COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/07/2022
Me Scheherazade BOUGRARA
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 05 JUILLET 2022
N° : - : N° RG 19/03533 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBWV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 16 Août 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265251107416924
Monsieur [G] [J]
né le 28 Février 1967 à GIEN (45500)
12 rue des Flécheaux
41500 MER
ayant pour avocat Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [M] [J]
né le 28 Octobre 1968 à GIEN (45500)
13 rue de Tournai
45500 GIEN
ayant pour avocat Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245460712274
Madame [O] [I]
née le 14 Février 1958 à CLICHY SOUS BOIS (93390)
16 bis rue des Fourches
45500 GIEN
ayant pour avocat Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :15 Novembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame [N] [S] lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 MAI 2022, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [J], né le 2 juin 1949, est décédé le 11 août 2012 à Gien, laissant pour lui succéder :
- son épouse commune en biens, Mme [O] [I],
- ses fils nés d'une précédente union, MM. [G] [J] et [M] [J].
Aux termes d'un testament olographe déposé chez Maître [L], notaire,
Maître [L] a établi un projet d'état liquidatif transmis à Mme [I] par courrier du 19 février 2015 et accepté par elle le 2 avril 2015.
Sans nouvelles des deux enfants de son époux, Mme [I] a fait intervenir son assistance juridique qui a sollicité MM. [G] et [M] [J] par courrier des 1er mars et 31 mars 2016 afin de connaître leur position sur le projet d'état liquidatif, puis leur a adressé une mise en demeure aux mêmes fins le 13 mai 2016.
Par actes d'huissier en date du 18 et 19 octobre 2016, Mme [I] a assigné MM. [G] et [M] [J] en partage de l'indivision avec désignation d'un notaire.
Par jugement du 16 août 2019, le tribunal de grande instance de Montargis a :
-Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [I] et [R] [J] et de l'indivision entre celle-ci et MM. [G] et [M] [J],
-Désigné pour procéder au partage, Maître [F] [L], notaire à Bonny-sur-Loire,
-Désigné M. Hervé Allain vice président pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
Et pour parvenir au partage :
-Dit que la somme de 15 000 euros perçue par M. [M] [J] doit être rapportée à la succession,
-Dit qu'il appartiendra aux parties de justifier auprès du notaire de l'origine des fonds ayant servi à financer les travaux du bien propre de [R] [J],
-Rappelé que le capital d'un montant de 8 698,36 euros est un bien propre de [R] [J],
-Débouté MM. [G] et [M] [J] de leur demande relative à la somme de 2 650 euros,
-Débouté MM. [G] et [M] [J] de leur demande tendant à voir mettre à la charge de Mme [I] la somme de 2 205 euros au titre du mobilier,
-Débouté MM. [G] et [M] [J] de leur demande tendant à voir mettre à la charge de Mme [I] la somme de 1 090,75 euros au titre des frais de nettoyage et de jardinage,
-Débouté MM. [G] et [M] [J] de leur demande relative à l'entretien de la chaudière,
-Constaté que le projet d'état liquidatif établi par Maître [L] mentionne la somme de 3 665,53 euros au titre de frais d'obsèques,
-Dit qu'il appartiendra à M. [M] [J] de justifier du règlement des frais de concession funéraire, et des factures n°2365 et 2378 établies par la SARL Alvarez-Cruz en date des 17 et 31 août 2012 et les sommes ainsi réglées devront être prises en charge par la succession,
-Débouté MM. [G] et [M] [J] de leur demande relative à la somme de 768,24 euros,
-Déclaré les dépens frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 15 novembre 2019, MM. [G] et [M] [J] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la somme de 15 000 euros perçue par M. [M] [J] doit être rapportée à la succession, les a déboutés de leur demande relative à la somme de 2 650 euros, les a déboutés de leur demande tendant à voir mettre à la charge de Mme [I] la somme de 2 205 euros au titre du mobilier, les a déboutés de leur demande tendant à voir mettre à la charge de Mme [I] la somme de 1 090,75 euros au titre des frais de nettoyage et de jardinage, les a déboutés de leur demande relative à l'entretien de la chaudière et les a déboutés de leur demande relative à la somme de 768,24 euros.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 18 mars 2022 par les appelants, 4 avril 2022 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
MM. [G] et [M] [J] demandent de :
-Juger leur appel recevable,
-Infirmer le jugement en ce qu'il a :
$gt;Rejeté leur demande de réintégration dans l'acte de partage des frais suivants :
- Les différents frais de chambre, d'assurance et de location de garage pour la somme de 768,24 euros,
- Les frais concernant l'entretien et le nettoyage de la maison (devis Onet) pour la somme de 1 090,75 euros,
Le coût d'entretien de la chaudière qui n'a pas été effectué pendant la période d'occupation,
$gt;Rejeté leur demande de réintégration des sommes suivantes :
- Le préjudice concernant le vol des différentes affaires personnelles de leurs père et grand-père (fichier et voir constat d'huissier) pour la somme de 2 205 euros,
- La somme de 2 650 euros prélevée par Mme [I] sur les comptes de son mari,
$gt;Dit que la somme de 15 000 euros devra être rapportée à la succession,
Statuant à nouveau :
Sur les frais de remise en état du domicile conjugal,
-Condamner Mme [I] à leur payer la somme de 1 090,75 euros en application des articles 627 et 635 du code civil.
-A titre subsidiaire, condamner Mme [I] à leur payer la somme de 1090,75 € en application des anciens articles 1382 et 1383 du code civil,
Sur la somme de 15 000 euros,
-Juger que M. [M] [J] a bénéficié d'un don manuel d'un montant de 15 000 euros provenant de deniers propres à [R] [J] et que Mme [I], en sa qualité de conjoint survivant, n'est pas créancière d'un rapport d'un montant de 15 000 euros,
-Dire qu'il n'y a aucun rapport à effectuer que ce soit à la communauté ou à la succession,
Sur la prise en compte des frais d'obsèques,
-Confirmer le premier jugement en ce sens que le projet d'état liquidatif établi par Maître [L] mentionne la somme de 3 665,53 euros au titre des frais d'obsèques,
-Juger que la somme de 5 237,98 euros devra être inscrite au passif de la succession et intégrée à ce titre dans l'acte de partage,
Sur la disparition de mobilier,
-Condamner Mme [I] à leur payer à la somme de 2 205 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur les dépenses de frais de chambre, d'assurance et de location de garage de 768,24 euros,
-Juger que devront être inscrits au passif de la succession et intégrés à ce titre dans l'acte de partage les frais suivants qu'ils ont dû régler sur leurs deniers personnels, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil :
Hôpital (chambre du défunt) : 146,80 €
Assurance maison (occupée par Mme [I]) : 100 €
Garage (jouissance Mme [I]) : 129 € +108,50 € x 3
Lyonnaise des eaux (maison occupée par Mme [I]) : 66,94 €
Sur le coût d'entretien de la chaudière,
-Condamner Mme [O] [I] à leur payer la somme de 130,23 euros au titre du coût de l'entretien de la chaudière en application des articles 627 et 635 du code civil,
-A titre subsidiaire, condamner la même à leur payer la somme de 130,23 euros en application des anciens articles 1382 et 1383 du code civil,
Sur les retraits d'espèces,
-Juger que Mme [I] est coupable d'un recel de succession à hauteur de 2 650 euros,
-Dire que cette somme de 2 650 euros devra être réintégrée à la succession et que Mme [I] n'aura aucun droit sur celle-ci,
-A titre subsidiaire, juger que Mme [I] est coupable d'un recel de communauté à hauteur de 2 650 euros.
-Dire que cette somme de 2 650 euros sera prélevée sur les biens de la masse commune et que Mme [I] n'aura aucun droit sur celle-ci,
-Débouter Mme [O] [I] de ses demandes, fins et conclusions,
-La condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Mme [O] [I] demande de :
-Confirmer la décision en toutes ses dispositions,
-Débouter les consorts [J] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-Condamner les consorts [J] à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont la SCP Lavillat Bourgon pourra poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la somme de 15 000 euros virée au compte de M. [M] [J]
Pour considérer que cette somme est un bien de communauté et devait être réintégrée dans la masse successorale, le premier juge a retenu que si elle provenait d'un compte ouvert au nom du défunt, il n'était pas démontré qu'elle était un propre de celui-ci et qu'il entendait gratifier son fils d'une libéralité.
Les appelants produisent le relevé de compte du défunt ouvert auprès de la Caisse d'épargne faisant apparaître qu'il possédait cette somme avant son mariage. Ils considèrent que [M] a bénéficié d'un don manuel non rapportable.
Mme [I] demande la confirmation de la décision en soutenant que les fonds constituent des deniers communs au regard de l'article 1402 du code civil.
A l'énoncé de l'article 1402 du code civil,
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Les appelants justifient, en produisant l'extrait du compte ouvert par le défunt auprès de la Caisse d'épargne, pièce n°18, qu'il était créditeur au 1er janvier 2010 de plus de 15 000 euros.
Le mariage entre le défunt et Mme [I] ayant été célébré le 24 septembre 2010, en l'absence de retraits de fonds entre ces deux dates, il convient de dire, infirmant la décision que la somme de 15 000 euros virée à [M] [J] par son père le 24 juillet 2012 provient de ses biens propres et ne fait pas partie de la communauté, laquelle 'se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres', article 1401, et non de leurs biens propres.
[R] [J] ayant légué l'ensemble de ses biens propres à ses deux enfants, ceux-ci sont des légataires à titre universel, selon la définition donnée à l'article 1010 du code civil. A ce titre, M. [M] [J] n'est pas soumis à la règle du rapport.
En conséquence, la somme de 15 000 euros ne peut être, infirmant la décision, rapportée ni à la communauté ni à la succession.
Sur les retraits d'espèces d'un montant de 2 650 euros
Le premier juge a retenu que les retraits faits par Mme [I] sur les comptes du défunt l'ont été sur les biens communs alors qu'elle disposait d'une procuration et il a considéré qu'ils n'étaient pas interdits.
Les appelants soutiennent que les retraits qui ont eu lieu entre le 27 juillet et le 8 août 2012 alors que leur père était hospitalisé l'ont été dans le seul but de détourner ces sommes. Ils considèrent qu'ils doivent être réintégrés dans la succession, avec application des peines du recel.
Mme [I] répond que le défunt avait des travaux en cours dans sa maison et effectuait des retraits pour les régler.
Elle prétend en justifier en produisant, pièce n°9 :
- une facture de travaux de la société Sodistores d'un montant de 3 522,10 euros, alors que celle-ci mentionne qu'elle a été payée par chèque le 2 avril 2012,
- une facture de la société Auchan, relative à l'achat d'un matériel Acer, d'un coût de 479 euros réglé comptant le 26 novembre 2010,
- une facture de la société Boulanger relative à la réparation d'un téléviseur, le 3 septembre 2011 d'un coût de 189 euros, réglé par carte bancaire.
Il apparaît ainsi que Mme [I] qui n'a pu s'expliquer sur l'utilisation des fonds soustraits à la communauté à une date proche du décès de son époux a agi dans le but de fausser les opérations de partage. Elle s'est donc rendue coupable du recel prévu à l'article 1477 du code civil et doit, en conséquence, être privée de sa portion dans cette somme ;
Sur les frais de nettoyage du domicile conjugal
Les appelants soutiennent que lors du départ de Mme [I] le 23 juillet 2013, ils ont constaté qu'elle n'avait pas entretenu le logement et en ont fait dresser constat par Maître [P], huissier de justice le 9 août 2013. Ils indiquent que tant l'intérieur que l'extérieur est dégradé et sollicitent le paiement d'une somme de 1090,75 euros selon devis de l'entreprise Onet du 12 décembre 2013.
Mme [I] répond qu'il n'existe pas d'état des lieux au moment du décès de son époux ; la maison était en cours de rénovation, avec un mobilier ancien et des peintures anciennes. Elle considère qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il faut constater que les appelants n'établissent pas l'état dans lequel se trouvait le logement au décès de leur père et ne peuvent, en conséquence, reprocher à Mme [I] un défaut d'entretien, d'autant qu'entre la remise des clefs et la visite de la société de nettoyage, la poussière s'est accumulée et la végétation du jardin a continué à prospérer. Aucune faute ne pouvant être reprochée à Mme [I], les appelants seront déboutés de leur demande.
Sur les frais d'obsèques
Le premier juge a reconnu que les frais d'obsèques doivent être supportés par la succession mais il a considéré qu'il n'était pas justifié du montant de 5 684,51 euros réclamé.
Les appelants indiquent que la première facture d'un montant de 3 665,53 euros du 17 août 2012 est relative aux frais de service de corbillard, déplacement, cercueil, terrassement remblayage, préparation des obsèques, démarches auprès de la mairie, mise en bière, la seconde d'un montant de 5 068,98 euros concernant la fourniture et pose d'une semelle en granit et d'un monument avec gravure au nom du défunt. Ils indiquent que la société Alvez-Cruz pompes funèbres atteste le 6 février 2018 de la présence de Mme [I] pour la préparation des funérailles.
Mme [I] répond que le monument en granit a été commandé par les appelants sans son accord.
Les frais d'obsèques constituent une charge successorale. Cependant, les frais somptuaires, c'est-à-dire qui vont au-delà de la nécessité d'obsèques décentes en rapport avec la condition sociale et l'état de fortune du défunt, demeurent à la charge de celui qui les a engagés.
Il est certain que la somme de 3 665,53 euros doit être mise à la charge de la succession. Mais celle de 5 068,98 euros constituant une dépense non nécessaire, doit rester à la charge de celui qui l'a commandée.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la disparition d'effets mobiliers
A l'appui de leur demande en paiement de dommages-intérêts de 2 205 euros, les appelants se prévalent du constat de Maître [P] précité en soutenant qu'il manque des meubles, des équipements et de nombreuses bouteilles de vin alors que seule Mme [I] avait la jouissance du logement.
Cependant, la production d'un constat d'huissier, s'il peut établir de la présence d'un mobilier, ne peut établir des manquants qui ne peuvent s'y trouver.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle déboute MM. [J] de cette demande.
Sur les frais
- le garage
Les appelants demandent des frais de garage en produisant des quittances. En l'absence du contrat de location, il ne peut être fait droit à cette demande, d'autant qu'il leur appartenait de résilier cette location après le décès de leur père.
- l'assurance de la maison, la chambre, les frais d'hôpital, d'assurance et d'eau
Les appelants n'en justifient pas, seul un décompte, établi par eux-mêmes, qui ne peut servir de preuve, étant versé au débat.
En conséquence, la décision qui les déboute de leur demande en paiement d'une somme de 768,24 euros doit être confirmée.
Sur le coût d'entretien de la chaudière
Pour débouter MM. [J] de la demande en paiement de ces frais, le premier juge a retenu qu'ils n'en justifiaient pas.
Devant la cour, ils versent au débat un devis d'entretien du 16 mars 2022 et sollicitent le paiement d'une somme de 130,23 euros.
Ce devis intervenant 10 ans après le décès de leur père, le 11 août 2012, la demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 500 euros à MM. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision en ce qu'elle dit que M. [M] [J] doit rapporter une somme de 15 000 euros à la succession et déboute MM. [G] et [M] [J] de leur demande relative à une somme de 2 650 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que la donation d'une somme de 15 000 euros faite par le défunt le 24 juillet 2012 à M. [M] [J] provient de ses biens propres et ne doit pas être réintégrée à l'actif de la communauté ;
DIT que cette donation n'est rapportable ni à la communauté de biens ayant existé entre Mme [O] [I] et le défunt ni à la succession du défunt ;
RETIENT un recel contre Mme [O] [I] ;
DIT qu'elle sera privée de sa portion de communauté dans la somme de 2 650 euros ;
DÉBOUTE MM. [G] et [M] [J] de leur demande en paiement de frais funéraires d'un montant de 5 684,51 euros ;
CONFIRME la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [O] [I] au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 500 euros à MM. [G] et [M] [J].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT