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22/06/2022 | FRANCE | N°22/00489

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 22 juin 2022, 22/00489


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES







ARRÊT du 22 JUIN 2022



n° : 22/247 RG 22/00489

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQ5U



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 21 janvier 2022, RG 21/00090, n° Portalis DBYF-W-B7E-H2BZ, minute n° 22/00020 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



Mon

sieur [H] [F]

5 rue Romy Schneider - 37700 LA VILLE AUX DAMES



non comparant et ni représentée



Madame [S] [G] épouse [F]

5 rue Romy Schneider

37700 LA VILLE AUX DAMES
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du 22 JUIN 2022

n° : 22/247 RG 22/00489

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQ5U

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 21 janvier 2022, RG 21/00090, n° Portalis DBYF-W-B7E-H2BZ, minute n° 22/00020 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [H] [F]

5 rue Romy Schneider - 37700 LA VILLE AUX DAMES

non comparant et ni représentée

Madame [S] [G] épouse [F]

5 rue Romy Schneider

37700 LA VILLE AUX DAMES

non comparante et ni représentée

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

OGEC NOTRE DAME LA RICHE

30 rue Delperier - 37000 TOURS

non comparante et ni représentée

LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE - UNITE CONTENTIEUSE LBPF

Central Parc 1 - bât. D - étage 3, 54 boulevard de l'Embouchure - CS 22006

31017 TOULOUSE CEDEX 2

non comparante et ni représentée

NCT + SITE ALLIANCE

1 boulevard Alfred Nobel, 37540 SAINT CYR SUR LOIRE

non comparante et ni représentée

SIP TOURS SUD EST

40 rue Edouard Vaillant, CS 41714 - 37017 TOURS CEDEX 1

non comparant et ni représenté

Madame [Y] [V]

10 rue du Parc - 13690 GRAVESON

non comparante et ni représentée

Monsieur [M] [U]

14 rue du Prieuré - 37800 MARCILLY SUR VIENNE

non comparant et ni représenté

Madame [U]

14 rue du Prieuré37800 MARCILLY SUR VIENNE

non comparante et ni représentée

SA CA CONSUMER FINANCE

A.N.A.P. Agence 923 Banque de France, BP 50075 - 77213 AVON CEDEX

non comparante et ni représentée

TRESORERIE TOURS VILLE ET METROPOLE

40 rue Edouard Vaillant - 37060 TOURS CEDEX 9

non comparante et ni représentée

SAS SOGEFINANCEMENT

chez Franfinance, 53 rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX

non comparante et ni représentée

POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES

270 rue du Général Renault - 37000 TOURS

non comparante et ni représentée

ORANGE CONTENTIEUX

chez EFFICO-SORECO - Recouvrement de créances - 186 avenue de Grammont

37917 TOURS CEDEX 9

non comparante et ni représentée

' Déclaration d'appel en date du 14 février 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 25 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 22 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par déclaration en date du 30 avril 2020, [H] [F] et [S] [G] épouse [F] saisissaient la Commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 28 mai 2020.

Selon décision du 22 octobre 2020, la Commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité de remboursement moyenne de 580 € sur une duré maximum de 29 mois, au taux maximum de 0%, ainsi que l'effacement partiel des dettes restantes à l'issue du rééchelonnement précité.

Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2020, [H] [F] et [S] [G] épouse [F] formaient régulièrement recours contre cette décision.

Par un jugement en date du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation, fixait la capacité de remboursement de [H] [F] et [S] [G] épouse [F] à la somme de 956 €, ordonnait un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois avec un taux d'intérêt ramené à 0%, conditionnant le bénéfice de ces mesures à l'obligation faite à [H] [F] et [S] [G] épouse [F] de réduire de manière conséquente leurs charges courantes, notamment d'assurance et d'électricité, de finaliser les démarches successorales suite au décès de Madame [P] et, sous réserve de l'issue de la liquidation successorale, de vendre au prix du marché le bien immobilier sis 15 rue du 8 mai 1945 à Cléré les Pins (37'340), et d'affecter le prix de vente revenant à [S] [G] épouse [F] au remboursement de leurs créanciers dans leurs rangs de sûretés et privilèges, puis au marc l'euro.

Par une déclaration déposée au greffe le 15 février 2022, [H] [F] et [S] [G] épouse [F] interjetaient appel de ce jugement.

En annexe de leur déclaration d'appel, ils présentent une évaluation du total de leur dette, soit 83'450,95 €, et une estimation du bien à 142'300 €, soit un solde positif de 58'849,05 € ; les appelants

précisent cependant dans un courrier déposé au greffe le 9 mai 2022, que, compte tenu de la conjoncture concernant les matériaux nécessaires aux travaux effectués, le prix de vente a baissé de 10'300 €.

Par un message électronique en date du 25 avril 2022, le Service de la Gestion comptable de Tours, et Métropole déclare que le dossier de [H] [F] et [S] [G] épouse [F] est soldé auprès de ses services.

Le Service des Impôts des Particuliers de Tours, par un courrier déposé au greffe le 6 mai 2022, fait état d'une créance de 391 €.

Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Par leur courrier du 9 mai 2022, [H] [F] et [S] [G] épouse [F] déclaraient qu'ils ne pourraient se présenter à l'audience, et développaient divers arguments.

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge a pris en considération le fait que [H] [F] et [S] [G] épouse [F] vivent avec leurs deux fils, majeurs, dont l'un exerce une activité professionnelle et l'autre est en situation d'apprentissage, mais n'est pas comptabilisé à la charge de ses parents au regard de ses revenus mensuels (1009 € en moyenne) ;

Attendu que le premier juge a évalué les ressources mensuelles de [H] [F] et [S] [G] épouse [F] à 3566 €, représentant le total de la pension de retraite du mari pour 1787 €, du salaire net à mi traitement de l'épouse pour 855 €, outre 924 € au titre de la prévoyance ;

Qu'il a retenu un montant mensuel de charges de 2610 € ;

Attendu qu'en l'absence de contestations sur la validité et le montant des créances, le juge des contentieux de la protection a retenu le chiffre fixé par la commission de surendettement, soit un état du passif de 36'746,10 € ;

Attendu que selon l'estimation la plus pessimiste faite dans le courrier adressé à la cour par [H] [F] et [S] [G] épouse [F], la maison dépendant de la succession dont l'épouse est seule héritière devrait être vendue pour un prix de 130'000 € ;

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a souligné qu'en application du barème relatif aux saisies-arrêts sur rémunération, la capacité théorique de remboursement de [H] [F] et [S] [G] épouse [F] serait de 2198 € ;

Attendu que la capacité de remboursement retenu par le premier juge a donc été calculée de façon pertinente, et favorable d'ailleurs aux débiteurs ;

Qu'en présence de l'élément nouveau que constitue le prix de vente prévisible du bien immobilier, il échet de considérer que la situation a été valablement évaluée par le premier juge ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/00489
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;22.00489 ?
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