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06/07/2022 | FRANCE | N°22/00104

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 06 juillet 2022, 22/00104


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Marie-christine TAYORO

SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO

ARRÊT du 6 JUILLET 2022



n° : 255/22 RG 22/00104

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQBF



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 16 décembre 2021, RG 21/03444 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2766 720

3 2801



Monsieur [J] [E] [N] [Z]

26 rue Nungesser Coli - 37000 TOURS



représenté par Me Marie-christine TAYORO, avocat au barreau de TOURS



INTIMÉE : timbre fiscal dé...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Marie-christine TAYORO

SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO

ARRÊT du 6 JUILLET 2022

n° : 255/22 RG 22/00104

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQBF

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 16 décembre 2021, RG 21/03444 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2766 7203 2801

Monsieur [J] [E] [N] [Z]

26 rue Nungesser Coli - 37000 TOURS

représenté par Me Marie-christine TAYORO, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2735 8663 1290

OPH TOURS HABITAT, Office Public de l'Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

1 rue Maurice Bedel - 37000 TOURS

représenté par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 10 janvier 2022

' Ordonnance de clôture du 10 mai 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 8 juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 6 juillet 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par contrat en date du 8 septembre 2011, l'établissement public OPAC de Tours, devenu OPH Tours Habitat, donnait en location à [J] [E] [N] [Z] un bien immobilier à usage d'habitation sis à Tours 26 rue Nungesser et Coli, logement n°17, moyennant un loyer mensuel de 289,07 € hors charges.

Par une ordonnance en date du 4 mai 2017, le tribunal d'instance de Tours constatait l'acquisition de la clause résolutoire de ce bail à compter du 28 décembre 2015, ordonnait l'expulsion de [J] [E] [N] [Z] et le condamnait à payer à l'OPH Tours habitat une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 379,63 €.

Cette ordonnance été signifiée à [J] [E] [N] [Z] le 12 mai 2017 ; un commandement de quitter les lieux lui était notifié le 9 juin 2017.

Le 8 octobre 2018, un protocole dit de « cohésion sociale », prévu du à l'article L.3153'15'2 du code de la construction et de l'habitation était signé entre les parties ; un avenant à ce contrat était établi en date du 14 octobre 2019. Invoquant le non-respect de ce protocole, l'OPH Tours Habitat poursuivait la procédure d'expulsion ; un procès-verbal de reprise des lieux était réalisé, notifié le 26 août 2020 à [J] [E] [N] [Z] ; le 8 septembre 2020, une sommation d'assister à l'état des lieux de sortie lui était signifiée ; il devait être procédé à cet acte par huissier, en son absence, le 5 novembre 2020.

Par acte en date du 21 juin 2021, l'OPH Tours Habitat saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, afin de faire constater que [J] [E] [N] [Z], qui avait réintégré le logement, et tous occupants sans droit ni titre, sollicitant son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 € à compter du 1er septembre 2020, outre la somme de 1200 € à titre de dommages-intérêts.

Par un jugement en date du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours constatait l'occupation sans droit ni titre, ordonnait l'expulsion de [J] [E] [N] [Z] dans le délai de huit jours, autorisait le cas échéant son expulsion, déboutait l'OPH Tours Habitat de sa demande de suppression des délais de mise en 'uvre de la procédure d'expulsion, condamnait [J] [E] [N] [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 371,42 € et de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 10 janvier 2022, [J] [E] [N] [Z] en interjetait appel.

Par ses dernières conclusions, il en sollicite la réformation en ce qu'elle a constaté l'occupation sans droit ni titre, demandant à la cour d'annuler sa dette de loyers, et à titre subsidiaire de dire et juger que la dette de loyer sera reportée à un délai de deux ans.

Par ses dernières conclusions, l'OPH Tours Habitat sollicite la confirmation du jugement entrepris et la location de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 10 mai 2022.

SUR QUOI :

Attendu que [J] [E] [N] [Z] se déclare en mesure de démontrer des difficultés de trésorerie rendant impossible tout règlement de ses loyers et de ses charges, ce qui constitue selon lui une situation de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil ;

Attendu qu'un commandement de payer a été signifié à [J] [E] [N] [Z] le 27 octobre 2015, à la suite de plusieurs impayés ;

Que, malgré l'importance de la dette de loyer qui était supérieure à 5600 €, Tours Habitat avait consenti à [J] [E] [N] [Z] un protocole de cohésion sociale instaurant des engagements que [J] [E] [N] [Z] n'a jamais cru devoir respecter ;

Attendu que [J] [E] [N] [Z] a réintégré le logement sur lequel il n'avait plus aucun droit après intervention d'une décision définitive constatant l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 décembre 2015 et ordonnant l'expulsion ;

Attendu qu'il apparaît donc que [J] [E] [N] [Z] se maintient aujourd'hui dans les lieux sans bourse délier, et ce depuis plus de six années ;

Attendu que [J] [E] [N] [Z] s'est toujours soigneusement abstenu de faire la moindre proposition à Tours Habitat ;

Attendu que la demande formée aujourd'hui afin de voir prononcer l'annulation de sa dette est particulièrement indécente, [J] [E] [N] [Z] formant de telles prétentions sans faire la moindre proposition de paiement même partiel, et sans même apporter la moindre précision relativement à sa demande formée subsidiairement et tendant à voir reporter sa dette ;

Attendu que l'OPH Tours Habitat se limite à solliciter la confirmation de la décision entreprise, sans demander que l'indemnité d'occupation soit portée à un montant supérieur à celui qu'a retenu le premier juge ;

Que cet organisme ne sollicite pas de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;

Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne [J] [E] [N] [Z] à payer à l'OPH Tours Habitat la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [J] [E] [N] [Z] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/00104
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;22.00104 ?
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