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05/07/2022 | FRANCE | N°19/03581

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 05 juillet 2022, 19/03581


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/07/2022

Me Nelly GALLIER

la SCP SOREL

la AARPI LIBRAJURIS





ARRÊT du : 05 JUILLET 2022



N° : - : N° RG 19/03581 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBZT





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 29 Août 2019



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265248964946787



La SCEA DES ANGENEAUX, prise en

la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

Lieu-dit Léreau Villeneuve

41400 VALLIERES LES GRANDES



ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat a...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/07/2022

Me Nelly GALLIER

la SCP SOREL

la AARPI LIBRAJURIS

ARRÊT du : 05 JUILLET 2022

N° : - : N° RG 19/03581 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBZT

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 29 Août 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265248964946787

La SCEA DES ANGENEAUX, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

Lieu-dit Léreau Villeneuve

41400 VALLIERES LES GRANDES

ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS

représentée par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS substituée par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat du barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265247770212143

Monsieur [O] [P]

né le 04 Mars 1965 à Arcachon (33000)

27 avenue d'Hougoumont

1180 UCCLE - BELGIQUE

ayant pour avocat postulant Me Jean-Christophe SILVA de l'AARPI LIBRAJURIS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, du barreau de PARIS

La SCI ART COURT immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 492 628 177, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

41 rue d'Aire sur la Lys

62990 OFFIN

ayant pour avocat postulant Me Jean-Christophe SILVA de l'AARPI LIBRAJURIS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS

- Timbre fiscal dématérialisé N° 1265250090166769

La SCA AXEREAL, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 503 681 801, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

36, rue de la Manufacture

45166 OLIVET CEDEX

représentée par Me Franck SILVESTRE de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Marie-Paule CHAMBOULIVE, avocat au barreau de BOURGES

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :19 Novembre 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Madame Fatima HAJBI lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 MAI 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

M. [O] [P] était le gérant de trois SCEA :

- la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Crépinière,

- la SCEA de Lalleu,

- la SCEA des Angeneaux.

Dans le cadre de leur activité, ces sociétés ont contracté des dettes à l'égard de la société Axereal, qui a absorbé les coopératives LIGEA et AGRALYS.

Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2014, M. [O] [P] a reconnu prendre à sa charge exclusive les dettes de la SCEA des Angeneaux pour un montant de 169 213,53 euros, celles de la SCEA de la Crépinière pour un montant de 165 138,17 euros et celles de la SCEA de Lalleu pour un montant de 144 652,94 euros.

Par acte authentique passé devant Maître [M], notaire à Hesdin, le 23 décembre 2014, la SCI Art Court s'est portée caution hypothécaire de M. [O] [P] pour le règlement de la créance reconnue par celui-ci au terme de l'acte précité.

Le 26 janvier 2015, M. [P] a cédé à M. [L] [Z] ses parts dans la SCEA des Angeneaux.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 novembre 2015, la société Axereal a mis en demeure M. [O] [P] d'avoir à s'acquitter des sommes dues par chacune des trois SCEA.Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 avril 2016, la société Axereal a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [P], la SCEA de Lalleu, la SCEA de la Crépinière et la SCI Art Court de s'acquitter des sommes dues.

Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, la société AXEREAL a, par acte d'huissier du 18 novembre 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois la SCI Art Court, la SCEA de la Crépinière, la SCEA de Lalleu, la SCEA des Angeneaux et M. [O] [P] en paiement des sommes dues.

Par jugement en date du 29 août 2019, le tribunal de grande instance de Blois a :

- condamné la SCEA de la Crépinière, M. [O] [P] et la SCI Art Court à payer à la SCA Axereal la somme de 185 223,09 euros outre les intérêts au taux de 12% à compter du 13 janvier 2016,

- condamné la SCEA de Lalleu, M. [O] [P] et la SCI Art Court à payer à la SCA Axereal la somme de 113 881,65 euros outre les intérêts au taux de 12% à compter du 13 janvier 2016,

- condamné la SCEA des Angeneaux, M. [O] [P] et la SCI Art Court à payer à la SCA Axereal la somme de 185 952,46 euros outre les intérêts au taux de 12% à compter du 13 janvier 2016,

- condamné la SCEA de la Crépinière, la SCEA de Lalleu, la SCEA des Angeneaux, M. [O] [P] et la SCI Art Court à payer à la SCA Axereal la somme de 2 000 euros,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCEA de Lalleu, de la SCEA des Angeneaux, de M. [O] [P] et de la SCI Art Court,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné les défendeurs aux dépens.

Par déclaration en date du 19 novembre 2019, la SCEA des Angeneaux a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné la SCEA des Angeneaux, M. [O] [P] et la SCI Art Court à payer à la SCA Axereal la somme de 185 952,46 euros outre les intérêts au taux de 12% à compter du 13 janvier 2016, condamné la SCEA des Angeneaux à payer à la SCA Axereal la somme de 2 000 euros, condamné la SCEA des Angeneaux aux dépens et débouté la SCEA des Angeneaux de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Axereal à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive, de sa demande de condamnation de la société Axereal à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation subsidiaire de M. [P] à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, le tribunal ayant omis de statuer sur ce point.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2020, la SCEA des Angeneaux demande à la cour de :

- infirmer la décision du tribunal de grande instance de Blois du 29 août 2019 en ce qu'elle a condamné la SCEA des Angeneaux,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevables mais mal fondées les demandes formulées par la SCA Axereal, - en conséquence, l'en débouter,

- condamner la société SCA Axereal à verser à la SCEA des Angeneaux la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive.,

- condamner la société Axereal à verser à la SCEA des Angeneaux la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [O] [P] à garantir et à relever indemne la société SCEA des Angeneaux de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- condamner la SCA Axereal ou à défaut Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de première Instance et d'appel.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 avril 2020, M. [O] [P] et la SCI Art Court demandent à la cour de :

Au titre de l'appel provoqué à l'encontre de la SCA Axereal,

-Réformer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Blois le 29 août 2019 et statuant à nouveau de :

-Juger qu'il convient de réduire le taux d'intérêt contenu dans l'acte de prêt et cautionnement hypothécaire conclu par la SCI Art Court pour le compte de M. [O] [P] en faveur d'Axereal le 23 décembre 2014 et de le fixer à 4% l'an.

-Juger que M. [P] qui offre des garanties suffisantes devra procéder au versement mensuel de la somme de 10.000 euros à la société coopérative Axereal le temps que les biens mis en vente trouvent acquéreurs.

-Ordonner que le premier versement de l'échéancier qui sera effectué par M. [O] [P] s'élèvera à la somme de 60.000 euros.

En tout état de cause :

-Condamner la SCA Axereal et la SCEA des Angeneaux aux dépens.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, la SCA Axereal demande à la cour de :

- rejeter l'appel formé par la SCEA des Angeneaux,

- rejeter l'appel formé par M. [P] et la SCI Art Court,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner la SCEA des Angeneaux au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- condamner M. [P] et la SCI Art Court au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance du 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état a invité les parties à s'expliquer dans leurs conclusions au fond, sur l'absence d'appel provoqué à l'égard de M. [L] [Z], cessionnaire de l'acte notarié conclu le 26 janvier 2015 avec M. [O] [P].

Dans ses dernières conclusions, la société Axereal indique qu'elle n'a aucune demande à former contre M. [Z] [L] puisqu'elle est créancière de la SCEA des Angeneaux.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

MOTIFS

Sur la demande en paiement d'une somme de 185 952,46 euros dirigée contre la SCEA des Angeneaux

La société Axereal sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCEA des Angeneaux à lui verser une somme de 185 952,46 euros outre les intérêts au taux de 12% à compter du 13 janvier 2016.

La SCEA des Angeneaux s'oppose à cette demande. Elle considère qu'une novation est intervenue au terme de laquelle la société Axereal a accepté de substituer au débiteur initial, la SCEA des Angeneaux, un nouveau débiteur, M. [P], de sorte que la société Axereal ne peut plus solliciter le paiement de sa créance à la SCEA des Angeneaux.

En application de l'article 1271 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les actes litigieux étant antérieurs au 1er octobre 2016 :

« La novation s'opère de trois manières :

1/Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

2/ Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;

3/ Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé ».

En application de l'article 1273 du même code, la novation ne se présume pas, la volonté de l'opérer devant résulter clairement de l'acte.

La novation par changement de débiteur peut intervenir soit :

- à l'initiative du premier débiteur, qui propose à son créancier un nouveau débiteur, ce qui, si le créancier l'accepte et décharge de son obligation le débiteur primitif, s'analyse en une délégation novatoire prévue par les articles 1275 et 1276 anciens du code civil,

- directement entre le créancier et le nouveau débiteur, sans le concours du premier débiteur, hypothèse prévue par l'article 1274 ancien du code civil.

En l'espèce, pour invoquer l'existence d'une novation par changement de débiteur, la SCEA invoque des accords passés entre la société Axareal et M. [P], de sorte que c'est la deuxième hypothèse qui est envisagée en l'espèce.

Les dispositions de l'article 1275 du code civil, qui exige une déclaration expresse du créancier de décharger le débiteur initial, ne sont donc pas applicables en l'espèce.

Néanmoins, l'existence d'une novation par changement de débiteur implique la preuve non seulement d'un accord des volontés entre le créancier et le nouveau débiteur, mais également de la volonté du créancier de décharger le débiteur initial. Il est constant que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au débiteur originaire n'implique pas la volonté de décharger ce dernier de sa dette, à défaut d'actes établissant sa volonté non équivoque de décharger son débiteur initial. Il faut que la volonté du créancier de décharger le débiteur initial soit certaine, mais il est constant qu'elle peut être tacite et que si une telle volonté n'est pas exprimée dans l'acte, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause (Civ 1ère 11 février 1986, Bull 26, pourvoi 84-15.849). Seuls peuvent toutefois caractériser une novation des éléments caractérisant une volonté claire et dénuée d'équivoque du créancier de décharger le débiteur initial.

En l'espèce, sont versées aux débats :

- une reconnaissance de dette sous seing privé, signé par M. [P] le 13 décembre 2014, ainsi rédigée :

'Je soussigné [O] (...) [P] (...) reconnaît prendre à ma charge exclusive les dettes des sociétés dont je suis le gérant, savoir :

- (...)

- SCEA des Angeneaux pour un montant de 169 213,53 euros,

envers la société Axereal, siège à Olivet (...) afin que les trois sociétés soient libérées de tous engagements envers Axereal'.

- un courrier du notaire, Maître [M], adressé à Axereal, en date du 23 décembre 2014, ainsi rédigé :

'Comme convenu, je vous adresse les trois originaux signés par M. [O] [P]'

- une attestation établie par la société Axereal, en date du 8 janvier 2015, ainsi rédigée :

'Je soussignée ... déclare avoir reçu une recconnaissance de dette personnelle de M. [O] [P], demeurant (...).

Cette reconnaissance de dette nous a été envoyée par le notaire de M. [P], Maître [E] [M], demeurant (...).

Nous acceptons au vu de ce document de transférer la créance détenue par Axereal sur la SCEA des Angeneaux pour 169 213,53 euros sur le compte personnel de M. [O] [P]'.

La preuve de l'engagement qu'a pris M. [P] à l'égard de la société Axereal de s'acquitter de la somme due par la SCEA des Angeneaux, et de l'acceptation par la société Axereal de ce nouveau débiteur est ainsi rapportée par la reconnaissance de dette signée par M. [P] le 13 décembre 2014, et par l'attestation établie par la société Axereal le 8 janvier 2015.

La société Axereal conteste en revanche avoir eu l'intention de décharger le débiteur primitif.

S'il est exact que la société Axereal a déclaré, dans son attestation du 8 janvier 2015, accepter 'de transférer' la créance détenue sur la SCEA sur le compte personnel de M. [P], le seul usage de ce terme ne saurait suffire à considérer qu'elle a expressément accepté de décharger la SCEA de ses obligations à son égard à défaut de toute mention expresse à cet égard.

Il convient dès lors de rechercher s'il résulte de l'ensemble des éléments soumis à la cour la preuve d'une volonté non équivoque de la société AXEREAL de décharger la SCEA des Angeneaux de sa dette.

Au terme d'un acte notarié du 23 décembre 2014, auquel était partie la société Axereal, la SCI Art Court s'est portée caution hypothécaire des engagements de M. [P] envers la société Axereal. Le paragraphe 'Objet du contrat' de cet acte est ainsi rédigé :

'OBJET DU CONTRAT : la caution déclare se rendre et constituer caution simplement hypothécaire de M. [O] [P] envers le créancier qui accepte pour raison de l'obligation sus-énoncée, soit le règlement d'une créance que M. [O] [P] a reconnu devoir légitimement, aux termes de l'acte sous seing privé sus-relaté, au prêteur qui accepte, la somme de 483 360,50 euros'.

Il est ainsi fait référence à la créance que M. [P] a reconnu devoir 'légitimement'. Cet acte ne mentionne pas le caractère 'exclusif' de cet engagement, pourtant employé par M. [P] dans sa reconnaissance de dettes. Il ne peut dès lors être considéré que le caractère exclusif de cet engagement, qui exclurait de facto le maintien du débiteur initial, est entré dans le champ contractuel puisqu'au contraire c'est un autre adjectif, qui n'implique aucune exclusivité de l'engagement, qui a été utilisé dans le paragraphe 'Objet du contrat' de cet acte.

Enfin, le 7 décembre 2016, le conseil de la société Axereal a adressé un courier au notaire de la SCEA des Angeneaux, qui s'étonnait de l'assignation qui lui avait été délivrée, courrier dans lequell il écrit que 'dans la mesure où M. [P] ne conteste pas avoir repris à son compte la dette de la SCEA des Angeneaux et dans la mesure où nous obtenons effectivement condamnation de M. [P] à payer cette date et à en recouvrer le montant à son encontre, ma cliente n'exercera pas de poursuite à l'encontre de la SCEA des Angeneaux à l'effet de recouvrer ladite somme'. Il résulte des termes de ce courrier que la société Axereal accepte de ne poursuivre le recouvrement de sa dette contre la SCEA qu'à titre subsidiaire, mais ne renonce pas à tout recours contre cette société, ce qui ne saurait là encore traduire une volonté de décharger le débiteur initial.

En conséquence, le seul mot 'transférer' employé dans l'attestation de la socéité AXEREAL du 8 janvier 2015 n'est pas suffisant, à défaut d'autres éléments caractérisant une volonté claire et dénuée d'équivoque du créancier de décharger le débiteur initial, pour considérer que la société AXEREAL a entendu décharger la SCEA des Angeneaux de ses obligations.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCEA des Angeneaux au paiement d'une somme de 185 952,46 euros à la société Axereal.

La société AXEREAL sollicite que cette condamnation soit assortie d'un taux d'intérêt de 12% à compter du 13 janvier 2016.

Mais il n'est pas justifié d'un accord conclu entre la société AXEREAL et la SCEA des Angeneaux pour l'application d'un tel taux d'intérêt.

N'est pas non plus versée aux débats de mise en demeure adressée à la SCEA le 13 janvier 2016.

La SCEA des Angeneaux sera en conséquence condamnée à payer à la société AXEREAL une somme de 185 952,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, date à laquelle elle a été assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Blois.

Sur l'appel en garantie de la SCEA des Angeneaux

La SCEA des Angeneaux sollicite à titre subsidiaire que M. [P] soit condamné à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Il résulte des pièces produites, et en particulier de l'acte de cession de parts du 26 janvier 2015 par lequel M. [P] a cédé à M. [L] [Z] ses parts dans la SCEA des Angeneaux, que M. [P] s'est engagé à prendre à sa charge la dette de la SCEA des Angeneaux à l'égard de la société Axereal et à libérer la SCEA de tout engagement à ce titre, la somme due étant comptabilisée dans le montant du compte courant associé remboursé par M. [L] [Z] à M. [P] (page 13 de l'acte).

Il convient dès lors de condamner M. [P] à garantir la SCEA des Angeneaux de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans la mesure où elles sont consécutives à la carence de M. [P] à respecter ses engagements contractuels.

Sur la demande de M. [P] et de la SCI Art Court en diminution du taux d'intérêt

Au terme de l'acte authentique du 23 décembre 2014, les partie ont convenu que Monsieur [P] s'obligeait à rembourser à la société AXEREAL la somme de 483 360,50 euros au plus tard le 30 juin 2015, productive d'intérêts au taux de 12% l'an.

M. [P] et la SCI Art Court sollicitent la diminution de ce taux d'intérêt et sa fixation à 4% par an, au motif que rien ne justifie l'application de ce taux de 12% proche du taux d'usure de 13,31% et alors que la SCA Axereal dispose des garanties suffisantes lui permettant d'être payée.

La société Axereal s'oppose à cette demande.

En application de l'article 1134 ancien du code civil :

'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.

Le taux d'intérêt conventionnellement prévu ne peut aucunement, à moins d'être illicite, être réduit. Or il n'est pas contesté qu'il n'atteint pas le taux d'usure, et il n'est pas établi qu'il serait contraire à une disposition légale.

En conséquence, la demande tendant à voir diminuer ce taux d'intérêt ne peut être accueillie.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] et de la SCI Art Court à ce titre.

Sur la demande de délais de paiement

M. [P] et la SCI Art Court indiquent qu'ils se trouvent en très grandes difficultés financières et sont dans l'incapacité de rembourser les sommes réclamées par la société Axereal.

M. [P] propose de procéder à un premier réglement de 60 000 euros, puis à des versements de 10 000 euros par mois jusqu'à ce que les titres ou les biens mis en vente trouvent enfin acquéreur pour pourvoir au remboursement de l'intégralité de la dette.

Toutefois, M. [P] et la SCI Art Court ne justifient ni de leur situation financière et des très grandes difficultés qu'ils invoquent, et ne justifient pas davantage être ne mesure de respecter les délais de paiement qu'ils proposent alors qu'en dépit des délais écoulés depuis l'introduction de la présente procédure et de l'appel interjeté en 2019, et des propositions de règlement qu'ils forment, il n'est pas justifié qu'ils ont procédé au moindre règlement au profit de la société Axereal.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de délais de paiement.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner in solidum la SCEA des Angeneaux, M. [P] et la SCI Art Court aux dépens d'appel.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de la SCEA des Angeneaux à payer à la société Axereal la somme de 185 952,46 euros d'une condamnation au paiement d'intérêts au taux de 12% l'an à compter du 13 janvier 2016 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé :

CONDAMNE la SCEA des Angeneaux à payer à la société AXEREAL la somme de 185 952,46 euros outre les intérês au taux légal à compter du 18 novembre 2016 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [P] à garantir la SCEA des Angeneaux des condamnations prononcées à son encontre ;

REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [P] ;

CONDAMNE in solidum la SCEA des Angeneaux, M. [P] et la SCI Art Court aux dépens d'appel ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03581
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;19.03581 ?
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