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06/07/2022 | FRANCE | N°22/00132

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 06 juillet 2022, 22/00132


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP HERRAULT, CROS

Me Nelly GALLIER

ARRÊT du 6 JUILLET 2022



n° : 258/22 RG 22/00132

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQDM



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 03 novembre 2021, RG 20/02331, n° Portalis DBYN-W-B7E-DW6N ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



Monsieur [V] [E]
r>2 La Folie - 41290 RHODON



représenté par Me Jean-François HERRAULT de la SCP HERRAULT, CROS, avocats au barreau de BLOIS

' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/000206 du 0...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP HERRAULT, CROS

Me Nelly GALLIER

ARRÊT du 6 JUILLET 2022

n° : 258/22 RG 22/00132

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQDM

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 03 novembre 2021, RG 20/02331, n° Portalis DBYN-W-B7E-DW6N ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [V] [E]

2 La Folie - 41290 RHODON

représenté par Me Jean-François HERRAULT de la SCP HERRAULT, CROS, avocats au barreau de BLOIS

' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/000206 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans

Madame [O] [L]

2 La Folie - 41290 RHODON

représentée par Me Jean-François HERRAULT de la SCP HERRAULT, CROS, avocats au barreau de BLOIS

' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/00206 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans

Monsieur [M] [U]

11 A allée des Peupliers - 41500 MUIDES SUR LOIRE

représenté par Me Jean-François HERRAULT de la SCP HERRAULT, CROS, avocatS au barreau de BLOIS

' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/00205 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2735 6385

Monsieur [I] [Z]

La Bulaize - 41290 VIEVY-LE-RAYE

représenté par Me Sandrine POUGET, avocat plaidant du barreau de BLOIS en présence de Me Nelly GALLIER, avocat postulant du barreau de BLOIS

' Déclaration d'appel en date du 14 janvier 2022

' Ordonnance de clôture du 10 mai 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 8 juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 6 juillet 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Selon acte sous-seing privé en date du 18 juin 2017, [I] [Z] et [N] [G] consentaient un bail d'habitation à [V] [E] et [O] [L] pour un local sis 22 rue du Parlement à Vievy le Rayé (41) moyennant paiement d'un loyer mensuel de 410 € ; le dépôt de garantie était fixé à 410 € ; par acte en date du même jour, [M] [U] se portait caution solidaire des locataires, lesquels donnaient congé le 19 octobre 2019.

Se plaignant d'avoir retrouvé son bien immobilier en mauvais état, [I] [Z] saisissait le tribunal judiciaire de Blois d'une requête aux fins d'injonction de payer au titre des dégradations locatives ; suivant ordonnance en date du 16 octobre 2020, il était fait injonction à [V] [E], [O] [L] et [M] [U] de payer à [I] [Z] la somme de 4871,24 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, outre 272,98 € au titre des frais de procédure.

Saisi sur opposition, le tribunal judiciaire de Blois, par un jugement du 3 novembre 2021 déclarait recevable cette opposition, et en conséquence déclarait non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 16 octobre 2020, et condamnait solidairement [V] [E], [O] [L] et [M] [U] à payer à [I] [Z] la somme de 5211,75 € au titre des dégradations locatives dont il conviendra de déduire la somme de 410 € au titre du dépôt de garantie, et la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 14 janvier 2022, [V] [E], [O] [L] et [M] [U] interjetaient appel de cette ordonnance.

Par leurs dernières conclusions en date du 6 mai 2022, les appelants sollicitent l'infirmation de ce jugement, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à leur payer la somme de 410 € à titre de restitution du dépôt de garantie et la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par ses dernières conclusions, [I] [Z] sollicite la confirmation du jugement du 3 novembre 2021 et l'allocation de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 10 mai 2022.

SUR QUOI :

Attendu que les appelants déclarent un état des lieux de sortie établi le 9 octobre 2019 par huissier, hors la présence des locataires, alors que ces derniers auraient pris rendez-vous avec le bailleur aux fins d'établissement de l'état des lieux de sortie, et que « l'état des lieux de sortie commença à être établi contradictoirement », se plaignant de ce que ce document, établi par le propriétaire, n'est pas produit, alors qu'il s'agirait du seul document contradictoire pouvant établir de façon claire et contradictoire quel était l'état de l'immeuble ;

Qu'ils reprochent à [I] [Z] d'avoir « fait passer en catimini et 15 jours après ( leur) départ » un huissier afin de procéder à un constat manifestement non contradictoire, alors qu'il aurait fallu selon eux procéder à un état des lieux de sortie, rien ne démontrant, toujours selon eux, que cet état des lieux n'aurait pas pu être établi de façon contradictoire, rappelant la règle selon laquelle en l'absence d'état des lieux de sortie, le locataire est réputé avoir rendu le logement en bon état ;

Qu'ils ajoutent que le détail des sommes réclamées ne serait pas explicité ;

Attendu que les appelants n'expliquent pas les raisons pour lesquelles l'état des lieux qu'ils invoquent, que les parties auraient commencé de rédiger contradictoirement, n'a pas pu être établi de façon complète ;

Que, dans l'hypothèse où leur affirmation serait exacte, ce dont ils n'apportent d'ailleurs aucune preuve, cette interruption ne peut s'expliquer que par un désaccord entre les parties, la seule possibilité restante consistant dans l'intervention d'un tiers dont les constatations seraient incontestables, à savoir un huissier de justice ;

Attendu que les constatations de cet officier ministériel font foi jusqu'à inscription de faux, [V] [E], [O] [L] et [M] [U] se limitant à opposer de vagues contestations, s'étant abstenus d'engager les procédures adéquates ;

Attendu que les constatations de l'huissier, même si elles n'ont pas été faites en présence des locataires, doivent être retenues ;

Attendu que les contestations des appelants relativement au bien-fondé des factures qui leur sont opposées sont suffisamment imprécises pour être regardées comme inopérantes ;

Attendu par ailleurs que il y a lieu de souligner la diligence montrée par le bailleur pour opérer les réparations, en faisant en sorte que les interventions nécessaires soient opérées dans les délais les plus brefs, de manière à réduire les obligations des locataires ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Attendu, eu égard à la mauvaise foi de [V] [E], [O] [L] et [M] [U], qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [Z] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne [V] [E], [O] [L] et [M] [U] à payer à [I] [Z] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [V] [E], [O] [L] et [M] [U] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/00132
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;22.00132 ?
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