La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2022 | FRANCE | N°22/00168

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 06 juillet 2022, 22/00168


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP LAVAL - FIRKOWSKI

Me Estelle GARNIER

Me J-M LICOINE

ARRÊT du 6 JUILLET 2022



n° : 260/22 RG 22/00168

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQGJ



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 10 janvier 2022, RG 21/00774, n° Portalis DBYV-W-B7F-FVC5, minute n°4/22 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal démat

érialisé n° : 1265274417917507



CAISSE RÉGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT - NORFI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP LAVAL - FIRKOWSKI

Me Estelle GARNIER

Me J-M LICOINE

ARRÊT du 6 JUILLET 2022

n° : 260/22 RG 22/00168

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQGJ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 10 janvier 2022, RG 21/00774, n° Portalis DBYV-W-B7F-FVC5, minute n°4/22 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265274417917507

CAISSE RÉGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT - NORFI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

17 rue du 11 Novembre - 14052 CAEN CEDEX

représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat plaidant, SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIÉS du barreau de MARSEILLE en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLÉANS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265273900630572

Monsieur [N] [S]

73 Hameau de Chauffour - 45340 AUXY

représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS

Madame [V] [E] épouse [S]

73 Hameau de Chauffour - 45340 AUXY

représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS

Maître [P] [C]

Hôtel du Poet Haut du Cours Mirabeau - 13100 AIX EN PROVENCE

représenté par Me Philippe KLEIN, avocat plaidant, SCP RIBON KLEIN du barreau d'AIX-EN-PROVENCE en présence de Me Jean Michel LICOINE, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS

SCP YVES RAYBAUDO-[P] [C]-JEAN-CHRISTOPHE LETROSNE-VERONIQUE SCIBLO, Société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial,, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité à son siège

Hôtel du Poet, Haut du Cour Mirabeau - 13100 AIX EN PROVENCE

représentée par Me Philippe KLEIN, avocat plaidant, SCP RIBON KLEIN du barreau d'AIX-EN-PROVENCE en présence de Me Jean Michel LICOINE, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 20 janvier 2022

' Ordonnance de clôture du 31 mai 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 8 juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 6 juillet 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 16 mars 2021, les époux [N] [S] assignaient devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée Norfi'Caisse Régionale Normandie de Financement, aux fins, dans le dernier état de leurs écritures, de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 23 février 2021, aux frais de la défenderesse, sous astreinte de 100 € courant huit jours après la signification du jugement.

À titre subsidiaire, ils sollicitaient la nullité de cette saisie attribution, l'acte de prêt du 20 juillet 2006 ne valant pas selon le titre exécutoire, et à tout le moins sa mainlevée sous les mêmes conditions d'astreinte.

À titre très subsidiaire, ils demandaient le cantonnement de la saisie attribution au somme de 444'342,19 € (capital restant dû) et de un euro après exclusion de la somme de 26'072,69 € au titre de l'assurance du périmètre de la saisie et qualification de l'indemnité conventionnelle de 7 % de clause pénale avec réduction à l'euro symbolique.

Par acte en date du 29 juillet 2021, la société Norfi'Caisse Régionale Normandie de Financement, assignait Maître [P] [C] et la SCP « Maîtres Yves Raybaudo, [P] [C], Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo » devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins de jonction avec la procédure pendante, d'injonction sous astreinte de 500 € par jour courant à compter de la signification du jugement de fournir toutes explications utiles concernant les circonstances dans lesquelles l'acte notarié a été reçu, de prendre position sur les griefs formulés contre cet acte et de produire de manière générale tous éléments utiles pour en apprécier la validité. Elle sollicitait, à titre subsidiaire, solidairement ou à défaut in solidum la condamnation de Maître [P] [C] et de la SCP Yves Raybaudo, [P] [C], Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo à la garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge dans le cadre de la procédure principale.

Par jugement en date du 10 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnait la jonction des deux procédures, déclarait recevable l'appel en intervention forcée de la SCP Yves Raybaudo, [P] [C], Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo, ordonnait la mainlevée de la saisie attribution du 23 février 2021 aux frais de la société coopérative Norfi'Caisse Régionale Normandie de Financement, disait n'y avoir lieu à astreinte et déboutait les parties du surplus de leurs prétentions, condamnant la société Norfi à payer aux époux [N] [S] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens étaient laissés à la charge de la société Norfi , de Maître [P] [C] et de la SCP Yves Raybaudo, [P] [C], Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo.

Selon déclaration déposée au greffe le 20 janvier 2022, la Caisse Régionale Normandie de Financement'Norfi en interjetait appel.

Par ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022, la partie appelante en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, in limine litis, de déclarer irrecevable la contestation des époux [N] [S] concernant la saisie attribution pratiquée le 23 février 2021 et dénoncée le 25 février 2021.

À titre subsidiaire, elle demande la validation dans son intégralité de la saisie attribution du 23 février 2021.

À titre très subsidiaire, si la validité du titre des remises en cause, elle sollicite la condamnation solidaire, subsidiairement in solidum de Maître [P] [C] et de la SCP Yves Raybaudo, [P] [C], Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo à la garantir de toutes condamnations pouvant être mis à sa charge. Elle demande à la cour de débouter les époux [N] [S] de l'ensemble de leurs demandes et de condamner solidairement Maître [P] [C] et la SCP Yves Raybaudo, [P] [C], Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions en date du 25 avril 2022, les époux [N] [S] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de mainlevée sous astreinte, et en ce qui les a déboutés de leur fin de non recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, d'assortir la mainlevée ordonnée par le premier juge d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt, et de déclarer la Caisse Régionale Normandie Financement'Norfi irrecevable à exécuter l'acte de prêt notarié, de juger qu'elle ne justifie pas d'un titre exécutoire valable et d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 23 février 2021 sous astreinte de 200 € courant huit jours après la signification du présent arrêt.

À titre subsidiaire, les époux [N] [S] demandent le cantonnement de la saisie attribution à la somme de 444'342,19 €, et à la somme de un euro, en excluant du périmètre de la saisie la somme de 26'072,69 € au titre de l'assurance, la requalification de l'indemnité conventionnelle de 7% en clause pénale, la déclarer manifestement excessive et en ordonner la réduction à l'euro symbolique. En tout état de cause, ils demandent à la cour de déclarer la Caisse Régionale Normandie Financement'Norfi ainsi que Maître [P] [C] et la SCP Yves Raybaudo, [P] [C], Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo irrecevables, en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes. Ils réclament le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions en date du 6 mai 2022, Maître [P] [C] et la SCP Yves Raybaudo, [P] [C], Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo sollicitent l'infirmation de la décision dont appel, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que les conditions prévues pour l'établissement des copies exécutoires distinctes de celles régissant les actes notariés ont été respectées et de débouter les emprunteurs de leurs allégations de nullité ou de perte de la force exécutoire de la copie exécutoire, de débouter en conséquence la banque de ses demandes dirigées contre eux et de condamner les époux [N] [S] au paiement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 31 mai 2022.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de l'action des époux [N] [S] :

Attendu que le juge de l'exécution, après avoir relevé que l'acte de dénonciation de la saisie attribution était daté du 25 février 2021 et que l'assignation avait été délivrée le 16 mars 2021, a jugé que la contestation des époux [N] [S] était recevable aux motifs que la contestation a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception portant le n° 1A1 690 26 18 779, expédiée le 16 mars 2021 et reçue le 17 mars 2021, la preuve de dépôt étant produite ainsi que, en original, l'accusé de réception signé, cet envoi ayant été effectué à la SCP Meissonnier Garnier Jimenez, huissiers de justice associés, 150 rue Maurice Béjart 34000 Montpellier, laquelle avait procédé à la saisie attribution du 23 février 2021 ;

Que la société Norfi prétend que la lettre de dénonciation de l'assignation à l'huissier saisissant ne comporterait aucun numéro de recommandé permettant de faire le lien avec le bordereau d'envoi et que la lettre ne serait ni signée ni tamponnée, l'acte de dépôt du courrier recommandé ne comportant pas, selon elle, l'ensemble des références mentionnées sur la lettre du 16 mars 2021, faisant état d'un précédent jurisprudentiel ;

Qu'en la cause, le tampon du dépôt du courrier est parfaitement lisible, et porte la date du 16 mars 2021 alors que le précédent invoqué par la société Norfi concerne un cas dans lequel le tampon de la poste n'était pas lisible ;

Que le courrier du 16 mars 2021 porte sous le titre « référence étude » la mention V'72 918'[S]/Norfi, l'avis de dépôt portant les mêmes références, le numéro 72 918 y étend manuscrit, de même que l'accusé de réception, alors que le courrier litigieux porte le tampon d'arrivée de la SCP Meissonnier Garnier Jimenez, ce qui établit qu'il a été réceptionné le 17 mars 2021, étant précisé que la mention manuscrite du numéro 72918 figure à côté de ce tampon ;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait sur ce point ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a déclaré recevable la contestation des époux [S] ;

Sur la prescription de l'exécution de l'acte notarié du 20 juillet 2006 :

Attendu que la société Norfi d'une part et les époux [N] [S] d'autre part considèrent que le délai quinquennal et seul applicable, estimant ensemble que le premier juge commit une erreur en appliquant la prescription biennale ;

Que l'application du délai quinquennal est acquise, le jugement entrepris devant être réformé sur ce point ;

Attendu que les époux [N] [S] reprochent au juge de l'exécution d'avoir commis une confusion entre la prescription de la créance de la prescription du titre, estimant que la prescription du titre exécutoire serait acquise en l'absence de mesures d'exécution forcée ;

Qu'ils invoquent un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 mars 2020, selon lequel l'action en exécution du titre exécutoire, qui constitue une instance distincte de celle engagée afin de faire établir judiciairement l'existence de la créance ;

Que les époux [N] [S] invoquent donc une distinction entre le délai de prescription de l'action judiciaire afin de constatation et fixation de la créance et le délai d'exécution du titre exécutoire, expliquant que la société Norfi a interrompu la prescription de sa créance de remboursement du prêt en signifiant des conclusions reconventionnelles devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtention d'un titre judiciaire, mais que l'interruption de sa créance par une action judiciaire afin d'obtention d'un jugement exécutoire n'a pas eu, selon eux, pour effet d'interrompre le délai d'exécution de son acte notarié ;

Qu'ils estiment en effet que si la société Norfi avait utilisé son titre dans le délai imparti de cinq ans à compter de la déchéance du terme en procédant à une exécution, sa voie d'exécution aurait interrompu la prescription de la créance et de son titre, alors qu'elle a, selon eux, délaissé l'exécution de son titre en ne faisant pas d'actes d'exécution depuis cinq ans, ce qui entraînerait la prescription de son action en exécution de son acte notarié, la non-exécution d'un titre judiciaire pendant 10 ans ou notarié pendant deux ans ou cinq ans, selon le droit de créance qu'il constate, entraînant, toujours selon eux l'extinction du droit pour son titulaire de la possibilité de l'utiliser pour une exécution forcée ;

Attendu que la société Norfi réplique que l'arrêt du 19 mars 2020 n'indique pas qu'il existerait deux sortes de prescription, puisque la question juridique posée était celle de l'application de la loi dans le temps, concernant une action introduite après l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription du 17 juin 2008, la Cour de cassation ayant simplement répondu qu'il s'agit de deux instances procédurales distinctes entraînant la nécessité d'examiner la question de la prescription dans le cadre de l'action aux fins d'exécution forcée du titre judiciaire, le juge conservant la possibilité de vérifier, lorsque la question lui est soumise, si la prescription a bien été interrompue tandis qu'il est saisi du sort d'une mesure d'exécution forcée, puisque l'engagement de la saisie constitue un acte procédural distinct, ce qui ne veut pas dire que le seul moyen d'interrompre la prescription d'une créance serait d'exécuter celle-ci, le créancier pouvant utiliser pour ce faire différentes voies procédurales ;

Attendu que les dispositions des articles L.111'4 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles seuls les titres exécutoires visés aux 1° à 3° de l'article L.111'3 du même code sont visés par le délai décennal pendant lequel l'exécution forcée peut être entreprise, les titres judiciaires bénéficiant d'un délai de prescription de 10 ans, l'acte notarié demeurant soumis, pour son exécution, au délai de prescription de la créance qu'il constate, ce qui offre une liberté de choix au créancier muni d'un acte notarié entre la poursuite directe de l'exécution forcée de cet acte, ou la saisine d'une juridiction en vue d'obtenir une condamnation judiciaire, ce qui lui permet d'allonger la prescription de sa créance ;

Que la jurisprudence citée par les époux [N] [S] ne permet pas d'induire l'existence de deux délais distincts de la prescription du titre exécutoire et de la créance, le fait d'être titulaire d'un acte notarié n'étant pas de nature à priver le créancier de son intérêt à agir afin de voir condamner son débiteur au paiement de la créance constatée par cet acte ;

Qu'aucune disposition légale n'empêche à un créancier de disposer de deux titres exécutoires pour la même créance ;

Que c'est donc, ainsi que l'indique la jurisprudence invoquée par la partie créancière, de façon artificielle que les époux [N] [S] prétendent opérer une distinction entre la prescription de la créance et la prescription du caractère exécutoire du titre ;

Attendu qu'il doit dès lors être considéré que la société Norfi a obtenu l'interruption du délai de prescription par sa demande reconventionnelle formée par conclusions déposées le 21 juin 2010 devant le tribunal de grande instance de Marseille ;

Attendu que l'argumentation des époux [N] [S] selon lesquelles Norfi serait irrecevable à exécuter un titre notarié prescrit ne peut être retenue ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que la prescription a été interrompue, et que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille en date du 25 octobre 2010, par laquelle était prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement d'une procédure pénale, événement qui ne s'est pas encore réalisé, en a suspendu le cours ;

Sur la force exécutoire de l'acte notarié :

Attendu que le juge de l'exécution a retenu différentes irrégularités de forme affectant la force exécutoire de l'acte notarié du 20 juillet 2006, fondant l'exécution forcée litigieuse ;

Qu'il a relevé qu'il existe en tout état de cause déjà une demande de paiement valablement formée dans le cadre d'une procédure au fond devant une autre juridiction, de nature à permettre au créancier obtention d'un titre judiciaire afférent auprès du 20 juillet 2006 ;

Attendu qu'ainsi, pour pouvoir recouvrer sa créance, la socioété Norfi se trouve contrainte d'attendre l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, elle-même conditionnée par l'issue de la procédure pénale également en cours ;

Attendu que la partie appelante déclare que l'obligation que les pages blanches soient barrées, qui est prévue par l'article 13 du décret du 26 novembre 1971, s'applique uniquement à l'acte notarié original et non aux copies exécutoires ;

Qu'elle invoque, s'agissant des règles régissant les copies exécutoires, les dispositions de l'article 34 dudit décret, qui ne comportent aucune obligation pour le notaire de barrer les pages blanches, ni de les mentionner en fin d'actes, ajoutant qu'aucune obligation n'est faite au notaire d'apposer une apostille sur toutes les pages des annexes ;

Attendu cependant que le notaire instrumentaire a conféré force exécutoire à son acte par la mention : « En foi de quoi la présente copie exécutoire à ordre unique, établie sur 33 pages, transmissible par endossement a été reconnue exactement conforme à l'original par Maître [P] [C], notaire à Aix-en-Provence, ne contenant ni autre renvoi, ni autre blanc, ni ligne, mot ou chiffre rayé nul, scellée et signée par le notaire soussigné (') »;

Attendu qu'en prenant en considération le fait que la copie exécutoire a été reconnue par le notaire « exactement conforme à l'original », il est ainsi démontré que l'original n'obéit pas aux dispositions de l'article 13 du décret du 26 novembre 1971, ou qu'il existe tout au moins une incohérence entre l'original et la copie, ce qui justifie la déqualification de l'acte, ainsi qu'en a décidé la juridiction du premier degré selon les dispositions de l'article 1370 du Code civil (ancien article 1318 en vigueur lors de la conclusion de l'acte) ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie du 23 février 2021, étant ajouté que c'est à juste titre qu'il a considéré que les conditions requises pour l'instauration d'une astreinte n'étaient pas réunies ;

Attendu que, hormis le fait d'avoir laissé une partie des dépens à la charge de Maître [P] [C] et de la SCP Yves Raybaudo, [P] [C], Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo, le juge de l'exécution n'a prononcé aucune condamnation à la charge de ces derniers ;

Que, hormis la demande de garantie formée à titre subsidiaire par la société Norfi, et les demandes relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aucune prétention de la part de la partie appelante ou de la partie intimée à titre principal n'est formulée ou retenue à leur encontre ;

Attendu en définitive qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse Régionale Normandie de Financement'Norfi aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/00168
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;22.00168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award