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21/06/2022 | FRANCE | N°20/02427

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 21 juin 2022, 20/02427


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

AARPI [3]

CPAM D'INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

SAS [5]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS





ARRÊT DU : 21 JUIN 2022



Minute n°307/2022



N° RG 20/02427 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH2B



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 16 Novembre 2020



ENTRE>


APPELANTE :



SAS [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



CPAM D'INDRE ET LOIRE

...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

AARPI [3]

CPAM D'INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

SAS [5]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 21 JUIN 2022

Minute n°307/2022

N° RG 20/02427 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH2B

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 16 Novembre 2020

ENTRE

APPELANTE :

SAS [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Dispensée de comparution à l'audience du 5 avril 2022

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 AVRIL 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 5 AVRIL 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 21 JUIN 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Le 1er juillet 2016, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [L] [P], son salarié, embauché en qualité de monteur régleur, faisant état d'un accident survenu le 30 juin 2016 dans les circonstances suivantes: 'En montant sur un escabeau pour prendre des pièces en hauteur, l'escabeau a glissé. Chute, chocs'.

Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2016 a constaté 'contusion épaule gauche, atteinte coiffe des rotateurs, contusion hanche gauche, entorse rachis cervical, fracture 6ème côte gauche, douleur mâchoire, plaie de la tête avec traumatisme crânien'.

L'accident du 30 juin 2016 a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La date de consolidation des lésions a été fixée au 31 août 2018 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.

Suivant notification de décision en date du 17 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé la société [5] que le taux d'incapacité permanente de M. [L] [P] était fixé à 11 %.

Par lettre recommandée du 5 juin 2019, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable saisie de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à son salarié.

Par décision du 6 août 2019, notifiée le 25 novembre 2019, la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a confirmé la décision notifiée le 17 décembre 2018.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Par ordonnance du 5 mars 2020, le président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a ordonné, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, une consultation médicale confiée au Docteur [S] [D] avec pour mission de consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, de s'entourer de tous renseignements, de consulter tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision, et d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [L] [P] au 31 août 2018, date de consolidation fixée par la caisse au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.

Le Docteur [S] [D] a rendu son rapport le 25 septembre 2020 aux termes duquel il a conclu que l'évaluation du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 11 % était conforme au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.

Par jugement rendu le 16 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:

Vu les dispositions de l'article 73 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions de l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale,

- déclaré le recours de la société [5] recevable mais mal fondé,

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- validé la décision rendue le 6 août 2019 par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [P] à 11 %,

- condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance.

Suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2020, la société [5] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la Cour de:

- déclarer son recours recevable.

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il maintient à 11 % le taux litigieux.

- réévaluer ledit taux à 8 %.

A titre subsidiaire,

- ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces, ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de,

' décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant du sinistre dont a été victime M. [L] [P] le 30 juin 2016, en dehors de tout état antérieur et indépendant.

' déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle.

' préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [O] [M], son médecin conseil, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et enjoindre au consultant ou à l'expert de transmettre son rapport au dit médecin mandaté par l'employeur conformément à l'article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale.

Aux termes d'écritures adressées à la société [5], la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, dispensée de comparution à l'audience du 5 avril 2022, demande à la Cour de:

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

Vu les barèmes indicatifs d'invalidité annexés au Code de la sécurité sociale,

- confirmer le jugement entrepris maintenant le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 11 %,

- confirmer les décisions de la caisse primaire et de la commission médicale de recours amiable.

- débouter la société [5] de ses demandes.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.

SUR CE, LA COUR:

Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R. 434-32 du même code prévoit que:

'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.

Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.

En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [P], né le 18 juillet 1958, a été évalué à 11 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie compte tenu des séquelles suivantes: 'séquelles d'une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier consistant en: une limitation légère de un mouvement sur six et une limitation moyenne de quatre mouvements sur six'.

Se fondant sur un avis médico-légal établi le 13 mars 2019 par le Docteur [O] [M], médecin qu'elle a mandaté, la société [5] soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de 11 % attribué par le médecin conseil de la caisse primaire n'est pas justifié et que ce taux doit être ramené à 8 % maximum.

Elle fait valoir, en ce sens, que l'examen médical effectué par le médecin conseil pratiqué présente des incohérences et que le taux de 11 % qui a été attribué est, en tout état de cause, surévalué.

Le barème indicatif d'invalidité prévoit notamment (1.1.2) que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité et que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.

Au cas présent, il n'est pas démontré que l'examen clinique effectué le 7 novembre 2018 par le médecin conseil de la caisse primaire n'aurait pas tenu compte de ces prescriptions.

Le barème propose un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements côté non dominant et un taux de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements côté non dominant.

Le taux de 11 %, qui correspond à l'attribution d'un taux de 1,5 % au titre de la limitation légère d'un mouvement sur six (1/6 x 9 %) à laquelle s'ajoute l'attribution d'un taux de 10 % au titre de la limitation moyenne de quatre mouvements sur six (4/6 x 15 %), apparaît, en conséquence, conforme au barème indicatif.

Il y a lieu, par ailleurs, de relever que le médecin mandaté par l'employeur se borne à procéder par simple hypothèse lorsqu'il évoque l'existence de séquelles qui seraient liées à des pathologies antérieures interférentes dont il conviendrait de tenir compte.

Il s'ensuit que le taux de 11 %, attribué par le médecin conseil, et qui a été déclaré conforme au barème indicatif tant par les membres de la commission médicale de recours amiable que par le médecin consultant désigné par le tribunal, n'est pas valablement remis en cause par la société [5].

Il convient, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit une mesure de consultation sur pièces ou une expertise médicale judiciaire ainsi que le sollicite, à titre subsidiaire, l'appelante, la Cour s'estimant suffisamment informée.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de condamner la société [5] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours;

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/02427
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.02427 ?
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