour soulever l'irrecevabilité des conclusions d'appelant et la caducité de la déclaration d'appel, la partie intimée invoque les dispositions de l'article 954 et de l'article 961 du code de procédure civile, ainsi que celles de l'article 960 alinéa 2 du même code relativement à la mention obligatoire des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance si la partie est une personne physique ;
Que les mentions prévues à l'article 960 figurent sur la déclaration d'appel, de sorte que leur absence sur les conclusions ultérieures n'est pas de nature à entraîner leur nullité ;
Attendu que c'est à juste titre que la société Pro Rénovation Qualité invoque les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, selon lesquelles les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qu'à défaut, elles sont réputées les avoirs abandonnés, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu que les dernières écritures des époux [X] [O] ne mentionnent pas dans leur dispositif que ces derniers sollicitent l'infirmation de la décision entreprise ;
Attendu que leur demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction s'oppose au fait que la condamnation dont ils se plaignent est aujourd'hui devenu définitive s'agissant des chefs de jugement qui ne sont pas contestés par la partie intimée ;
Attendu que la cour ne dispose donc pas d'autre possibilité que de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées par la partie appelante principale ;
Attendu que, s'il est exact que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive n'étaient pas réunies devant le premier juge, il n'en est plus de même aujourd'hui, puisque la partie appelante a persisté dans ses positions, ce qui a été de nature à causer un préjudice à son adversaire, lequel préjudice présente un lien de causalité avec la faute ainsi commise ;
Qu'il y a lieu d'allouer à la SARL Pro Rénovation Qualité la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Qu'il y a également lieu, y ajoutant, de dire que les intérêts de retard au taux légal courant à compter de la mise en demeure ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande d'expertise formée par les époux [X] [O],
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Pro Rénovation Qualité de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant,
Condamne les époux [X] [O] à payer à la SARL Pro Rénovation Qualité la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit que la somme principale de 8536 € portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 et ce jusqu'à parfaite paiement,
Condamne les époux [X] [O] à payer à la SARL Pro Rénovation Qualité la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [X] [O] aux dépens et autorise Maître [T] à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,