La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2022 | FRANCE | N°22/00153

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 06 juillet 2022, 22/00153


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL JALLET & ASSOCIES

SELARL ARGUMENTS

ARRÊT du 6 JUILLET 2022



n° : 259/22 RG 22/00153

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQE4



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 30 décembre 2021, RG 21/20321, n° Portalis DBYF-W-B7F-H74V ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2767 7294 0155

<

br>
Madame [O] [V] épouse [K]

217 rue du Faubourg de Roubaix - 59800 LILLE



représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL JALLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS





INTIMÉS ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL JALLET & ASSOCIES

SELARL ARGUMENTS

ARRÊT du 6 JUILLET 2022

n° : 259/22 RG 22/00153

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQE4

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 30 décembre 2021, RG 21/20321, n° Portalis DBYF-W-B7F-H74V ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2767 7294 0155

Madame [O] [V] épouse [K]

217 rue du Faubourg de Roubaix - 59800 LILLE

représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL JALLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2750 0938 9654

Monsieur [S] [R]

7, rue des Pêcheurs - 37500 RIVIERE

représenté par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS

Madame [F] [A] épouse [R]

7, rue des Pêcheurs - 37500 RIVIERE

représentée par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 17 janvier 2022

' Ordonnance de clôture du 10 mai 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 8 juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 6 juillet 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Selon acte notarié en date du 10 juin 1991, [O] [V] Veuve [K] faisait l'acquisition d'un ensemble immobilier sis à Rivière, 5 rue des Pêcheurs, comprenant une maison d'habitation et un ancien pressoir à usage de garage, cadastrés A B 65 et AB 69, une parcelle de jardin cadastrée AB 68 et des droits indivis dans la cour commune cadastrée AB 75.

Par acte en date du 3 juin 2021, [O] [V] Veuve [K], prétendant bénéficier d'un droit de puisage sur la parcelle AB 64, et d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée AB 175, assignait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours [S] [R] et [F] [A] épouse [R] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'entendre ordonner la désignation d'un expert.

Par une ordonnance en date du 30 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours renvoyait les parties à se pourvoir et rejetait la demande d'expertise, condamnant [O] [V] Veuve [K] à payer à [S] [R] et [F] [A] épouse [R] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration en date du 17 janvier 2022, [O] [V] Veuve [K] interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions en date du 6 mai 2022, la partie appelante en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner une expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile, proposant de faire l'avance des frais d'expertise, et de lui allouer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions en date du 9 mai 2022, [S] [R] et [F] [A] épouse [R] sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 30 décembre 2021 et la location de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 10 mai 2022.

SUR QUOI :

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge des référés, rappelant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, a observé qu'une demande de mesure d'instruction doit être rejetée comme étant dépourvue de motif légitime lorsque l'action ultérieure devant le juge du fond qui motive la demande est manifestement vouée à l'échec, avant de constater que l'acte de propriété de [O] [V] Veuve [K] ne décrit aucune servitude conventionnelle, et qu'elle ne produisait

aucune pièce de nature à établir un titre aux servitudes discontinues dont elle invoque le bénéfice et qui auraient été omises dans l'acte de vente 18 juin 1991, peu important qu'il soit fait mention de certaines de ces servitudes dans les actes de vente visant les parcelles litigieuses antérieurs à son titre de propriété ;

Attendu que la partie appelante expose que l'ensemble dont elle est propriétaire avait été composé par ses auteurs les époux [D] à partir de deux acquisitions faites le 2 novembre 1981, une vente conclue pour la parcelle AB 65 avec les époux [Y] [I] et l'autre pour la parcelle AB 68 avec les époux [V], et prétend que ces deux actes contiennent des mentions particulières qui n'auraient pas été correctement reprises dans l'acte du 10 juin 1991 ;

Qu'elle explique à cet égard que l'acte relatif à la parcelle AB 65 fait état d'un droit de puisage sur la parcelle AB 64 et que l'acte relatif à la parcelle AB 68 mentionne un droit d'accès par une cour commune cadastrée AB 75 ;

Attendu que la partie appelante déclare que la servitude de puisage découle d'un acte du 21 février et 13 décembre 1959 conclu entre les consorts [I] et les époux [P] [L], ce qui n'est pas contesté par les intimés, qui citent les termes de l'acte établi par Maître [C], notaire à Chinon, tout en indiquant qu'à cette époque, les voisins proches du puits avaient un droit de passage sur la cour commune cadastrée AB 175, un droit de passage sur le corridor et la petite cour commune menant au puits commun sur la parcelle cadastrée AB 64, et un droit de puisage, la création de ces servitudes conventionnelles s'expliquant du fait que les corps de bâtiments présents sur les parcelles A 62,A 63 etA 65 (devenues AB 64 et AB 67) s'apparentaient à des cabanes de pêcheurs, nécessitant pour chacun un accès au puits ;

Attendu, ainsi que l'exposent à juste titre [S] [R] et [F] [A] épouse [R], que l'examen du titre des 21 février et 13 décembre 1959 (vente [I]'[L] portant sur les parcelles A 62,A 63 et A 65) et celui du titre du 18 juin 1964 (vente [L]'Thuissard portant sur les parcelles AB 64 et AB 67) démontrent qu'il s'agit, nonobstant leur changement de numérotation intervenu entre-temps, des mêmes parcelles puisque le descriptif figurant dans chacun des deux actes est identique, l'acte du 18 juin 1964 mentionnant d'ailleurs la vente du 21 février et du 13 décembre 1959 dans la rubrique consacrée à l'origine de la propriété ;

Que le changement de dénomination des parcelles, non seulement n'était pas contesté par [O] [V] Veuve [K], mais encore invoqué par elle-même dans ses écritures de première instance, alors qu'elle soutient aujourd'hui la version inverse en apportant des éléments dont la fiabilité est sujette à caution s'agissant d'un extrait cadastral ancien, étant en outre observé qu'un extrait cadastral est un document fiscal qui ne constitue pas une preuve de propriété ;

Attendu que la parcelle AB 175 n'apparaît dans aucun des actes établis au profit des parcelles AB 65, AB 68 et AB 69 ;

Attendu qu'il est en outre indéniable que les servitudes invoquées sont des servitudes conventionnelles, discontinues et créées en 1959 à la demande des consorts [I] selon les dispositions des articles 683 et 688 du Code civil ;

Que [S] [R] et [F] [A] épouse [R] prétendent cependant que contrairement à ce qu'elle indique, [O] [V] Veuve [K] n'aurait jamais utilisé ladite servitude, même du temps où [B] [Z] était propriétaire, estimant qu'en tout état de cause elle n'en rapporte pas la

preuve, puisque l'attestation apportée par [O] [V] Veuve [K] ne répond pas aux conditions de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile et que rien ne permet d'établir que ce document émane réellement de [B] [Z] ;

Attendu que l'attestation de [U] [H] (pièce 15 de [O] [V] Veuve [K]) ne peut être retenue comme probante compte tenu de son absence de précision par rapport aux actes de propriété ;

Que le constat d'huissier (pièce) que verse à la procédure [O] [V] Veuve [K] a été établi suivant ses propres déclarations, ce qui ne lui confère aucun caractère probant de la réalité des prétentions de l'intéressée ;

Attendu quoi qu'il en soit que les éléments apportés par [O] [V] Veuve [K] ne sont pas de nature à établir la réalité des erreurs qu'elle invoque et qui affecteraient les actes authentiques ;

Attendu que pour prétendre à l'existence d'un intérêt légitime, il est indéniable que [O] [V] Veuve [K] échoue à apporter la preuve d'une part de l'existence des servitudes qu'elle invoque, d'autre part de leur survie après expiration de la prescription extinctive pour non usage, comme il est dit à l'article 706 du Code civil ;

Attendu que la décision querellée est exempte de critiques ;

Qu'il y a lieu de la confirmer en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [R] et [F] [A] épouse [R] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 2500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne [O] [V] Veuve [K] à payer à [S] [R] et [F] [A] épouse [R] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [O] [V] Veuve [K] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/00153
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;22.00153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award