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05/07/2022 | FRANCE | N°19/02800

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 05 juillet 2022, 19/02800


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL [8]

CPAM DE LA NIEVRE

EXPÉDITION à :

SAS [9]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de NEVERS





ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022



Minute n°319/2022



N° RG 19/02800 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAF3



Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 1er Août 2019



ENTRE



AP

PELANTE :



SAS [9]

[Adresse 10]

[Localité 4]



Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

Dispensée de comparution à l'audience du 10 mai 2022



D'UNE PART,



ET



I...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [8]

CPAM DE LA NIEVRE

EXPÉDITION à :

SAS [9]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de NEVERS

ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022

Minute n°319/2022

N° RG 19/02800 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAF3

Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 1er Août 2019

ENTRE

APPELANTE :

SAS [9]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

Dispensée de comparution à l'audience du 10 mai 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DE LA NIEVRE

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Mme [H] [P], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 MAI 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [W] [C], né en 1933, a été embauché par la société [9] à compter du 2 mai 1956 en qualité de caoutchoutier.

Le 5 mai 2016, M. [W] [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une 'affection vésicale'. Le certificat médical initial du 28 juin 2016 mentionne une 'tumeur de la vessie (mot illisible) chez un non fumeur et évocatrice de conséquences amiante. Intervention et Anatomo-pathologique'.

Cette maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles et un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25 % étant retenu par le médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon Bourgogne Franche-Comté afin de recueillir son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.

Après avis favorable émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] le 6 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a, par décision du 8 mars 2017, pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 2 mai 2017, la société [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 mai 2017, décision notifiée le 11 juillet 2017.

Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2017, la société [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers afin de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de prise en charge de la pathologie de M. [C] au titre de la législation professionnelle ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.

L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Par jugement du 1er août 2019 notifié le 6 août 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers a:

- déclaré opposable à la SAS [9] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre du 8 mars 2017 de prise en charge de la pathologie de M. [W] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels,

- débouté la SAS [9] de ses demandes,

- condamné la SAS [9] aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration d'appel effectuée le 30 août 2019 et enregistrée au greffe le 2 septembre 2019, la SAS [9] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.

Dispensée de comparution à l'audience du 10 mai 2022, la SAS [9], dans des conclusions n° 2 visées par le greffe le 10 mai 2022 et préalablement adressées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, demande à la Cour de:

Vu les articles L. 142-10 et R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale,

Vu les articles L. 434-2, L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale,

Vu les articles R. 441-10, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,

Vu l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale,

Vu les textes, les circulaires et la jurisprudence cités,

Vu les tableaux de maladies professionnelles,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

- déclarer le recours de la société [9] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions.

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nevers.

Y faisant droit,

A titre principal,

- déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve que le taux d'incapacité permanente prévisible de M. [W] [C] concernant la maladie professionnelle du 28 juin 2016 est supérieur ou égal à 25 %.

- par conséquent, déclarer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre du 8 mars 2017 de prise en charge de la maladie de M. [C] du 28 juin 2016 inopposable à la société [9] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.

A titre subsidiaire,

- constater que la caisse primaire ne justifie pas médicalement d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % concernant la maladie professionnelle de M. [W] [C] du 28 juin 2016.

- ordonner une consultation sur pièces du dossier médical de M. [W] [C] et nommer tel consultant qu'il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de:

' se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre et/ou par le service du contrôle médical afférent au taux d'incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de M. [W] [C], et notamment le rapport d'évaluation du médecin conseil de la caisse,

' entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-i dûment appelées en leurs dires et observations,

' déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de M. [W] [C] par le médecin conseil de la caisse était justifié,

' soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du Code de procédure civile,

' déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,

- ordonner par ailleurs que la consultation soit réalisée aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre.

- enjoindre, si besoin était, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de communiquer au consultant désigné l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de la consultation et notamment l'entier dossier médical de M. [W] [C] en sa possession.

En tout état de cause,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de toutes ses demandes, fins et prétentions.

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de:

- confirmer le jugement du 1er août 2019 du tribunal de grande instance de Nevers.

- débouter la société [9] de l'ensemble de ses prétentions.

- condamner la société [9] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR:

Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code.

Selon l'article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.

Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (Cass. 2e Civ., 21 octobre 2021, n° 20-13889).

En l'espèce, à l'appui de sa demande d'inopposabilité, la société [9] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de l'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 %, la seule pièce produite par la caisse à cet égard étant constituée du colloque médico-administratif dont il ressort que le médecin conseil s'est contenté de cocher la case 'oui' à la rubrique 'IP prévisible estimée = ou $gt; à 25 %' et qui ne fait aucunement référence à un élément extrinsèque. La société [9] ajoute que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas non plus du lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle du salarié.

Le colloque médico-administratif établi par le médecin conseil de la caisse le 5 octobre 2016 acte de l'accord de celui-ci sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et indique le 29 avril 2014 comme date de première constatation médicale selon le certificat du médecin traitant. Il mentionne une incapacité permanente prévisible = ou $gt; à 25 %, ce taux justifiant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.

Il s'avère que le dossier constitué par la caisse aux termes de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale comprend notamment le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse indiquant le taux d'incapacité permanente de la victime, la mention de ce rapport figurant au demeurant parmi les éléments dont le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] a pris connaissance. Selon l'article D. 461-29 susvisé, la communication de ce rapport à l'employeur ne peut avoir lieu directement mais par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime, dans le respect du secret médical. Faute de désignation d'un praticien par M. [C] à la suite de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre par courrier du 6 octobre 2016, le rapport médical n'a pu être transmis à la société [9] qui n'a eu accès qu'aux seules conclusions administratives auxquelles le rapport médical a abouti, conformément à l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que l'absence de communication à l'employeur du rapport établi par le service médical ne saurait fonder la demande d'inopposabilité de la société [9], et ce d'autant que pour arrêter le taux prévisible de 25 %, le médecin conseil a notamment pris en compte le certificat médical du 28 avril 2014 ayant permis la détermination de la date de première constatation médicale, une intervention chirurgicale et un examen anatomo-pathologique mentionnés dans le certificat médical initial, autant d'éléments extrinsèques que l'employeur ne peut prétendre ignorer.

Quant à l'évaluation elle-même du taux prévisible de 25 %, la société [9] ne peut utilement se prévaloir du barème indicatif d'invalidité qui fait d'état d'une fourchette de 10 à 50 % pour les lésions vésicales dont l'amplitude lui permettrait de s'interroger légitimement sur la bonne évaluation au cas présent, puisque l'évaluation du taux prévisible est distincte de l'évaluation du taux définitif, comme rappelé plus haut et l'admet elle-même la société employeur, à telle enseigne qu'il importe peu que le taux définitif soit inférieur à 25 %.

La société [9] fait état -sans le produire- d'un rapport du Docteur [N] [O], son médecin conseil, établi dans le cadre de la contestation du taux définitif d'incapacité permanente partielle de M. [C] (à savoir 25 %), lequel conclut que les séquelles présentées par ce dernier ne justifient que d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Elle invoque une particularité du dossier de M. [C] en ce que la date de consolidation a été arrêtée au 28 juin 2016, laquelle correspond à la date du certificat médical initial, pour en déduire que les éléments pris en compte pour évaluer les séquelles définitives ont dû être les mêmes que ceux retenus pour évaluer le taux prévisible et que l'évaluation du taux définitif étant critiquable à la lecture de l'avis du docteur [O], celle du taux prévisible l'est tout autant.

Ce moyen ne saurait prospérer dès lors que le seul taux à prendre en considération est celui évalué par le service de contrôle médical dans le dossier de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, indépendamment du taux définitif retenu, et que des éléments, antérieurs à la date du certificat médical initial (également celle de la consolidation en l'espèce), ont été pris en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible, la date de première constatation médicale étant le 29 avril 2014.

En conséquence, il n'y a pas lieu de remettre en cause le taux prévisible fixé par le médecin conseil, ni même nécessaire d'ordonner une expertise sur pièces de ce chef.

Le 6 mars 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en ces termes:

'Considérant les documents médico-administratifs figurant au dossier de M. [C] [W],

Considérant son curriculum laboris qui permet de retenir le fait que l'intéressé a travaillé entre 1956 et 1981 comme ouvrier caoutchoutier avec la notion d'une exposition à des fumées de vulcanisation entre 1956 et 1975, d'une exposition à des solvants et à du talc dans le cadre de la confection de courroies jusqu'en 1981, l'intéressé ayant ensuite été affecté à un poste de menuisier jusqu'en novembre 1991,

Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir chez un non fumeur:

- le 29 octobre 2015 la réalisation d'une échographie pour bilan d'une hématurie,

- le 7 janvier 2016 la réalisation d'un examen anatomopathologique d'une matériel de cystoscopie d'une petite lésion papillaire de la face antérolatérale gauche de la vessie avec constatation d'un carcinome papillaire transitionnel très prolifératif, superficiel PTA de grade I,

- le 28 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle sur la foi du certificat médical rédigé le 5 mai 2016, MP hors tableau,

Considérant l'avis formulé par le médecin du travail,

Considérant l'avis de l'ingénieur prévention de la CARSAT,

Il apparaît en conclusion que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [C] [W] (cancer de la vessie) déclarée comme MP hors tableau le 5 mai 2016 sur la foi du certificat médical rédigé le 28 juin 2016 et ses activités professionnelles peut être retenue'.

Cet avis a été rendu après que le comité a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l'avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire et après qu'il a entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT. Plus spécifiquement, un courrier de la CARSAT du 31 août 2016 figurant au dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles relève que diverses enquêtes épidémiologiques ont mis en évidence un risque accru de cancer de la vessie chez des travailleurs de l'industrie du caoutchouc.

La société [9] se contente d'affirmer, sans plus de motivation que celle de regretter l'absence d'avis sapiteur au dossier, que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne permet pas de démontrer le lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle, ce qui ne peut être retenu à la lecture de l'avis circonstancié du 6 mars 2017.

En conséquence, le jugement entrepris qui a considéré que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre du 8 mars 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] est opposable à la société [9] sera confirmé.

La société [9], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement du 1er août 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Condamne la SAS [9] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/02800
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;19.02800 ?
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