COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP FROMONT-BRIENS
[12]
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
SAS [15]
[L] [H]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance de NEVERS
ARRÊT du : 05 JUILLET 2022
Minute n°320/2022
N° RG 19/03030 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAT4
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 1er Août 2019
ENTRE
APPELANTE :
SAS [15] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [16]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Sandra POUILLEY de la SCP FROMONT-BRIENS, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée par Me Louis LAMY DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par M. [B] [Z] de la [12], en vertu d'un pouvoir spécial
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Mme [Y] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JANVIER 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 05 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 2 juin 2008, Mme [C] [H], née le 1er mars 1954, salariée de la société [16] depuis novembre 1973, occupant le poste d'agent de production, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'épaule douloureuse', accompagnée d'un certificat médical initial établi le 8 avril 2008 constatant 'épaule gauche douloureuse, algies invalidantes en relation avec son travail - travail sollicitant l'épaule: adduction et abduction de l'épaule gauche et rotation de l'épaule gauche = mouvements répétés avec une moyenne de 160 pièces produites par heure. Ces mouvements sont à l'origine de la pathologie inscrite au tableau de la maladie professionnelle n° 57 (à noter pendant 10 ans, un poste visseur-dévisseur pneumatique)'.
Par décision du 23 septembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a pris en charge la maladie déclarée dans le cadre de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
La date de consolidation de la maladie a été fixée au 24 avril 2009 par le médecin conseil de la caisse primaire.
Suivant notification de décision du 27 mai 2009, une rente a été attribuée à Mme [C] [H] compte tenu d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 15 %.
Par jugement du 20 janvier 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon a dit que les séquelles présentées par Mme [C] [H] justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 18 % (soit 15 % pour le taux médical et 3 % au titre du retentissement professionnel).
Après échec de la procédure de conciliation, Mme [C] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, le 22 novembre 2013, d'une demande tendant à voir reconnaître que la maladie professionnelle dont elle est atteinte est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [16], aux droits de laquelle vient la société [15].
Le 1er mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Mme [C] [H] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire le 29 décembre 2017.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement en date du 1er août 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers a:
- dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] [H] le 2 juin 2008 est due à une faute inexcusable de la société [15], son employeur,
- dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudice subis par Mme [C] [H],
- ordonné une expertise judiciaire à ses frais avancés et désigné pour y procéder le Docteur [O] [X],
- débouté Mme [C] [H] de sa demande de provision et d'exécution provisoire,
- réservé les droits des parties pour le surplus et notamment l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon déclaration d'appel du 2 septembre 2019, par le RPVA, la société [15] a relevé appel de ce jugement.
Mme [C] [H] est décédée le 12 mai 2021. L'instance a été reprise par M. [L] [H], ayant-droit de Mme [C] [H], son épouse.
Suivant conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [15] demande à la Cour de:
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nevers rendu le 1er août 2019 en ce qu'il a,
' dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] [H] le 2 juin 2008 est dûe à la faute inexcusable de la société [15].
' dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre doit être majorée au montant maximum.
' ordonné, avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de Mme [C] [H], la désignation du Docteur [O] [X] aux fins d'expertise judiciaire.
' réservé les droits des parties pour le surplus et notamment l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
' dit que l'affaire sera mise au rôle après le dépôt du rapport de l'expert.
En conséquence, et statuant à nouveau,
- juger que M. [L] [H], ayant-droit de Mme [C] [H], n'établit pas la réalité de la faute inexcusable de la société [15].
- juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies.
En conséquence,
- débouter M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
- débouter M. [L] [H] de sa demande de provision sur le montant de l'indemnité qui lui serait allouée en réparation des préjudices subis par Mme [C] [H].
- débouter M. [L] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner M. [L] [H] à payer la somme de 1 500 euros à la société [15] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner M. [L] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant écritures soutenues oralement à l'audience, M. [L] [H], ayant-droit de Mme [C] [H], demande à la Cour de:
- déclarer la société [16] devenue la société [15] recevable mais mal fondée à interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Nevers du 1er août 2019.
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers, Pôle social, du 1er août 2019, en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [16] devenue la société [15].
En conséquence,
- fixer au maximum la majoration de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à compter du 24 avril 2009 jusqu'au décès de Mme [C] [H] le 12 mai 2021.
- ordonner une expertise médicale sur pièces auprès d'un médecin expert en rhumatologie, qui devra prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme [C] [H] concernant sa maladie professionnelle du tableau 57 A, pour laquelle elle a été opérée (acromioplastie).
- accorder d'ores et déjà à M. [H], ayant-droit, une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices.
- condamner la société [16], devenue la société [15], au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
- dire et juger que l'ensemble des préjudices sera versé directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre qui en récupérera le montant auprès de la société [16] devenue la société [15].
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Suivant écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de:
- prendre acte de ce que la caisse s'en remet à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée.
- dire et juger que, dans l'hypothèse, de la reconnaissance d'une faute inexcusable, la caisse exercera son action récursoire à l'encontre de la société [15].
- dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
- dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquent au litige.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la faute inexcusable de l'employeur:
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime de l'accident qui invoque cette faute de la prouver.
En l'espèce, M. [L] [H] expose que Mme [C] [H] a été embauchée à compter de novembre 1973, en qualité d'agent de production, par la société [16], équipementier automobile, aux droits de laquelle vient la société [15], qu'elle était affectée sur une ligne de production, que son poste était très physique et qu'il consistait notamment, la salariée étant gauchère, à effectuer des travaux sollicitant l'épaule, en abduction avec rotation de l'épaule gauche ainsi que des mouvements répétés avec une moyenne de plus de 160 pièces produites par heure.
Il soutient qu'au regard de son importance et de l'inscription des pathologies péri-articulaires liées à l'exposition à certains gestes et postures de travail au tableau n° 57 des maladies professionnelles dès 1972, la société [16], devenue la société [15], aurait dû avoir conscience du danger qu'elle faisait courir à sa salariée et qu'elle n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité.
Il fait valoir, à l'appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], que l'employeur n'a pas tenu compte des alertes et recommandations de la médecine du travail depuis 2000, faisant état d'un certain nombre de restrictions concernant Mme [C] [H], ni de la demande de la salariée d'être affectée sur un poste plus adapté à son état, jusqu'à ce qu'elle soit reconnue inapte à son poste puis licenciée par décision du 19 novembre 2009, qu'il n'a pas respecté les règles générales de prévention des risques prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, qu'il ne justifie pas avoir mis en place des mesures de prévention adaptées et effectives pour éviter tout risque de troubles musculo-squelettiques, qu'il est dans l'incapacité de rapporter la preuve qu'il avait adopté un document unique d'évaluation des risques, qu'il n'a pas organisé de formation spécifique en matière de protection de la santé physique à l'attention de la salariée, et qu'il n'a pas pris les mesures d'organisation et les consignes de sécurité appropriées.
L'appelante soutient, pour sa part, que la preuve n'est pas rapportée de ce que les conditions de la faute inexcusable seraient réunies.
La société [15] relève, en ce sens, que la salarié n'a jamais formulé la moindre critique quant à ses conditions de travail, ni fait part à l'employeur d'un risque auquel elle serait exposé, notamment dans le cadre de ses entretiens annuels d'évaluation, qu'une première déclaration de maladie professionnelle établie en 2005 par la salariée au titre de la pathologie dont elle était atteinte avait donné lieu à une décision de refus de prise en charge par la caisse, que la conscience du danger encouru par la salariée ne peut se déduire de l'existence d'un tableau de maladie professionnelle, que le seul tract datant de 1994 versé aux débats ne saurait valoir alerte des représentants du personnel du risque auquel Mme [C] [H] était exposée, que si plusieurs avis de visite médicale font état de la nécessité pour la salariée d'éviter tout mouvement répétitif du bras gauche, la référence à l'épaule gauche n'apparaît qu'en 2005, et que Mme [C] [H] n'a jamais été déclarée inapte à l'exercice de ses fonctions par la médecine du travail avant 2009.
Elle ajoute, en tout état de cause, qu'elle n'a commis aucun manquement, que des moyens de protection avaient été mis en place, que si elle n'est pas en mesure de produire un document unique d'évaluation des risques remontant à plus de dix ans, elle fournit les fiches de sécurité à disposition des agents de production, élaborées pour chaque ligne de travail, et contenant un descriptif du mode opératoire, des équipements de protection nécessaire et des instructions spécifiques de sécurité le cas échéant.
Il convient, en premier lieu, de relever que le caractère professionnel de la pathologie n'est pas expressément remis en cause par l'employeur en défense à l'action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable engagée à son encontre. La société [15] ne saurait, dès lors, utilement tirer argument de ce que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle établi le 18 mai 2012 fait mention de ce que le traitement chirurgical (acromioplastie) résout plutôt une anomalie morphologique constitutionnelle favorisant la tendinite qu'un problème lié directement à la maladie professionnelle pour soutenir que Mme [C] [H] souffrait vraisemblablement d'une malformation ou d'une anomalie préexistante.
Si rien ne permet d'établir que Mme [C] [H] avait alerté son employeur des difficultés rencontrées dans ses conditions de travail, il ressort cependant des fiches médicales d'aptitude établies par la médecine du travail que des restrictions avaient été émises, à tout le moins, dès 2002, concernant des mouvements de force ou répétitifs du bras gauche de sorte que l'employeur ne pouvait méconnaître l'existence des risques auxquels était exposée sa salariée.
Il ne peut, à cet égard, se déduire des seules indications fournies par l'infirmière de l'entreprise dans le cadre du questionnaire employeur envoyé par la caisse 'plus de charges depuis 2003 - poste n° 3 opto touche (2005) pour le contrôle posoir mobile (droite ou gauche) au poste n° 5 - poste n° 6 changement de conditionnement 12 -13 kg (au lieu de 20 à 25 kg)' que des aménagements adaptés du poste de travail de la salariée avaient été mis en place.
Aucun document unique d'évaluation des risques n'est versé aux débats.
Les fiches de sécurité produites par la société [15] ne font aucunement référence à la prévention des troubles musculo-squelettiques.
Il n'apparaît pas, par ailleurs, que Mme [C] [H] a bénéficié d'une quelconque formation concernant les gestes et postures de travail destinée à prévenir les risques auxquels elle était exposée dans le cadre de son poste de travail.
Il y a lieu, dès lors, de considérer que la preuve est suffisamment rapportée que la société [15], qui avait conscience du danger auquel était exposée sa salariée, n'a pas pris les mesures appropriées pour l'en préserver de sorte que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur se trouvent réunis;
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] [H] est due à la faute inexcusable de la société [15].
' Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur:
En application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et en l'absence de faute inexcusable de la salariée, M. [L] [H], ayant droit de son épouse, est fondé à voir fixer la majoration de la rente au maximum jusqu'au décès de Mme [C] [H] le 12 mai 2021.
Il y a lieu, en outre, de dire que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre pourra s'exercer à l'encontre de la société [15], s'agissant de la majoration de la rente, dans la limite du taux d'incapacité permanente de Mme [C] [H] qui lui est opposable, étant rappelé que par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 22 mai 2012, confirmé par un arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 2 juillet 2015, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur a été ramené à 8 %.
Concernant la réparation des préjudices subis par Mme [C] [H], il y a lieu d'ordonner une expertise sur pièces, faute de disposer d'éléments médicaux suffisants pour les évaluer, la mission de l'expert étant fixée telle que précisée au dispositif du présent arrêt et de rejeter la demande de provision présentée par M. [L] [H].
' Sur les demandes accessoires:
Le surplus des demandes, portant sur les dépens et les frais irrépétibles, sera réservé compte-tenu de la mesure d'expertise avant dire droit ordonnée.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 1er août 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] [H] le 2 juin 2008 est due à la faute inexcusable de la société [15], son employeur;
Vu l'évolution du litige, y ajoutant;
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [C] [H] jusqu'à son décès le 12 mai 2021;
Dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre qui pourra récupérer auprès de la société [15] le montant de ladite majoration dans la limite du taux d'incapacité permanente de Mme [C] [H] qui lui est opposable;
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices personnels de Mme [C] [H];
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [O] [X] demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
avec la mission suivante:
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation,
- à partir des déclarations de ses proches notamment de M. [L] [H] et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins;
- déficit fonctionnel temporaire:
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci;
- préjudice tierce personne:
* dire si avant consolidation il y a eu nécessité pour Mme [C] [H] de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne;
- souffrances endurées:
* décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
- préjudice esthétique:
*donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7;
- préjudice d'agrément:
* indiquer si la victime a été empêchée, en tout ou partie, de se livrer aux activités sportives et de loisirs pour lesquelles il est justifié d'une pratique avant le décès ;
- préjudice sexuel:
* Indiquer si la victime a subi un préjudice de nature sexuelle;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre auprès du Régisseur de la Cour d'appel d'Orléansf, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la sécurité sociale de la Cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre fera l'avance des frais d'expertise et dit que la société [15] la remboursera des sommes ainsi avancées;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale;
Rejette de la demande de provision présentée par M. [L] [H];
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 13 décembre 2022 à 9 heures;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation régulière des parties à cette audience;
Réserve les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,