COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP PETIT
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[B] [P]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022
Minute n°335/2022
N° RG 21/00017 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIRS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 30 Novembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/07530 du 30/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 MAI 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 29 janvier 1996, M. [B] [P], intérimaire pour la société [5] en qualité de peintre pistolet, a été victime d'un accident du travail ('fracture radius bras droit' selon le certificat médical initial du 29 janvier 1996) pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de la législation professionnelle.
La consolidation a été fixée au 9 août 1996 aux termes d'un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 26 juin 2002 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % pour des séquelles consistant en des douleurs intenses au bras.
Le taux d'incapacité permanente partielle a été à plusieurs reprises révisé par la caisse et le tribunal du contentieux de l'incapacité, à la demande de M. [B] [P] faisant état d'aggravation des séquelles engendrées par l'accident du travail.
C'est ainsi que par jugement du 21 février 2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans a porté le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [P] de 8 % à 25 %, en incluant les séquelles psychiatriques, à la date du 14 mars 2010.
M. [B] [P] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie un nouveau certificat médical de rechute daté du 1er février 2016 mentionnant 'séquelles de fracture du radius droit avec atteinte du rachis cervical. Troubles neuropsychiques post traumatiques, polyalgies, sensations vertigineuses. Consolidé le 14 mars 2010, rechute constatée le 31 janvier 2016'. Cette rechute considéré comme imputable à l'accident du travail du 29 janvier 1996 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 17 mai 2016. La consolidation afférente a été fixée au 1er décembre 2017 par le médecin conseil, confirmée par expertise médicale à la suite de la contestation de l'assuré. Ne relevant pas d'aggravation des séquelles présentées par M. [B] [P] depuis la dernière évaluation résultant du jugement du 21 février 2012, le médecin conseil a maintenu le taux d'incapacité de 25 %, lequel a été notifié à M. [B] [P] le 29 juin 2018.
M. [B] [P] a contesté la date de consolidation devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans qui, le 14 janvier 2020, a confirmé la date de consolidation.
Parallèlement, par requête du 12 juillet 2018, M. [B] [P] a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, faisant valoir que les séquelles orthopédiques ne sont pas inférieures à 8 % et les séquelles psychologiques à 25 % et qu'il subit en outre un préjudice professionnel en raison de son licenciement pour inaptitude en lien avec son accident du travail, sans avoir pu retrouver d'emploi.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [D] [J] en qualité de médecin consultant.
Par jugement du 30 novembre 2020 notifié le 7 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- déclaré recevable le recours formé par M. [B] [P],
- rejeté la requête de M. [B] [P],
- confirmé la décision contestée,
- rejeté l'intégralité des demandes.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 6 janvier 2021, M. [B] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [B] [P] demande à la Cour de:
- infirmer le jugement déféré.
- fixer le taux d'incapacité permanente de M. [B] [P] à 60 %.
- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de:
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 novembre 2020.
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle a été correctement fixé à 25 % par le médecin conseil à la rechute du 1er février 2016.
- débouter M. [B] [P] de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. Les situations postérieures à cette date ne peuvent donc être prises en considération.
La majoration socioprofessionnelle suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail.
Selon l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, 'sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'.
Il en résulte que la révision du taux d'incapacité permanente partielle suppose une aggravation, après consolidation, des séquelles engendrées par l'accident du travail, distincte de la simple manifestation des séquelles initiales. La constatation de l'aggravation de l'état de santé de la victime s'apprécie à la demande de révision et les certificats médicaux établis postérieurement à cette demande ne peuvent être pris en considération, lesquels sont seulement susceptibles de servir de base à une nouvelle demande de révision.
En l'espèce, la date de consolidation de la dernière rechute a été fixée au 1er décembre 2017.
Le rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente en AT du 19 juin 2018 établi par le médecin conseil chef de service de la caisse indique: 'Le taux avait été réévalué par le TCI à 25 % pour tenir compte des séquelles dépressives. Selon rapport du TCI et les éléments retrouvés à ce jour, il n'y a pas d'aggravation. A ce jour, celles-ci sont améliorées, comme décrit dans les courriers du docteur [G], psychiatre, et comme constaté à l'examen clinique du médecin conseil. Il n'y a pas lieu de considérer une aggravation ou d'augmenter le taux précédemment fixé. Conformément au barème MP page 14 chapitre 4.4.2 Etat dépressif sans grande dépression mélancolique ni asthénie persistante'.
Le médecin consultant désigné par le tribunal conclut de la même façon que 'le raisonnement du médecin conseil était parfaitement cohérent. On ne retrouve pas au dossier d'élément d'aggravation entre les examens de 2011 et 2017. Le taux n'avait donc pas vocation à être revu à la hausse en 2017".
M. [B] [P] ne produit aucun élément médical concomitant de la date de consolidation qui n'ait été examiné par le médecin consultant, celle-ci ayant à juste titre relevé que les certificats médicaux postérieurs à cette date ne pouvaient être pris en compte. Il convient également de souligner que les pièces produites par M. [B] [P] n'indiquent pas non plus en quoi les séquelles se seraient aggravées entre le précédent examen de 2011 et 2017.
Enfin, M. [B] [P] ne justifie pas du licenciement pour inaptitude qu'il allègue, pas plus que de son absence d'emploi, se contentant de communiquer une décision de la COTOREP du 3 juillet 2001 le reconnaissant 'inapte actuellement au travail en milieu ordinaire du 2 juillet 2001 au 2 juillet 2006 pour une durée de 5 ans, compte tenu des éléments portés à la connaissance de la commission tant professionnels que médicaux'. Cet élément ancien ne peut caractériser une aggravation de l'état de santé en 2016 et ne saurait suffire à fonder l'attribution d'un coefficient professionnel.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % à la suite de la rechute du 1er février 2016 déclarée consolidée le 1er décembre 2017.
M. [B] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 30 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne M. [B] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,