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05/07/2022 | FRANCE | N°18/02357

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 05 juillet 2022, 18/02357


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

CPAM DU LOIR ET CHER

SELARL JF MORTELETTE

EXPÉDITION à :

[M] [J]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS





ARRÊT du : 05 JUILLET 2022



Minute n°317/2022



N° RG 18/02357 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FYGX



Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du 14 Juin 20

18



ENTRE



APPELANTE :



CPAM DU LOIR ET CHER

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Mme [I] [U], en vertu d'un pouvoir spécial





D'UNE PART,



ET



INTIMÉ :



Monsieur [M] [...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DU LOIR ET CHER

SELARL JF MORTELETTE

EXPÉDITION à :

[M] [J]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS

ARRÊT du : 05 JUILLET 2022

Minute n°317/2022

N° RG 18/02357 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FYGX

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du 14 Juin 2018

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DU LOIR ET CHER

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [I] [U], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [M] [J]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 26 AVRIL 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [M] [J] a été embauché par la société [7] en qualité de technicien de chantier le 1er mai 2000. Il a occupé la fonction de technicien supérieur de laboratoire à compter du 1er octobre 2007.

Le 6 août 2016, M. [M] [J] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant sur une 'sciatique droite sur discopathie dégénérative sévère L5S1 ' discectomie L5S1 et arthroplastie intervention chirurgicale'.

M. [M] [J] a joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 22 mars 2016 par le Docteur [H], médecin du travail, qui constatait une 'sciatique droite sur discopathie dégénérative sévère L5S1 'intervention chirurgicale le 1/10/2015 = discectomie L5S1 et arthroplastie par prothèse 'Prodisc-L' - Rééducation toujours en cours'.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a instruit cette demande au titre des tableaux n° 97 et n° 98 des maladies professionnelles.

Aux termes d'un rapport d'enquête administrative en date du 23 septembre 2016, l'agent enquêteur de la caisse primaire a conclu que les conditions administratives prévues aux tableaux concernés n'étaient pas remplies, les travaux réalisés ne comportant pas de manutentions habituelles de charges lourdes.

Le colloque médico-administratif du 3 octobre 2016 a orienté le dossier vers un refus de prise en charge sans transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour le motif suivant: 'conditions médicales réglementaires non remplies'.

Par lettre du 25 octobre 2016, mentionnant en objet 'notification de refus de prise en charge d'une maladie pour un motif administratif', la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a informé M. [M] [J] que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'Sciatique par hernie discale L5-S1", déclarée dans le cadre du tableau n° 98 avait fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ladite décision étant motivée en ces termes:

'les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant: atteinte radiculaire de topographie non concordante avec l'imagerie'.

Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher qui a rejeté sa demande le 13 février 2017, M. [M] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher, par requête enregistrée le 10 mars 2017, d'une contestation de la décision de refus de prise en charge.

A l'audience de conciliation du 29 janvier 2018, les parties se sont accordées sur une expertise médicale telle que prévue aux articles L. 141-1 et R. 141-2 du Code de la sécurité sociale, le Docteur [S] étant désigné pour y procéder avec pour mission de répondre aux questions suivantes:

'Est-ce qu'il y a une sciatique par hernie discale L5-S1' Si oui, est-ce qu'il y a une atteinte radiculaire de topographie non concordante avec l'imagerie''.

Le médecin expert a déposé son rapport le 19 mars 2018.

Par jugement rendu le 14 juin 2018, notifié par lettre du 5 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher a:

Vu l'audience de conciliation du 29 janvier 2018,

Vu le rapport d'expertise du 19 mars 2018 dont le tribunal adopte les conclusions,

- déclaré le recours de M. [M] [J] recevable et bien-fondé,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher en date du 13 février 2017,

- dit que les lésions présentées par M. [M] [J] doivent être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher au titre de la législation professionnelle considérées comme d'origine professionnelle,

- rejeté le surplus des demandes.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a relevé appel de ce jugement le 24 juillet 2018.

L'audience du 7 avril 2020 à laquelle l'affaire avait été appelée n'ayant pu se tenir du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, les parties ont été re-convoquées par les soins du greffe à l'audience du 6 octobre 2020.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a demandé à la Cour de:

- dire son appel bien-fondé.

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris.

- dire que la maladie déclarée le 6 août 2016 par M. [M] [J] ne doit pas être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

A titre subsidiaire,

- ordonner un complément d'expertise.

M. [M] [J] a demandé à la Cour de:

- dire recevable mais mal-fondé l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher.

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher en tous les dépens.

Par arrêt rendu le 19 janvier 2021, la Cour d'appel de ce siège a:

Avant dire droit;

- ordonné un complément d'expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher;

- désigné pour y procéder le Docteur [S], avec mission de dire si l'atteinte radiculaire est de topographie concordante ou non;

- réservé les dépens.

Le Docteur [S] a déposé son rapport le 26 novembre 2021.

A l'audience du 26 avril 2022, à laquelle l'affaire a été renvoyée, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher s'en rapporte au vu du complément de rapport déposé.

M. [M] [J] demande à la Cour de:

- dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher.

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 juin 2018 en ce qu'il a déclaré son recours recevable et bien-fondé et infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher en date du 13 février 2017 et dire que les lésions qu'il présente doivent être prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher au titre de la législation professionnelle comme d'origine professionnelle.

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR:

L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que:

'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".

La maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.

Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

L'affection désignée par le tableau est la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' ou la 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.

En l'espèce, il résulte du rapport déposé dans le cadre du complément d'expertise ordonné par la Cour, que le médecin expert conclut que M. [M] [J] présente une sciatique par hernie discale L5-S1 et que l'atteinte radiculaire est de topographie concordante.

Les conclusions du médecin expert sont claires et précises.

Ces conclusions ne sont, au demeurant, aucunement remises en cause par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher.

La condition médicale relative à la désignation de la maladie est donc remplie contrairement à ce qu'avait retenu le médecin conseil de la caisse primaire aux termes de la fiche du colloque médico-administratif du 3 octobre 2016.

Le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) et mentionne pour ce qui concerne la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués, notamment, dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics.

La condition relative au délai de prise en charge ne fait pas débat.

Il ressort, en revanche, du rapport d'enquête administrative diligentée par la caisse primaire que l'agent enquêteur a retenu que les conditions d'exposition au risque prévues à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies (manutention de charges lourdes non habituelle et travaux hors liste limitative).

Pour autant, M. [M] [J] a indiqué, dans le cadre des réponses faites au questionnaire qui lui a été envoyé par la caisse, qu'il effectuait différents essais sur les sols et les enrobés routiers et autoroutiers, que les chantiers représentaient 80 à 85 % de son temps de travail durant la période de mars à novembre, que le reste du temps, en période hivernale, de décembre à mars, il opérait en laboratoire ou à domicile sur des tâches essentiellement administratives, que pour les chantiers, il travaillait par 'campagne', et qu'il effectuait différentes tâches ponctuelles et aléatoires réalisées pour chacune d'entre-elles sur une période de trois mois en moyenne, à savoir:

- Sondage des sols:

Extraction de la terre à la mini pelle et terre mise de côté (cette opération n'est pas effectuée par M. [J]).

Prélèvement de la terre à la pelle et conditionnée en sacs de 25 kg; cela concerne entre 12 et 25 sacs par chantier, de façon ponctuelle, soit 1 fois/semaine.

- Essai à la plaque:

Il s'agit de glisser une plaque en alu de 40 kg sous l'essieu arrière d'un camion.

Mise en place de cales et d'un vérin manuel ou pneumatique.

Envoi d'une pression d'air dans le vérin pour mesurer l'enfoncement dans le sol.

- Compactage, mesures de la résistance des sols par enfoncement de tiges:

Pour évaluer cette résistance, il est procédé à sa mesure à l'aide de la méthode de pénétrométrie.

Cette technique est basée sur le principe de déterminer la résistance à l'enfoncement d'une tige sonde dans le sol, et de tiges rallonge vissées manuellement jusqu'à une profondeur de 5 m. Le pénétromètre est généralement composé d'une tige métallique à tête conique munie d'une jauge à pression (manomètre).

L'extraction des tiges de l'appareil est réalisée à la main.

Ces mesures sont effectuées tous les jours depuis 2 mois.

- PMT sur enrobés:

C'est un procédé pour mesurer l'adhérence au freinage et l'effet aquaplaning.

Cela consiste à réaliser des ronds tous les 50 m sur l'enrobé autoroutier avec des billes de verre.

Cette activité est effectuée à pied et nécessite de s'accroupir et se relever à chaque opération.

Il s'agit d'une campagne de 3 mois avec 200 à 300 mesures faites chaque jour.

- Carottage:

Cela consiste à faire des trous dans l'enrobé tous les 200 m en général à l'aide d'une perceuse à colonne montée sur remorque pour y mesurer le pourcentage d'air.

Le décollement du support se fait au marteau et au burin.

Ces opérations de carottage sont réalisées chaque jour sur une campagne de 3 mois environ.

Il résulte, en outre, d'un certificat établi le 16 février 2018 par le Docteur [O] [H], médecin du travail, que:

- M. [J] était sur un poste comportant du travail en chantier pour 80 % du temps et du travail en laboratoire pour 20 % du temps.

- Les chantiers étaient sur la région centre ouest.

- Le travail consistait en la réalisation de divers essais dont certains comportaient la manipulation de charges: essai plaque avec des charges de 40 kg, transfert de sacs de matériaux prélevés sur chantier ou carrière, de plus de 30 kg.

- Certains essais comme le carottage ou le pénétromètre dynamique consistaient à extraire du sol par traction et en force des carottes (allant jusqu'à 2 kg) ou des tiges, de longueur variable (1 à 6 mètres) et d'un poids de 10 kg par mètre et ce de façon répétée sur le chantier.

- Ces essais, en plus des manutentions répétées et des efforts de traction requéraient une position penchée en avant à répétition.

Il apparaît, par ailleurs, d'une fiche d'adaptation de poste que M. [M] [J] a été déclaré apte à la reprise du travail le 12 septembre 2016, à l'essai, 'en limitant le port de charges à 25 kg maxi en une fois, 400 kg maxi par jour'.

Il se déduit, par conséquent, de ces éléments que M. [M] [J] effectuait, dans le cadre de son travail, des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.

L'ensemble des conditions prévues au tableau n° 98 des maladies professionnelles étant, dès lors, réunies, la maladie déclarée par M. [M] [J] doit être présumée d'origine professionnelle.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens d'appel.

Il y a lieu, en outre, de faire application au profit de M. [M] [J] des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à lui payer la somme de 1 200 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher;

Y ajoutant;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à payer à M. [M] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 18/02357
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;18.02357 ?
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