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28/06/2022 | FRANCE | N°20/01823

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 28 juin 2022, 20/01823


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET

EXPÉDITION à :

[K] [G]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT du : 28 JUIN 2022



Minute n°315/2022



N° RG 20/01823 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGR5



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en da

te du 08 Septembre 2020



ENTRE



APPELANTE :



Madame [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Assistée de Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET

EXPÉDITION à :

[K] [G]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT du : 28 JUIN 2022

Minute n°315/2022

N° RG 20/01823 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGR5

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 08 Septembre 2020

ENTRE

APPELANTE :

Madame [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assistée de Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005127 du 19/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Mme [P] [I], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 22 MARS 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 28 JUIN 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [K] [G] a été embauchée en 1999 avec un statut de travailleur handicapé par la société [6] (administration de biens immobiliers) en qualité d'employée administrative jusqu'au mois de juillet 2017, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail reconnue par la médecine du travail et impossibilité de reclassement.

Le 1er mars 2018, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical daté du même jour mentionnant une 'tendinopathie chronique non rompue de l'épaule gauche objectivée par IRM'.

Après instruction médico-administrative de la demande, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à Mme [K] [G] le 11 janvier 2019 un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [K] [G] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation de l'assurée lors de sa séance du 18 juillet 2019, confirmant ainsi la décision de la caisse.

Par requête du 7 août 2019, Mme [K] [G] a formé un recours contentieux contre cette décision de refus de prise en charge et demandé que soit reconnu le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 1er mars 2018.

Par jugement du 8 septembre 2020 notifié le même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:

- débouté Mme [K] [G] de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 juillet 2019 ayant confirmé le refus de prise en charge de la pathologie 'tendinopathie chronique non rompue de l'épaule gauche objectivée par IRM' déclarée le 1er mars 2018,

- condamné Mme [K] [G] aux dépens.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 23 septembre 2020, Mme [K] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [K] [G] demande à la Cour de:

- l'accueillir en son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 8 septembre 2020 et l'en déclarer bien fondée.

- en conséquence, infirmer ladite décision et, statuant à nouveau,

- dire que sa tendinopathie chronique non rompue de l'épaule gauche sera prise en charge au titre de la législation professionnelle.

- subsidiairement, avant dire droit, désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il plaira à la cour avec pour mission de dire par avis motivé si la pathologie de Mme [K] [G] a été directement causée par son travail habituel et de déterminer le taux de l'incapacité permanente en résultant.

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de:

- confirmer le jugement du 8 septembre 2020 dans toutes ses dispositions.

- confirmer la décision de la caisse concernant le refus de prise en charge de la pathologie 'tendinopathie chronique non rompue de l'épaule gauche objectivée par IRM' déclarée le 1er mars 2018.

- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [K] [G].

- condamner Mme [K] [G] aux dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR:

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.

Ainsi sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et ce dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle au risque considéré.

Les deux alinéas suivants disposent que 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé', soit 25 %.

L'article L. 461-1 alinéa 5 prévoit enfin que 'dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de Mme [K] [G] du 1er mars 2018 a fait l'objet d'une instruction médico-administrative au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles traitant des 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

Il ressort du certificat médical du 1er mars 2018 que Mme [K] [G] est atteinte d'une 'tendinopathie chronique non rompue de l'épaule gauche objectivée par IRM', alors que l'affection visée au tableau 57 A mentionne une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' et que la fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle du 4 décembre 2018 précise que la condition d'une tendinopathie 'non calcifiante' telle qu'exigée par le tableau 57 A n'est pas remplie chez Mme [K] [G].

Mme [K] [G] ne saurait à cet égard soutenir que les conditions médicales du tableau sont respectées dès lors que la calcification mise en évidence en 2012 n'était plus significative en 2017, puisque le certificat du Docteur [L] du 4 juillet 2012 relève 'à gauche, il existe une petite calcification dans le tendon sous-scapulaire. Petite calcification de 3 mm proche du tubercule mineur' et que le certificat du même médecin du 23 mars 2017 mentionne 'il n'existe pas de calcification ligamentaire sous-acromiale gauche nettement significative. Présence d'une petite calcification au niveau de l'insertion du tendon du supra épineux bien visible sur le cliché en rotation interne à droite en rapport avec une tendinopathie partiellement calcifiante', de sorte que la calcification constatée en 2012 pour être non nettement significative en 2017 n'a pas pour autant disparu.

L'affection dont est atteinte Mme [K] [G] n'étant pas désignée au tableau des maladies professionnelles, elle n'est pas présumée d'origine professionnelle.

Selon l'article 461-1 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge d'une maladie ne figurant pas au tableau peut néanmoins faire l'objet d'une prise en charge si elle a causé le décès de la victime ou entraîné une incapacité permanente partielle au moins égale à 25 %, dès lors qu'il est établi qu'elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime. Ce dernier point est alors soumis à l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui n'a pas vocation à déterminer un taux d'incapacité permanente partielle.

En l'espèce, Mme [K] [G] ne produit aucun élément médical relatif à un quelconque taux d'incapacité permanente partielle ni même ne fait référence à une incapacité permanente partielle qu'elle mentionne seulement in fine dans la mission à ajouter au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'elle souhaite voir désigner, pas plus qu'elle ne sollicite d'expertise médicale pour la détermination du taux d'incapacité permanente partielle. Les conditions ne sont donc pas réunies en vue de la saisine, avant dire droit, pour avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En conséquence, Mme [K] [G] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie déclarée le 1er mars 2018. Il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante, qui succombe, aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement du 8 septembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions;

Condamne Mme [K] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/01823
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.01823 ?
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