COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/07/2022
Me Jean christophe SILVA
la SARL ARCOLE
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 05 JUILLET 2022
N° : N° RG 19/03424 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBPP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 26 Septembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265251430242915
Monsieur [U] [W]
né le 16 Février 1975 à ORLEANS (45000)
58 rue Cécile Boucher
41600 LAMOTTE BEUVRON
représenté par Me Jean-Christophe SILVA du barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265248609600576
Monsieur [P] [Y]
né le 06 Mai 1998 à PARIS (75) (75)
8, rue Caillet
53370 SAINT PIERRE DES NIDS
ayant pour avocat Me Jacques SIEKLUCKY de la SARL ARCOLE du barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265249615376892
La Société CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES LOURDS BLESOIS (CTVL), immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° B 490 505 492, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Zone Artisanale Euro Val de Loire -
Route des Champs de Fossé
41330 FOSSE
ayant pour avocat Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Octobre 2019.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 17 Mai 2022, à 14 heures, devant Madame GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance n° 92/2020, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, président de la chambre civile,
Madame Carole CAILLARD, président de chambre
Madame GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juillet 2016, M. [P] [Y] a acquis de M. [U] [W] un véhicule Ford Cargo immatriculé 3799 RT 41 mis en circulation le 7 juin 1989 pour un prix de 8 000 euros. Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 27 juillet 2016 par la SARL société Contrôle technique des véhicules lourds blésois ne mentionnait ni défaut majeur ni obligation de contre-visite.
Au cours du trajet entre le domicile du vendeur, situé à Lamotte Beuvron (41) et son domicile situé à Alençon (61), le 4 août 2016, il a constaté une conduite difficile tant au niveau de la direction que du freinage. Il a confié le véhicule pour révision au garage poids lourds sarthois.
Le contrôle technique réalisé le 15 septembre 2016 par la SARL Contrôle technique poids lourds alençonnais a impôsé une contre-visite avec interdiction de circuler.
Le 17 septembre 2016, le garage poids lourds sarthois a estimé à 5 020,97 euros le montant des réparations.
Par acte d'huissier de justice délivré le 25 septembre 2017, M. [Y] a assigné M. [W] en annulation de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Le 22 novembre 2017, M. [W] a appelé la SARL société Contrôle technique des véhicules lourds blésois en garantie de ses condamnations.
Par jugement rendu le 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Blois, déclarant recevable l'action engagée par M. [Y], a :
- prononcé la résolution de la vente,
- dit que le véhicule serait restitué à M. [W], à ses frais,
- condamné M. [W] à :
- restituer à M. [Y] le prix de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- payer au même, la somme de 199,80 euros au titre du contrôle technique et celle de 155,76 au titre des frais d'établissement de carte grise,
- condamné la société Contrôle technique des véhicules lourds blésois à garantir M. [W] du paiement des sommes de 199,80 euros et de 155,76 euros, des dépens et frais irrépétibles mis à sa charge, comme des frais de reprise du véhicule, le tout sur justification d'une quittance,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [W] à payer à M. [Y] une indemnité de procédure de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Contrôle technique des véhicules lourds blésois à payer à M. [W] une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens et autorisé les avocats à recouvrer ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 30 octobre 2019, M. [W] a relevé appel de cette décision, en tous chefs de son dispositif lui faisant grief.
Les parties ont conclu.
Le 5 avril 2022, l'appelant a remis une constitution de nouvel avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mai 2022. Par conclusions remises le 19 mai 2022, l'appelant a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et conclu au fond.
SUR LA RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURÉ
L'article 784 du code de procédure civil, auquel renvoie l'article 907, prévoit que l''ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
M. [W] prétend n'avoir pu présenter ses observations en raison de son changement de conseil. Il se prévaut de l'article 8§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme pour faire valoir son droit à un procès équitable et à l'égalité des armes, des articles 15 et 16 du code de procédure civile pour rappeler le respect du principe du contradictoire tant par les parties que par le juge.
Cependant, ayant relevé appel de la décision le 30 octobre 2019 et conclu le 29 janvier 2020, les droits de M. [W] ont été respectés. En raison de l'inexistence d'une cause grave apparue depuis l'ordonnance de clôture, il y a lieu de le débouter de sa demande de révocation de ladite ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 29 janvier 2020 par M. [W], 14 avril 2020 par M. [Y], 7 avril 2020 par la société Contrôle technique des véhicules lourds blésois, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. [W] demande de :
- infirmer la décision,
Statuant à nouveau,
- dire irrecevable la demande de résolution de la vente formée par M. [Y] en raison de la transaction régularisée,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
- condamner la société CTVL à le garantir de toutes condamnations,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [Y] et 'M. [W] à verser à M. [W]' la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner MM. [Y] et [W] aux dépens.
M. [Y] demande de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il le déboute de ses demandes en paiement des frais de contrôle technique volontaire et de remboursement du billet de train,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [W] au paiement des sommes de :
- 88 euros au titre des frais de contrôle technique volontaire,
- 70 euros au titre du remboursement du billet de train pour aller prendre possession du véhicule,
Vu l'article 1645 du code civil,
- dire la mauvaise foi de M. [W] établie,
- le condamner au paiement des sommes de :
- 72,77 euros au titre des frais d'assurance,
- 20 070 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner M. [W] au paiement d'indemnités de procédure de 3 000 euros en première instance et en appel, outre les dépens distraits au profit de Maître Jacques Sieklucki, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Contrôle technique des véhicules lourds blésois, CTVL, demande de :
- infirmer la décision en ce qu'elle la condamne à garantir M. [W] du paiement des sommes de 199,80 euros et de 155,76 euros, des dépens et frais irrépétibles mis à sa charge, comme des frais de reprise du véhicule,
- débouter M. [W] de sa demande de garantie et de toutes ses demandes,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- dire sa responsabilité non engagée,
- condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens distraits au profit de la SCP Le Metayer & Associés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résolution de la vente
M. [W] reproche au premier juge, alors qu'il avait constaté l'existence d'une transaction entre les parties, d'avoir retenu qu'il n'avait pas satisfait à son obligation dans le délai qu'il avait lui-même proposé et considéré que ce manquement justifie la résolution de la transaction. Il soutient que le prix de vente était de 5 000 euros.
Il fait valoir que la transaction se limite aux conditions explicitement prévues entre les parties, à savoir, l'engagement qu'il avait pris de payer à M. [Y] la somme de 5 020,97 euros, sans prévoir le délai dans lequel il allait s'en acquitter, l'obligation de M. [Y] étant la renonciation à toute action à son encontre ; il a adressé à celui-ci un chèque de 1 500 euros, avant qu'il n'impose une nouvelle condition, à savoir, un règlement sous quinzaine, condition non inclue dans le champ transactionnel et donc inopposable, condition n'ayant d'ailleurs pas été indiquée comme déterminante du consentement de M. [Y]. Il ajoute que ce dernier ne saisira le tribunal que le 25 septembre 2017 alors qu'il lui avait fait parvenir les règlements le 4 mai 2017 par l'intermédiaire de son conseil.
M. [Y] indique avoir rappelé le prix de 8 000 euros, d'abord, dans sa mise en demeure du 20 septembre 2016, pièce n°8, pour en demander la restitution, ensuite dans toutes les correspondances, pièces 10, 12 et 13, sans que M. [W] ne le conteste, s'engageant au contraire à régler le coût des réparations.
Ayant pour objet de mettre un terme définitif à un litige, la transaction produit un effet extinctif faisant ainsi obstacle à toute contestation ultérieure, ainsi que le stipule l'ancien article 2052 du code civil. Toutefois, s'agissant d'un acte synallagmatique, une partie à une transaction, victime d'une inexécution de celle-ci, peut se prévaloir de l'exception d'inexécution qui lui permet de suspendre la réalisation de ses propres obligations.
En l'espèce, il apparaît que, par courrier du 28 février 2017, M. [Y] a indiqué, par l'intermédiaire de son conseil, accepter la proposition de M. [W] de lui régler la somme de 5 020,97 euros et a demandé que le règlement du solde, soit 3520,97 euros, lui soit versé 'dans le délai de quinzaine'.
M. [W] ne s'est pas exécuté et ce n'est que deux mois après, le 4 mai 2017, que son conseil a fait savoir au conseil de M. [Y] qu'il se trouvait en possession de trois chèques représentant le montant des réparations qu'il lui adresserait 'à réception de la facture acquittée et des travaux sur le camion'.
Il faut retenir, avec le premier juge, que le retard mis par M. [W] à s'exécuter constitue l'inexécution de la transaction, étant rappelé que le véhicule litigieux avait été acquis le 28 juillet 2016. Cette inexécution a libéré M. [Y] de tout engagement à ne pas introduire d'instance contre lui. En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle le déclare recevable en son action en résolution de la vente.
Par ailleurs, le prix de vente du véhicule, maintes fois rappelé dans les correspondances échangées, n'ayant pas été contesté par M. [W], il sera retenu qu'il est de 8 000 euros, d'autant que ce dernier n'a pas nié l'avoir mis en vente sur site Le Bon Coin au prix de 10 000 euros
Sur la résolution de la vente
Reprenant ses moyens de première instance, M. [W] indique que lors de l'essai de 30 minutes ayant précédé la vente, M. [Y] n'a constaté aucune anomalie, souligne que le second contrôle technique n'a été réalisé qu'un mois et demi après le dépôt du véhicule au garage poids lourds sarthois et déplore l'absence d'expertise judiciaire ou amiable.
La société CTVL s'étonne que M. [Y] ne se soit pas aperçu des dysfonctionnements alors qu'il avait essayé le véhicule pendant 30 minutes avant son acquisition. Elle reproche au premier juge d'avoir relevé des désordres affectant les freins, les essieux et les pneumatiques mais de n'avoir pas apprécié leur nature, alors qu'il s'agit de pièces d'usure. Elle prétend que les points évoqués dans les deux procès-verbaux sont similaires en ce qu'ils concernent des pièces d'usure et considère que M. [Y] ne peut sérieusement invoquer des vices cachés.
M. [Y] nie avoir essayé le véhicule.
A l'énoncé de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est tenu des vices cachés, selon l'article 1643, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie, l'acheteur ayant, selon l'article 1644, le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. [W] et la société CTVL, qui pourtant n'était pas présente, affirment que M. [Y] aurait essayé le véhicule pendant 30 minutes, sans en apporter la moindre preuve.
Alors que la vente avait été conclue le 28 juillet 2016, suite au contrôle technique réalisé le 15 septembre 2016 concluant à une obligation de contre-visite avec interdiction de circuler et au devis établi le 17 septembre 2016 par le garage poids lourds sarthois ayant estimé à 5 020,97 euros le montant des réparations, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2016, pièce n°8, M. [Y] a mis M. [W] en demeure d'annuler la vente en raison des vices cachés du véhicule et de lui restituer le prix, en lui transmettant tant les procès-verbaux de contrôle technique que le devis estimatif du garagiste.
Il appartenait donc à M. [W], prévenu par M. [Y] des suites judiciaires qui allaient suivre, de proposer à celui-ci l'organisation d'une expertise amiable ou de le faire citer aux fins d'expertise judiciaire s'il l'estimait nécessaire. Il ne peut donc se plaindre de l'absence d'expertise. Par ailleurs, pour ce qui concerne le délai mis à réaliser le contrôle technique, le garagiste a attesté, pièce n°23, que le véhicule confié le 4 août 2016 n'a pu être examiné que le 8 septembre 2016 pour réalisation du devis, en raison des congés du personnel et d'un surcroît de travail. Ce retard explique donc celui de réalisation du contrôle technique le 15 septembre 2016, étant précisé que lors de son dépôt chez le garagiste, le véhicule totalisait 211 182 km et qu'il en totalisait 211 199 km lors du contrôle technique, ce qui prouve qu'il n'avait roulé que pendant 17 km, distance nécessaire pour se rendre du garage au centre de contrôle technique et en revenir.
Par ailleurs, la société CTVL ne saurait prétendre que les deux procès-verbaux de contrôle technique sont similaires alors que le premier, antérieur à la vente, ne mentionne pas les désordres affectant les freins, les essieux et les pneumatiques, pas plus que le défaut d'étanchéité du boîtier de direction.
Le véhicule ayant été confié au garagiste une semaine après son acquisition, il est certain que les défauts relevés lors du contrôle technique du 15 septembre 2016 sont antérieurs à la vente et constituent des vices cachés à l'acquéreur. Le contrôleur technique ayant émis une interdiction de circuler, ce véhicule est impropre à l'usage auquel le destinait M. [Y].
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle prononce la résolution de la vente du véhicule, en ordonne la restitution au vendeur et condamne M. [W] à rembourser à M. [Y] le prix de 8 000 euros.
Aux termes des articles 1645 et 1646, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La décision sera confirmée en ce qu'elle condamne M. [W] à rembourser à M. [Y] les frais occasionnés par la vente, à savoir, la somme de 199,80 euros au titre, non du contrôle technique, mais de l'examen du véhicule par le garage poids lourds sarthois selon facture du 16 septembre 2016, pièce n°18. Le dispositif de la décision sera rectifié. La décision sera confirmée pour ce qui est de la somme de 155,76 au titre des frais d'établissement de carte grise.
Les autres frais occasionnés par la vente, à savoir, le prix du billet de train de 70 euros acheté par M. [Y] pour récupérer le véhicule en Loir et Cher, doit lui être remboursé. Le jugement est infirmé de ce chef.
Il sera également infirmé en ce qui concerne le contrôle technique réalisé le 15 septembre 2016 par la société de contrôle technique poids lourds alençonnaise, qui a révélé les vices dont était atteint le véhicule, et M. [W] sera condamné au paiement de la facture d'un montant de 88 euros, pièce n°7 annexée au procès-verbal.
Pour obtenir le paiement des sommes de 72,77 euros au titre des frais d'assurance, 20 070 euros au titre du préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre du préjudice moral, M. [Y] fait plaider la mauvaise foi de M. [W] en soutenant qu'en raison de la multiplicité des désordres et de leur importance, il ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule.
Cependant, alors qu'il appartient à l'acquéreur de prouver la mauvaise foi du vendeur, M. [Y] procède par simple affirmation sans même indiquer la profession de M. [W], qui doit être qualifié de vendeur occasionnel, et sans donner la moindre indication quant à ses connaissances en mécanique. La mauvaise foi du vendeur et sa connaissance des vices de la voiture n'étant pas prouvée, il y a lieu de le débouter de ces demandes.
Il convient de condamner M. [W], qui succombe, au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jacques Sieklucki, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 3000 euros en cause d'appel à M. [Y] au titre de l'article 700 de ce code.
Sur la demande de garantie
La société CTVL soutient que M. [W] lui aurait indiqué avoir confié son véhicule à son mécanicien après l'avoir récupéré le 27 juillet 2016, sans avoir pu lui préciser les travaux réalisés. Il subodore une intervention malheureuse de ce mécanicien.
La société CTVL n'apportant pas la moindre preuve à l'appui de ses dires, l'analyse faite par le premier juge pour considérer engagée sa responsabilité sera adoptée et la décision confirmée, sauf à y ajouter qu'elle garantira M. [W] des condamnations ajoutées par la présente décision.
Il y a lieu de débouter la société CTVL de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision, sauf à préciser que les frais de 199,80 euros à rembourser par M. [U] [W] à M. [P] [Y] sont afférents, non au contrôle technique, mais à l'examen du véhicule par le garage poids lourds sarthois et sauf en ce qu'elle déboute M. [P] [Y] du surplus de ses demandes ;
L'INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE M. [U] [W] à payer à M. [P] [Y] :
- une somme de 70 euros correspondant au coût du billet de train,
- une somme de 88 euros correspondant au montant de la facture de contrôle technique ;
CONDAMNE la société Contrôle technique des véhicules lourds blésois à garantir M. [U] [W] du paiement de ces sommes ;
DÉBOUTE cette société de l'ensemble de ses demandes ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [U] [W] au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jacques Sieklucki, avocat, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros en cause d'appel à M. [P] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT