COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT
SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
Me F. DALIBARD
Me N. GENDRE
Me V. DAVID
Me O. LAVAL
Me V. BRAULT
Me E. GARNIER
Me M. MORENO
ARRÊT du 6 JUILLET 2022
n° : 253/22 RG 22/00055
n° Portalis DBVN-V-B7G-GP5Q
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 7 décembre 2021, RG 20/20714, n° portalis DBYF-W-B7E-HZIL ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265275402001325
SMABTP, société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, prise en sa qualité d'assureur des sociétés EICO INGENIERIE, STEPHANE POUESSEL, SMAC, CLOAREC, LUCAS REHA,SAMFERME et prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
8 rue Louis Armand - 75738 PARIS CEDEX
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉS :
Monsieur [P] [W], entrepreneur individuel identifié au répertoire SIRENE sous le n° 316.863.265
2T rue de Luce - 37000 TOURS
représenté par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d'ORLÉANS
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265276455698454
1 bis avenue du Docteur Ténine -92160 ANTONY
représentée par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
SARL. LUCAS REHA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265274140709549
44 rue Marcelin Berthelot - 53012 LAVAL
représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS
SARL CLOAREC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
ZA les épinettes du loir -72500 DISSAY SOUS COURCILLON
représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS
SAS SAMFERME AMFERME, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège,
40 rue des Grands Mortiers, ZI des Grands Mortiers - 37700 SAINT PIERRE DES CORPS
représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS
SCI LE PARC BELMONT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
42 avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS
non constituée
SA ALLIANZ IARD RCS NANTERRE, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, et responsabilité civile des sociétés PLEE CONSTRUCTIONS et HR CONSEILS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège timbre fiscal dématérialisé n°: ,
1 Cours Michelet, CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
SAS PLEE CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son réprésentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social, timbre fiscal dématérialisé n°:
'Les Grands Champs' - 37390 CHANCEAUX SUR CHOISILLE
représentée par Me Elsa Magali PINDER, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLÉANS
SA SMAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
143 avenue de Verdun, Immeuble INSPIRA - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Vincent BRAUL-JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
SARL. POUESSEL STEPHANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
12 rue Francis Perrin - 37260 MONTS
représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LE PARC DE BELMONT, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER, elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265275064813417
8-10-12 rue du Docteur Herpin - 37000 TOURS
représenté par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant, SCP PRIETO - DESNOIX du barreau de TOURS en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
SARL. HR CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265274140709549
6 boulevard Alfred Nobel - 37540 SAINT CYR SUR LOIRE
représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS
SA MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440.048.882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d'ORLÉANS
SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775.652.126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d'ORLÉANS
SASU QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
1bis rue du Petit Clamart Bâtiment E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
non constituée
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
non constituée
SASU GORASSO TRANSPORTS TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
3 rue René Razel - 91400 SACLAY
représentée par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 5 janvier 2022
' Ordonnance de clôture du 10 mai 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 25 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 6 juillet 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La Résidence Le Parc de Belmont, ensemble immobilier sis à Tours 57/89 rue de Groison, organisée en copropriété, comporte un bâtiment A à usage de résidence hôtelière de tourisme exploitée par la société Château Belmont, un bâtiment B comprenant des locaux commerciaux à usage d'hôtel et de restaurant exploités par la même société, un bâtiment C et un bâtiment E comportant des locaux commerciaux et des appartements à usage de résidence service seniors, exploitée par la société Domitys Centre Ouest, un bâtiment D composé de locaux commerciaux et un bâtiment F à usage de parking et de locaux commerciaux.
La construction de cet ensemble immobilier avait été réalisée par la SCI Le Parc de Belmont, maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Allianz de mai 2008 à avril 2011.
[P] [W], architecte, était chargé de la maîtrise d''uvre dont la mission d'exécution était sous-traitée par la société Eico Ingénierie, assurée auprès de la SMABTP, et par la SARL HR Conseil'cabinet Haller, assurée auprès de la SA MMA Iard .
Par une ordonnance en date du 30 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours, saisi par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Parc de Belmont qui se plaignait de nombreuses infiltrations affectant les logements de la résidence seniors, désignait l'expert [Y]
[H], avec pour mission de rechercher l'existence des désordres allégués, d'en déterminer la cause ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier et, en particulier, de rechercher la raison des infiltrations observées au sein des logements des bâtiments E, C et A, de se prononcer sur la conformité des entrées d'eaux pluviales, sur l'existence d'une usure prématurée de l'étanchéité et sur la conformité légale et réglementaire ainsi que sur l'efficacité du système d'évacuation des eaux pluviales, d'analyser des échantillons de béton et de vérifier leur qualité et leur perméabilité et, enfin, de vérifier les écoulements latéraux en façade.
Par actes en date des 30 novembre 2020, 1er décembre 2020, 2 décembre 2020, 3 décembre 2020 et 4 décembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Parc de Belmont assignait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours la SCI le Parc de Belmont et son assureur dommages-ouvrage la SA Allianz, également prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SAS Plée Construction et de la SARL HR Conseil'cabinet Haller, toutes deux également assignées personnellement de même que leur assureur responsabilité civile la SA MMA IARD, [P] [W], Maître [H] [F], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société Eico Ingénierie, la SARL Stéphane Pouessel , la SAS SMAC Étanchéité, la SARL Lucas Reha, la SARL Cloarec, la SARL Samferme , et la SMABTP en sa qualité d'assureur de ces six sociétés, la SASU Qualiconsult et son assureur AXA France, et la SASU Gorasso Transports Travaux publics ainsi que son assureur Groupama Paris Val de Loire, demandant que la mission confiée à l'expert [Y] [H] soit étendue à de nouveaux désordres apparus postérieurement à la délivrance de l'assignation sollicitant l'expertise judiciaire en cours (les désordres apparus au sein de l'ensemble du bâtiment A, les désordres apparus au sein des logements de l'ensemble du bâtiment C et de l'ensemble du bâtiment E, tels qu'ils sont décrits par le rapport d'audit de fin de garantie décennale établie par la société socratique, et les désordres issus de la non-conformité de l'étanchéité de l'ensemble des toitures privatives et de l'ensemble des toitures terrasse), et que la mission de l'expert soit étendue afin qu'il soit chargé d'apprécier si les réparations réalisées par la société Pouessel (la modification des boîtes à eau sur les terrasses du dernier niveau du bâtiment C) sont conformes aux règles de l'art, et que la mission d'expertise soit étendue afin que l'expert soit chargé d'apprécier si les réparations réalisées par la société SMAC Étanchéité (sur les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales des terrasses du bâtiment C et du bâtiment E et en réparation sur les joints mastic des bandes solines, l'étanchéité des recouvrements des couvertines d'acrotère et la reprise du joint souple d'étanchéité sur les acrotères en 2018) sont conformes aux règles de l'art.
Le syndicat des copropriétaires demandait également que l'ordonnance de référé du 30 juillet 2019 et l'ordonnance du 29 juin 2020 fixant un complément de provision soient déclarées communes à la SAS Samferme qui était en charge des menuiseries et alors que des infiltrations relatives aux menuiseries extérieures au sein des bâtiments C , E et A ont été mises en évidence au cours des audits de fin de garantie décennale, et à son assureur la SMABTP afin que l' expertise en cours leur soit opposable, dont les notes de l'expert et les pièces produites dans le cadre de cette expertise. Le syndicat des copropriétaires demandait en outre la jonction entre cette procédure et celle portant le numéro de répertoire général 19/20402.
Par une ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours recevait l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD SA et Mutuelles du Mans IARD Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d'assureur d'[P] [W], rejetait la demande aux fins de jonction entre cette instance et celle portant le numéro de RG 19/20402 ayant abouti à l'ordonnance de référé du 30 juillet 2019, disait nulles et de nul effet les assignations en référé délivrées à la société Cloarec et à son assureur la SMABTP le 30 novembre 2020 et le 1er décembre 2020, déclarait la SASU Gorasso Transports Travaux Publics et la société CRAMA Paris Val de Loire recevables en leur fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article 789 5° du code de procédure civile, rejetait le moyen
d'irrecevabilité tirée de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, rejetait la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Parc de Belmont relativement aux désordres affectant les menuiseries extérieures, déclarait ce syndicat recevable en ses demandes en dehors de celles formées à l'encontre de la société Cloarec et de son assureur la SMA BTP.
Le juge des référés déclarait commune à la SAS Samferme et à son assureur la SMABTP l'ordonnance de référé du 30 juillet 2019 et opposables à ces parties les opérations d'expertise confiées à l'expert [Y] [H] par ladite ordonnance ainsi que par celle du 7 décembre 2021. Il ordonnait que la mission confiée à l'expert [Y] [H] par l'ordonnance du 30 juillet 2019 soit étendue à la trace d'infiltrations sur le voile entre la cage d'escalier et la cage de l'ascenseur du bâtiment A que cette mission soit complétée par le chef de mission suivant : se prononcer sur la conformité réglementaire, contractuelle ou aux règles de l'art (hauteur, support, préparations'), du revêtement d'étanchéité de l'ensemble des toitures terrasse des bâtiments A, B, C, D et E, privatives et communes.
Un délai complémentaire de quatre mois était accordé à l'expert judiciaire.
Le juge des référés rejetait le surplus des demandes des parties et disait que chaque partie gardera la charge provisoire de ses dépens.
Par une déclaration déposée au greffe le 5 janvier 2022, la SMABTP interjetait appel de cette ordonnance, intimant le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Parc de Belmont, la SARL HR Conseils, [P] [W], la SA MMA IARD, la SAMCV MMA IARD Assurances Mutuelles, la SASU Qualiconsult, la SA AXA France IARD, la SASU Gorasso Transports Travaux Publics, Groupama Paris Val de Loire, la SARL Lucas Reha, la SARL Cloarec, la SAS Samferme, la SCI Le Parc Belmont, la SA Allianz IARD, la SAS Plee Constructions et la SAS SMAC Étanchéité.
Par une déclaration en date du 1er février 2022, la SMABTP interjetait appel de la même décision contre la SARL Pouessel Stéphane.
Par une ordonnance en date du 17 mai 2022, la jonction des deux procédures était ordonnée.
Par ses dernières conclusions, la SMABTP sollicite la confirmation de l'ordonnance du 7 décembre 2021, mais son infirmation en ce qu'elle a ordonné que la mission confiée à l'expert judiciaire [Y] [H] par l'ordonnance du 30 juillet 2019 soit complétée par le chef de mission suivant : se prononcer sur la conformité réglementaire, contractuelle ou règles de l'art (hauteur, support, préparation...) du revêtement d'étanchéité de l'ensemble des toitures terrasse des bâtiments A, B, C, D et E, privatives et communes, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir la mission de l'expert étendue « sur la conformité de l'étanchéité de l'ensemble des toitures privatives et de l'ensemble des toitures terrasse », de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les sociétés Plee Construction, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes. La SMA BTP s'en rapportait à justice sur les appels incidents des sociétés SMAC,Cloarec , Samferme, Lucas Reha et Stéphane Pouessel. Elle sollicite sa mise hors de cause en qualité d'assureur de la société Samferme dans l'hypothèse où cette société serait elle-même mise hors de cause. Elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Parc de Belmont sollicite la confirmation de l'ordonnance du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions, et demande
la condamnation de la SMABTP à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société SMAC forme un appel incident, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 7 décembre 2021 uniquement en ce qu'elle a ordonné que la mission confiée à l'expert judiciaire par l'ordonnance du 30 juillet 2019 soit complétée par le chef de mission suivant : se prononcer sur la conformité réglementaire/contractuelle ou aux règles de l'art (hauteur, support, préparations') du revêtement d'étanchéité de l'ensemble des toitures terrasse des bâtiments A,B,C,D et E, privatives et communes, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter ses adversaires de l'ensemble de leurs prétentions, de débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Parc de Belmont de sa demande d'extension de mission ou de complément de mission, et de déclarer que la mission de l'expert judiciaire se limitera aux seuls désordres figurant dans la première assignation ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 30 juillet 2019. Elle sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Parc de Belmont à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, la SASU Gorasso Transports et Travaux Publics et Groupama Paris Val de Loire s'en rapportent sur les demandes de la SMABTP.
Par ses dernières conclusions, la société Plee Constructions s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé du 7 décembre 2021. Elle réclame le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 18 février 2022, Allianz IARD s'en rapporte à justice.
Par leurs dernières conclusions en date du 2 mars 2022, la SARL Cloarec , la SARL Lucas reha, la SAS Samferme et la SARL Pouessel Stéphane sollicitent l'infirmation de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2021 au motif que seul le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris et du tribunal judiciaire de Tours, qui étaient tous deux saisis, seraient compétents pour statuer sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc Belmont, demandant à la cour d'inviter les parties à mieux se pourvoir. Elles sollicitent également l'infirmation de l'ordonnance du 7 décembre 2021 en ce qu'elle a déclaré communes et opposables à Samferme les opérations d'expertise de [Y] [H]. Ces sociétés demandent également l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle aurait confié à l'expert judiciaire une mission générale, globale et imprécise relevant d'un véritable audit du bâtiment sans que soient précisés les désordres susceptibles d'être reprochés à la société Samferme.
Elles sollicitent la confirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a prononcé la nullité des assignations délivrées à la société Cloarec et à son assureur.
L'infirmation de l'ordonnance du 7 décembre 2021 est encore sollicitée en ce qu'elle a prononcé une extension de la mission de l'expert judiciaire sans que le syndicat des copropriétaires eut indiqué en quoi les infiltrations ou non-conformités invoquées seraient susceptible d'être imputée à Lucas Reha . Elles demandent donc à la cour, statuant à nouveau, de juger que la mission de l'expert judiciaire [Y] [H] est circonscrite à celle fixée par l'ordonnance de référé du 30 juillet 2019. Chacune de ces quatre sociétés réclame l'allocation de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[P] [W], la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles, par leurs dernières conclusions en date du 2 mars 2022, s'en rapportent à justice sur les mérites de l'appel de la SMABTP
et de l'appel incident de la société SMAC. Les deux sociétés MMA sollicitent la location de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL HR Conseils constituait avocat, mais ne concluait pas.
La SASU Qualiconsult et la SA AXA France IARD ne constituaient pas avocat, de sorte qu'il y a lieu de statué par arrêt réputé contradictoire
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 mai 2022.
SUR QUOI :
Attendu que l'ordonnance querellée n'est pas contestée en ce qu'elle a dit nulles et de nul effet les assignations en référé délivré à la société Cloarec et à son assureur ;
Que cette décision n'est pas critiquée non plus en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrecevabilité tirée de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, tel qu'il avait été soulevé par la société Gorasso Transports et Travaux publics et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire ;
Que le rejet de la fin de non recevoir tirée du défaut allégué de qualité et d'intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Parc de Belmont relativement aux désordres affectant les menuiseries extérieures n'est pas non plus contesté ;
Attendu que pour rejeter le moyen de procédure tiré de l'incompétence du juge des référés en l'état de la saisine du juge du fond à Tours et à Paris, le premier juge, citant les dispositions de l'article 789 5° du code de procédure civile, le juge des référés a considéré que la société Gorasso et la CRAMA Paris Val de Loire ne versaient aucune pièce de nature à établir que, dans le cadre des instances opposant les parties au fond devant le tribunal judiciaire de Tours ainsi que devant le tribunal judiciaire de Paris, le juge de la mise en état a été saisi, et antérieurement à la saisine de la présente juridiction ;
Que, s'agissant de la saisine du tribunal judiciaire de Tours, il n'est produit qu'une ordonnance de référé émanant de cette juridiction, ainsi qu'un avis de renvoi à la mise en état électronique, établi le 3 février 2021 par le greffe, ce qui n'établit aucunement que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours avait été saisi avant la signification des actes introductifs de la présente instance ;
Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance querellée ;
Sur la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire :
Attendu que que pour prononcer l'extension de la mission impartie à l'expert judiciaire, le juge des référés, après avoir cité les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, a relevé que les diagnostics de fin de garantie décennale établis pour chaque bâtiment par la société Socotec à la suite des visites réalisées par cet organisme dans tous les bâtiments de l'ensemble immobilier les 21 et 28 septembre 2020 décrivent des traces d'infiltrations sur le voile entre la cage d'escalier et la cage de l'ascenseur du bâtiment A, à l'origine desquelles cette société envisage un défaut du relevé l'étanchéité de l'édicule d'ascenseur, ainsi qu'un décollement du relevé d'étanchéité en toiture sur la périphérie du bâtiment E, ce désordre ayant été évoqué par le rapport MGBat du 24 juillet 2020, et se trouvant confirmé par l'expert judiciaire dans sa note aux parties du 15 janvier 2021 ( note n° 3), note
dans laquelle ce technicien constate également que les relevés l'étanchéité des terrasses du bâtiment E et de la terrasse privative de l'appartement C401 sont d'une hauteur insuffisante, ce qui augmente le risque d'infiltrations par débordement ;
Qu'il indique également que ce même rapport du 24 juillet 2020 fait état de désordres en lien avec le relevé d'étanchéité, à savoir l'état du muret d'acrotère de la toiture terrasse du bâtiment D, qui est à nu au-dessus du relevé d'étanchéité, ce qui permet à l'eau de pluie de s'infiltrer à travers le mur et les joints de parpaings, et la fixation d'une antenne directement sur le relevé d'étanchéité, qui est ainsi percé, ce qui est de nature à favoriser les infiltrations en toiture terrasse du bâtiment C ;
Attendu que la SMABTP prétend que l'extension de mission s'analyserait en une mesure générale d'investigation, ce qui est prohibé, ce en quoi elle est rejointe par la SARL Lucas Reha et la société SMAC ;
Qu'il n'en demeure pas moins que de très nombreux dysfonctionnements sont présents, la jurisprudence ne retenant la prohibition de mesures générales d'investigation que lorsque la mission impartie à l'expert n'est pas précise et permet donc à ce technicien d'examiner l'ensemble de l'ouvrage, ce qui constitue en effet un excès de nature à nuire aux droits des parties, alors qu'en la cause, cette mission est définie de façon détaillée ;
Que le juge des référés n'a fait que se fonder sur les estimations de l'expert relativement à certains désordres, ce technicien n'étant pas qualifié pour les analyser, ce qui a nécessité, dans le respect du principe du contradictoire, une demande d'extension de mission, les doléances des copropriétaires relativement aux nouveaux désordres apparus plus récemment et le rapport de la société Socotec ayant fourni de nouvelles indications dont il était nécessaire de tenir compte ;
Que, même si la mission de l'expert est complexe, elle n'est pas générale, puisqu'elle vise une série de désordres qui doivent être analysés dans le cadre de la responsabilité décennale, l'absence investigation sur ces différents points étant de nature à nuire à l'efficacité de l'expertise, et surtout à éviter que les propriétaires de l'immeuble se trouvent lésés par l'existence de désordres subsistants et n'ayant pas été examinés à l'expiration du délai décennal ;
Attendu qu'il ne peut donc être considéré que la mission impartie à l'expert [H] s'apparenterait à un audit de l'intégralité de l'ensemble immobilier, ou encore à une mission trop générale permettant à ce technicien de bénéficier de pouvoirs excessifs ;
Attendu que la société SMAC déclare , à juste titre, qu'une mesure d'expertise n'a pas pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, l'appréciation de l'existence ou non d'un motif légitime et de l'existence d'un commencement de preuve relevant de l'appréciation du pouvoir souverain du juge du fond ;
Que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Parc de Belmont fonde sa position par mention de simples commencements de preuve, dont l'appréciation relèverait en effet de la juridiction saisie au fond, mais du rapport d'audit établi par la Socotec, et des observations de l'expert qui se trouverait entravé dans l'exercice de sa mission dans l'hypothèse où l'analyse de certains désordres ne lui serait pas possible ;
Que le dépôt d'un rapport établi au vu de la seule mission instaurée par l'ordonnance de référé du 30 juillet 2019 aboutirait à une situation inextricable, puisque la juridiction saisie du fond se trouverait contrainte de faire procéder à de nouvelles investigations, ce qui ne pourrait se solder que par une
nouvelle désignation du même expert, dont les conclusions seraient vraisemblablement contestées par certaines des parties, ou la désignation d'un nouvel expert, ce qui présenterait le risque d'une part de voir les désordres s'aggraver entre-temps, certains d'entre eux se trouvant frappés par l'expiration du délai de dix ans, les constatations du nouvel expert présentant elle-même un risque de contradiction ou d'incohérence avec celles de l'expert présentement saisi ;
Attendu que l'argumentation selon laquelle le syndicat des copropriétaires serait à l'origine d'une manipulation en modifiant ses doléances achève de convaincre de la nécessité du jeu intégral du principe du contradictoire, ce qui est conforme aux intérêts de l'ensemble des parties, puisque la mission d'expertise complétée permet à chacune d'entre elles de faire valoir son argumentation, une telle mesure d'instruction ne faisant pas grief aux parties ;
Attendu, ainsi qu'il a déjà été indiqué, que les audits établis à la fin de la garantie décennale ont relevé de nouveaux désordres, inconnus lors de la délivrance de l'assignation sollicitant l'expertise judiciaire ;
Que l'extension de la mission à ces désordres, dont l'existence constitue à l'évidence un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, est donc indispensable, ce qui a justifié de nouvelles mises en cause ;
Que c'est le cas de la société Samferme, aujourd'hui appelée à la cause après l'intervention d'éléments nouveaux après que la juridiction des référés, en son ordonnance du 30 juillet 2019, eut prononcé sa mise hors de cause ;
Que c'est également le cas de la société Lucas Reha, en présence d'infiltrations dans les murs intérieurs de certains appartements, infiltrations qui manifestement n'avaient pas été décelées au départ ;
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a prononcé l'extension de cette mission ;
Attendu en définitive qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Parc de Belmont l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la SMABTP à lui payer à ce titre la somme de 2500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Parc de Belmont la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMABTP aux dépens et autorise Maître Garnier à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,