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06/07/2022 | FRANCE | N°22/00125

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 06 juillet 2022, 22/00125


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Sandra RENARD

Comptable public Trésorerie-amendes d'Orléans

ARRÊT du 6 JUILLET 2022



n° : 256/22 RG 22/00125

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQCP



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 20 décembre 2021, RG 21/02529, n° Portalis DBYV-W-B7F-FYS7, minute n° 121/21 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal

dématérialisé n°: 1265 2767 1882 9287



SARL CPC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

332 avenue du Loiret - 45160...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Sandra RENARD

Comptable public Trésorerie-amendes d'Orléans

ARRÊT du 6 JUILLET 2022

n° : 256/22 RG 22/00125

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQCP

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 20 décembre 2021, RG 21/02529, n° Portalis DBYV-W-B7F-FYS7, minute n° 121/21 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2767 1882 9287

SARL CPC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

332 avenue du Loiret - 45160 OLIVET

représentée par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de

Me Sandra RENARD, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

TRESORERIE ORLEANS AMENDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

131 rue du faubourg Bannier - 45044 ORLEANS CEDEX 1

' Déclaration d'appel en date du 13 janvier 2022

' Ordonnance de clôture du 10 mai 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 8 juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 6 juillet 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 6 août 2021, la SARL CPC assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans le Directeur régional des finances publiques afin de voir constater la nullité des saisies pratiquées les 21 décembre 2018 et 19 avril 2019 sur ses comptes, et de se voir rembourser la somme de 9450 € outre intérêts au taux légal.

Par un jugement en date du 20 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait irrecevable la contestation formée par la SARL CPC, déboutait les parties du surplus de leurs prétentions et laissait les dépens à la charge de la SARL CPC.

Par une déclaration déposée au greffe le 13 janvier 2022, la SARL CPC interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 28 mars 2022, elle sollicite la réformation de cette décision, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire nulles et de nul effet les saisies pratiquées les 21 décembre 2018 et 9 avril 2019 sur ses comptes, et de condamner la partie défenderesse à lui rembourser la somme de 9450 € avec intérêts au taux légal depuis le 21 décembre 2018 pour 3750 € et depuis le 9 avril 2019 pour 7500 €. Elle réclame le paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cause était appelée à l'audience du 8 juin 2022.

SUR QUOI :

Attendu que le Comptable public responsable de la Trésorerie d'Orléans'amendes se présente à l'audience, déclarant qu'il ne lui a rien été communiqué, et déclarant déposer des écritures ;

Attendu que cet organisme est dispensé de l'obligation de constituer avocat devant la cour d'appel ;

Attendu que le Comptable public n'a eu connaissance ni de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, délivré le 1er avril 2022 en application des dispositions de l'article 904'1 du code de procédure civile, ni de l'ordonnance de clôture ;

Que cet organisme n'a manifestement pas accès au Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), de sorte qu'il n'avait aucun moyen de connaître les délais qui lui étaient impartis, et qu'il n'a pas eu connaissance de l'ordonnance de clôture ;

Attendu que cette situation constitue une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Attendu qu'il y a lieu, afin de permettre le jeu normal du principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats et de dire que les parties devant se communiquer mutuellement leurs écritures de manière à ce que l'affaire puisse être en état à la date à laquelle l'affaire est renvoyée pour qu'il soit plaidé ;

Attendu qu'il y a lieu de réserver l'ensemble des droits et moyens des parties ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et avant-dire droit au fond,

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 mai 2022,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du mercredi 23 novembre 2022 à 9h30,

Dit qu'il appartient aux parties de se communiquer mutuellement leurs écritures et leurs pièces de manière à ce que l'affaire soit en état à cette date,

Ordonne la clôture de la procédure à la date de l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée pour qu'elle soit plaidée,

Réserve l'ensemble des droits et moyens des parties.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/00125
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;22.00125 ?
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