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21/06/2022 | FRANCE | N°22/00248

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 21 juin 2022, 22/00248


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/06/2022

la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

la SCP WEDRYCHOSKI





ARRÊT du : 21 JUIN 2022



N° : - : N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQML





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Orléans en date du 15 Novembre 2018



Statuant après disjonction avec le n° RG 19/73 terminé par arrêt en date du 08 Février 2022.



PARTIES EN CAUSE



APPE

LANTS



Madame [K], [S] [N] [I] épouse [F]

née le 10 Août 1961 à ST PIERRE LES NEMOURS (77140)

Cisterne

19250 SAINT SULPICE



représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LO...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/06/2022

la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

la SCP WEDRYCHOSKI

ARRÊT du : 21 JUIN 2022

N° : - : N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQML

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Orléans en date du 15 Novembre 2018

Statuant après disjonction avec le n° RG 19/73 terminé par arrêt en date du 08 Février 2022.

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS

Madame [K], [S] [N] [I] épouse [F]

née le 10 Août 1961 à ST PIERRE LES NEMOURS (77140)

Cisterne

19250 SAINT SULPICE

représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc GAINETON du barreau de CLERMONT FERRAND

Monsieur [V], [B], [C] [I]

né le 1er Juin 1964 à ST PIERRE LES NEMOURS (77140)

4 impasse de la Mare

Le Grand Breuil

79210 USSEAU

représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc GAINETON du barreau de CLERMONT FERRAND

D'UNE PART

INTIMÉE :

La S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD représentée par Me [P] es qualité de mandataire liquidateur de la société IMMOBILIERE DU CHATEAU immatriculée au RCS de MELUN sous le n° B350 808 804

50 Avenue Thiers

77000 MELUN

n'ayant pas constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE :

LaSA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL IMMOBILIERE DU CHATEAU suivant contrat n° 4940068

20 place de Seine

La Défense1 - Tour Neptune

92400 COURBEVOIE

représenté par Me PALMACE substituant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI - WEDRY AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS du barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :08 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Fanny CHENOT, Conseiller.

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 AVRIL 2022, à laquelle ont été entendusMonsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 21 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant mandat en date du 27 mars 2010, Mme [K] [I] et M. [V] [I] ont confié à la SARL L'immobilière du Château la vente d'un bien immobilier dont ils étaient propriétaires sis 103, route de Montereau, «'Le clos du Roi'», à Darvault (77), pour le prix de 210'000 euros, la rémunération du mandataire étant fixée à la somme de 10'000' euros.

Le 12 octobre 2010, une promesse unilatérale de vente était conclue par l'intermédiaire de l'agence immobilière entre les consorts [I] et MM. [T] et [D], pour ledit bien immobilier, dont la durée expirait le 12 janvier 2011, sous condition suspensive de l'obtention par les bénéficiaires d'un prêt de 210'000 euros au taux d'intérêt maximum de 4'% pour une durée de 20 ans.

Le 12 janvier 2011, la SARL L'immobilière du Château a mis en demeure les acquéreurs par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 9 mars 2011, d'avoir à justifier de l'évolution de leurs démarches. Par lettre du 11 avril 2011, M. [T] a demandé l'annulation de la promesse de vente au motif que les organismes financiers interrogés ont refusé de leur accorder un prêt. Était jointe à cette lettre une correspondance de la Caisse d'Épargne, datée du 4 février 2011, à destination d'une SCI MN Darvault, leur notifiant un refus de prêts relatifs à l'acquisition d'un ensemble immobilier pour un montant de 210'000 euros et au financement des travaux de rénovation dudit ensemble pour un montant de 345'000 euros.

La SARL L'immobilière du Château a saisi Maître [M] [Y], de la SCP Bouaziz-Derrieux Guerreau Serra, avocats associés au barreau de Fontainebleau, qui a fait délivrer une assignation, le 7 novembre 2011, aux bénéficiaires de la promesse pour les voir condamner à verser aux consorts [I] une somme de 21'000'€ en application de la clause pénale insérée au compromis de vente, et 10'000'€ au titre de la rémunération de l'agence, outre une somme au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Au cours de l'instance, les défendeurs ont soulevé le moyen de nullité de la promesse de vente en l'absence d'enregistrement. Faute de pouvoir justifier de l'enregistrement de la promesse de vente, l'avocat a conseillé à la SARL l'Immobilière du Château de Nemours de se désister de l'action et a adressé l'ordonnance du juge de la mise en état à M. et Mme [I], constatant le désistement et leur ordonnant le paiement des frais irrépétibles à hauteur de 800 euros ainsi que les dépens de l'instance.

Estimant que l'agent immobilier et l'avocat avaient commis des manquements professionnels, M. et Mme [I] ont saisi le 21 septembre 2015 le tribunal de grande instance d'Orléans en réparation de leurs préjudices.

La SARL l'Immobilière du Château de Nemours a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 21 décembre 2015, qui a désigné la SELARL Archibald en la personne de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire. M. et Mme [I] ont déclaré leur créance le 13 juin 2019.

Le liquidateur judiciaire de la SARL l'Immobilière du Château de Nemours n'a pas été mis en cause devant le tribunal.

Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Orléans a':

- dit que Mme [M] [Y] Avocat doit être mise hors de cause';

- dit que la société Immobilière du Château a commis une faute';

- dit que la SCP d'avocats inter-barreaux D. Bouaziz F. [J] M.L. [Y] B. [Z] a commis une faute';

- condamné solidairement la société Immobilière du Château et la SCP d'avocats inter-barreaux D. [L] F. [J] M.L [Y] B. [Z] à payer aux consorts [I] ensemble la somme de 500'€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral';

- condamné la SCP d'avocats inter-barreaux D. [L] F. [J] M.L. [Y] B. [Z] à payer à M. [V] [I] la somme de 376,74 TTC au titre des honoraires d'avocat';

- condamné la SCP d'avocats inter-barreaux D. [L], F. [J] M.L [Y], B. [Z] à payer à Mme [K] [I] la somme de 255,80'€ TTC au titre des honoraires d'avocat';

- condamné la SCP d'avocats inter-barreaux D. [L] F. [J] M.L. [Y] B. [Z] à payer à M. [V] [I] et à Mme [K] [I] ensemble au titre des frais d'huissier la somme de 64,10'€ et au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 400'€, outre les dépens';

- débouté les consorts [I] du surplus de leur demande';

- débouté la société Immobilière du Château et la SCP d'avocats inter-barreaux D. [L] F. [J] M.L. [Y] B. [Z] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure';

- condamné solidairement la société Immobilière du Château et la SCP [L], [J], [Y], [Z] aux dépens.

Par déclaration en date du 14 décembre 2018, M. et Mme [I] ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a jugé que la SARL L'immobilière du Château de Nemours et SCPA [R] [L] [M] [Y] [U] [Z] [O] ont commis des fautes.

Par acte d'huissier de justice délivré à personne morale le 7 mars 2019, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à la SELARL Archibald ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L'Immobilière du château de Nemours qui n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier de justice en date du 8 mars 2019, les appelants ont fait assigner en intervention forcée devant la cour la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la SARL Immobilière du Château.

Par arrêt du 8 février 2022, la cour d'appel d'Orléans a ordonné la disjonction de l'instance opposant M. et Mme [I] d'une part à la SELARL Archibald ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L'Immobilière du Château de Nemours et à la société Allianz Iard, présentant désormais le numéro de rôle 22-248, de l'instance opposant M. et Mme [I] à la SCPA David Bouaziz Marie-Louise Serra Brice [Z] Flavie Bonlieu.

Dans l'affaire disjointe RG n° 22-248, la cour a le même jour, par arrêt avant dire-droit':

- ordonné la réouverture des débats devant la cour';

- invité les parties à faire connaître contradictoirement leurs observations sur':

l'application des articles L.622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile et leurs conséquences procédurales concernant l'instance entre les consorts [I] et la SARL L'Immobilière du Château de Nemours';

les conséquences de l'application de l'article L. 124-3 du code des assurances dans l'instance entre les consorts [I] et Allianz Iard, pouvant conduire à un sursis à statuer devant la cour dans l'attente d'une décision sur la responsabilité de la SARL L'Immobilière du Château de Nemours.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour de':

- voir réformer le jugement entrepris prononcé le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Orléans, sauf en ce qu'il a dit et jugé que la SARL L'immobilière du château de Nemours et SCPA [R] [L] [M] [Y] [U] [W] [G] ont commis des fautes';

- voir fixer leur au titre de leur préjudice subi de la faute de la SARL L'immobilière du château de Nemours au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de celle-ci, représentée par son liquidateur la SELARL Archibald représentée par Maître [P], ès qualités au titre de leur préjudice à hauteur de 144'099,76'€, outre la somme de 16'096,64'€ due solidairement au titre dudit préjudice, celle de 10'000'€ au titre de la participation aux frais irrépétibles de l'instance en cours, et aux dépens tant de première instance que devant la cour, avec la SCPA David Bouaziz Marie-Louise Serra Brice [Z] Flavie Bonlieu, représentée par ses gérants ès qualités, et le tout sous la garantie solidaire de la SA Allianz Iard, représentée par son représentant légal, ladite garantie solidaire de la SA Allianz Iard dans la limite de 77'500'€';

A titre subsidiaire sur la valorisation du terrain à bâtir de 860'm², avant-dire droit sur le préjudice résultant de cette valeur,

- voir ordonner une expertise judiciaire ou un avis de sapiteur quant à sa valeur particulière en tant que terrain détaché de la propriété vendue à l'époque de l'opération qui a échoué, avec mission d'usage';

- voir condamner la SA Allianz Iard prise en la personne de son représentant légal en garantie de son assuré, la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL L'immobilière du château de Nemours, représentée par son liquidateur la SELARL Archibald représentée par Maître [P], ès-qualité, à payer et leur porter au titre de leur préjudice la somme de 77'500'€ outre la somme de 10'000'€ au titre des frais irrépétibles de la présente instance, et les dépens de première instance et d'appel';

- voir condamner la SCPA [R] [L] [M] [Y] [U] [Z] [A] [G] prise en la personne de ses gérants, solidairement avec la SA Allianz Iard prise en la personne de son représentant légal, à payer et leur porter au titre de leur préjudice la somme de 16'096,64'€, outre au titre de participation aux frais irrépétibles de la présente instance une somme de 10'000'€, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel';

- voir dire et juger que les sommes susvisées en réparation des préjudices matériels dont la condamnation est demandée seront réparties entre les demandeurs selon leurs droits respectifs dans l'indivision qui les concernent pour les droits immobiliers dont s'agit, soit moitié chacun, sauf pour la somme en représentation des honoraires de Maître [Y], 376,74'€ pour M. [I] et 255,80'€ pour Mme [I], en fonction des versements effectués par chacun';

- voir débouter la SCPA [R] [X] [Y] [U] [Z] [O], de la SA Allianz Iard de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment de leurs appels incidents, tendant notamment à s'exonérer de toutes fautes que ce soit directement ou pour leur assuré, à voire réduire ou supprimer les indemnités, à voir exclure toutes condamnations solidaires, ou à voir solliciter indemnités pour frais irrépétibles ou dépens.

Sur le motif de la réouverture des débats, M. et Mme [I] expliquent que le 14 décembre 2018 la déclaration d'appel a été faite à l'encontre des organes de la procédure collective dont l'existence n'avait pas été déclarée par le débiteur devant le tribunal d'Orléans et a été révélée par l'extrait K Bis du 9 décembre 2018 à l'occasion de l'appel'; que le liquidateur judiciaire de la SARL a été assigné devant la cour d'appel'; qu'une ordonnance du juge commissaire a été prononcée le 18 mars 2019 leur permettant de régulariser leur déclaration de créance'; que les termes de l'article L.622-22 du code de commerce sont donc totalement remplis'; que la seule violation de l'article L.622-22 du code de commerce qui en a été faite est du chef de la SARL L'immobilière du château de Nemours et de son conseil qui sont intervenus dans l'instance, engagée avant le jugement de procédure collective, sans en informer le créancier'; que cette violation qui portait grief au créancier poursuivant a été réparée par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Melun du 18 mars 2019'; que l'absence de recours des organes de la procédure collective contre l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Melun en connaissance de cause des actes accomplis et jugement obtenus dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance d'Orléans et son inertie devant la cour d'appel d'Orléans en ne se faisant pas même représenter, remplissent les conditions de l'article 372 du code de procédure civile valant confirmation ne serait-ce que tacite des actes accomplis et jugements même passés en force de chose jugée'; que les dispositions de cet article tendant à ce que certains actes ou jugements soient réputés non avenus ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue'; que l'instance a été valablement reprise au sens des articles 373 et 374 du code de procédure civile, conjugués avec les articles 471 et suivants dudit code.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de':

- rejeter comme étant non fondé l'appel formé par M. et Mme [I]';

- la recevoir ès-qualités d'assureur de la SARL Immobilière du château suivant police d'assurance n° 49490068 en son appel incident';

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Immobilière du château avait commis une faute';

Et statuant à nouveau,

Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

- juger que l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile ne peut prospérer qu'à partir du moment où l'assuré engage sa responsabilité';

- juger que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la mise en cause pour la première fois d'Allianz Iard devant la cour d'appel est sans objet'; à défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu comme seul préjudice indemnisable par la société Immobilière du château la somme de 250'€ au titre du préjudice moral';

- rejeter toute autre demande';

Vu l'article L.112-6 du code des assurances,

- juger que seules les activités garanties par la police d'assurance ouvrent droit à indemnisation du tiers victime';

- juger que tel n'est pas le cas de l'exercice d'une action judiciaire au nom et pour le compte des consorts [I]';

- juger que sont exclus par ailleurs du volet responsabilité civile professionnelle':

' article 2.5': les conséquences pécuniaires des contestations relatives à toutes questions de frais, honoraires, commissions, prix de vente ou facturation de vos travaux et/ou prestations, ainsi que les conséquences de litiges afférents à la souscription, reconduction, modification, résolution, résiliation, annulation ou rupture de contrat passé par vous avec vos clients';

' article 2.10': le coût de vos prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou partie ou pour leur en substituer d'autres, même de nature différente, ainsi que les frais engagés par vous-même ou par autrui afin de corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte';

- juger que l'exclusion légale d'ordre public de l'article L.113-1 du code des assurances concernant la faute intentionnelle ou dolosive s'applique également, ce qui serait le cas en cas de collusion retenue nonobstant les pièces versées aux débats';

- juger qu'elle ne saurait être tenue, par application de l'article L.112-6 du code des assurances, au-delà des limites de son contrat qui stipule entre autre un plafond de garantie pour le risque responsabilité civile professionnelle de 80'000'€ et une franchise de 10'% du montant des dommages avec un minimum de 750'€ et un maximum de 2'500'€, soit 77'500'€, opposables à l'assurée et aux tiers';

En tout état de cause,

- condamner in solidum les consorts [I] à lui verser une indemnité de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

S'agissant du point de savoir si le jugement dont appel est réputé non avenu, elle indique que l'interruption l'a été au profit de la société L'immobilière du château de Nemours et son liquidateur a été assigné devant la cour et n'a pas constitué avocat'; qu'on peut considérer que l'instance a effectivement reprise par cette assignation et le jugement a été tacitement accepté par le liquidateur qui a fait choix de ne pas constituer avocat.

Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

SUR QUOI, LA COUR,

Il est établi que la SARL l'Immobilière du Château de Nemours a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 21 décembre 2015 désignant le liquidateur judiciaire et que M. et Mme [I] ont déclaré leur créance le 13 juin 2019.

Or, l'action introduite par les consorts [I] à l'encontre de la société la SARL L'Immobilière du Château de Nemours, par assignation délivrée le 21 septembre 2015, antérieurement au jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'égard de ladite société, visait, à titre principal à la voir condamner au paiement de plusieurs sommes d'argent en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral.

Cette action était donc soumise aux dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce qui prévoient que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au paragraphe I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

En outre, l'article L.622-22 du code de commerce dispose que «'les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de ses créances. Elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant'».

L'interdiction ou l'interruption des poursuites est un principe d'ordre public devant être relevé d'office par le juge, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 6 octobre. 2010, pourvoi n° 09-10562'; Com., 15 juin 2011, pourvoi n° 10-16990).

L'article 369 du code de procédure civile dispose également que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L'interruption dure, soit jusqu'à la reprise régulière de l'instance par le créancier après déclaration de sa créance et mise en cause des organes de la procédure collective, soit jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire (Cass. Avis, 8 juin 2009, n° 09-00002'; Com., 5 mai 2015, pourvoi n° 14-10.631).

Aux termes de l'article 376 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

L'article 372 du code de procédure civile prévoit en outre que «'les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue'».

En application de ces dispositions, les jugements prononcés en l'absence de reprise de l'instance conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Com., 26 janvier 2010, pourvoi n° 09-11.288'; Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.365).

Dès lors qu'un jugement est réputé non avenu pour avoir été rendu malgré l'interruption d'une instance en cours, non régulièrement reprise conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, la cour d'appel saisie d'un appel formé contre un tel jugement n'a pas à statuer sur l'appel ni, dès lors, à le déclarer irrecevable, mais doit se borner à constater que ce jugement est réputé non avenu (Com., 9 septembre 2020, pourvoi n°'18-25.365).

En l'espèce, il doit être relevé que l'action des consorts [I] a été interrompue par l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société la SARL L'Immobilière du Château de Nemours le 21 décembre 2015 et que le liquidateur judiciaire de ladite société n'a pas été appelé à l'instance en cours devant le tribunal.

En application de l'article L.641-9 du code de commerce, la SARL L'Immobilière du Château de Nemours a été dessaisie de ses droits et actions concernant son patrimoine qui ne pouvaient être exercés que par le liquidateur judiciaire, de sorte qu'elle ne pouvait être représentée, dans la suite de l'instance, par son gérant.

Le jugement du 18 novembre 2018 qui n'a fait l'objet d'aucune confirmation par le liquidateur judiciaire, même tacite, doit être réputé non avenu. En effet, il ne peut être considéré qu'en ne se faisant pas représenter devant la cour d'appel, le liquidateur judiciaire de la SARL L'Immobilière du Château de Nemours a tacitement confirmé le jugement ayant statué à l'égard de celle-ci.

En raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL L'Immobilière du Château de Nemours, l'instance interrompue devant le tribunal qui n'est donc pas dessaisi, devra être reprise devant lui après justification de la déclaration de créance et la mise en cause du liquidateur judiciaire.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'appel formé à l'égard de la SARL l'Immobilière du Château de Nemours, ni même sur les demandes formées par les appelants à l'encontre de l'intervenant forcé, la société Allianz Iard.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DIT que le jugement prononcé par le tribunal de grande instance d'Orléans le 16 novembre 2018 (RG n° 15/02522) est réputé non avenu dans les rapports entre M. et Mme [I] d'une part et la SARL L'Immobilière du Château de Nemours d'autre part';

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de M. et Mme [I] à l'encontre de la SARL L'Immobilière du Château de Nemours.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00248
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;22.00248 ?
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