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21/06/2022 | FRANCE | N°19/03439

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 21 juin 2022, 19/03439


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/06/2022

la SCP GUILLAUMA PESME

Me Estelle GARNIER





ARRÊT du : 21 JUIN 2022



N° : - : N° RG 19/03439 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBQM





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 02 Octobre 2019



PARTIES EN CAUSE



APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265251587352360



Monsieur [D] [X]

né le 11 Juillet 1976

à SAINT CYR L'ECOLE (78210)

104 rue André Eve

45300 PITHIVIERS LE VIEIL



représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/06/2022

la SCP GUILLAUMA PESME

Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 21 JUIN 2022

N° : - : N° RG 19/03439 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBQM

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 02 Octobre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265251587352360

Monsieur [D] [X]

né le 11 Juillet 1976 à SAINT CYR L'ECOLE (78210)

104 rue André Eve

45300 PITHIVIERS LE VIEIL

représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY du barreau de MELUN

Madame [O] [E]

née le 28 Décembre 1974 à PITHIVIERS (45300)

2 rue de Bitry

Lieudit Fresnay les Chaumes

45300 PITHIVIERS LE VIEIL

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY du barreau de MELUN

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265257342126359

Madame [K] [M]

née le 22 Septembre 1969 à PITHIVIERS (45300)

10 chemin du Prieuré

45300 PITHIVIERS

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

Monsieur [P] [C]

né le 29 Juin 1973 à PITHIVIERS (45300)

10 chemin du Prieuré

45300 PITHIVIERS

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

Monsieur [B] [A]

né le 07 Mars 1964 à PARIS (75012)

15 rue de la Croix Rouge

45300 DADONVILLE

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [F] [A]-[C]

née le 10 Août 1968 à PITHIVIERS (45300)

15 rue de la Croix Rouge

45300 DADONVILLE

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

La SCI LE PRE AUX SAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,

15 rue de la Croix Rouge

45300 DADONVILLE

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :31 Octobre 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 avril 2022 à 10h00

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Fanny CHENOT, Conseiller.

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 AVRIL 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 21 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

La SCI Le Pré aux Sages a pour associés :

- M. [D] [X],

- M. [P] [C],

- Mme [K] [M],

- M. [B] [A] ,

- Mme [F] [A]-[C].

La SCI Le Pré aux Sages (la SCI) a acquis en 2014 une maison d'habitation située à Dadonville, achat qu'elle a financé au moyen d'un prêt de 230 000 euros souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Loire Centre, remboursable par échéances mensuelles de 1296,57 euros.

Suivant contrat en date du 11 novembre 2014, la SCI a donné à bail cette maison à Mme [O] [E], compagne de de M. [X], à compter du 15 novembre 2014.

Par acte d'huissier du 30 janvier 2017, M. [X] et Mme [E] ont fait assigner la SCI Le Pré aux Sages, Mme [K] [M], M. [P] [C], M. [B] [A] et Mme [F] [A]-[C] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de voir condamner la SCI Le Pré aux Sages au remboursement des frais exposés par eux pour la rénovation de la maison, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016, condamner la SCI Le Pré aux Sages à payer à M. [X] et à Mme [E] la somme de 5000 € de dommages et intérêts, autoriser le retrait de M. [X] de sa qualité d'associé et de gérant de la SCI Le Pré aux Sages, désigner un expert pour évaluer le remboursement de la valeur des droits sociaux de M. [X], condamner les défendeurs à payer à M. [X] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral et condamner la SCI Le Pré aux Sages à payer à M. [X] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

Par jugement en date du 2 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :

- donné acte aux parties de leur accord relativement au retrait de M. [D] [X] en sa qualité d'associé de la SCI Le Pré aux Sages,

- s'est déclaré incompétent pour ordonner une expertise et a renvoyé les parties afin d'évaluation des parts, soit à désigner elles-mêmes un expert, soit à saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de désignation de l'expert,

- débouté Mme [O] [E] et M. [D] [X] du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [O] [E] à payer à la SCI Le Pré aux Sages la somme de 1950 € au titre des loyers du temps de préavis impayés,

- condamné Mme [O] [E] à payer à la SCI Le Pré aux Sages la somme de 148,18 € au titre de la moitié des frais de constat d'état des lieux par huissier de justice,

- condamné in solidum Mme [O] [E] et M. [D] [X] à payer à chacun des défendeurs, soit la SCI Le Pré aux Sages, M. [P] [C], Mme [K] [M], M. [B] [A] et Mme [F] [A]-[C] une somme de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné in solidum Mme [E] et M. [D] [X] à payer à la SCI Le Pré aux Sages, M. [P] [C], Mme [K] [M], M. [B] [A] et Mme [F] [A]-[C] ensemble la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure,

- condamné in solidum Mme [O] [E] et M. [D] [X] aux dépens, et dit que Maître [T], avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration en date du 31 octobre 2019, M. [X] et Mme [E] ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a donné acte aux parties de leur accord relativement au retrait de M. [D] [X] en sa qualité d'associé de la SCI Le Pré aux Sages.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, M. [D] [X] et Mme [O] [E] demandent à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans le 2 octobre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté que les parties s'accordaient sur le retrait de M. [X] en tant qu'associé.

Statuant à nouveau :

- prenant acte de l'accord des parties quant au retrait d'un associé, désigner tel notaire qu'il plaira avec mission de déterminer la valeur de la SCI et des parts, et de rédiger les actes constatant la cession desdites parts ;

- condamner la SCI Le Pré aux Sages à payer à Mme [O] [E] la somme 7.899,65 euros au titre du remboursement des frais exposés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 ;

- condamner la SCI Le Pré aux Sages à payer à M. [D] [X] la somme de 6.490,51 euros au titre du remboursement des frais exposés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 ;

- condamner la SCI Le Pré aux Sages à payer à Mme [O] [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SCI Le Pré aux Sages à payer à M. [D] [X] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral ;

- désigner tel notaire qu'il plaira aux parties pour évaluer le remboursement de la valeur des droits sociaux de M. [D] [X] mais également avec mission d'évaluer la valeur de la SCI, et des parts sociales.

Sur les demandes reconventionnelles de la SCI Le Pré aux Sages :

- débouter la SCI Le Pré aux Sages de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [E] de la somme de 1.950 euros au titre des loyers impayés pendant la durée du préavis ;

- débouter la SCI Le Pré aux Sages de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [E] quant à la moitié des frais de constat d'huissier à hauteur de 148,18 euros ;

- débouter la SCI Le Pré aux Sages de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de Mme [E] et de M. [X] à hauteur de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à chacun des défendeurs ;

- débouter la SCI Le Pré aux Sages de sa demande de condamnation solidaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- condamner la SCI Le Pré aux Sages à payer en cause d'appel solidairement à Mme [E] et à M. [D] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Le Pré aux Sages aux entiers dépens.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la SCI Le Pré aux Sages, Mme [K] [M], M. [C] [P], M. [B] [A] et Mme [F] [A]-[C] demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable en tous cas mal fondé l'appel de M. [X] [D] et de Mme [E] [O] à l'encontre d'un jugement rendu le 02/10/2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans,

- en conséquence, les en débouter, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision entreprise avec toutes suites et conséquences de droit, après avoir, le cas échéant, déclaré nulle et de nul effet la prétendue «'reconnaissance de dette'», du 13 décembre 2014.

Y ajoutant,

- condamner in solidum M. [X] [D] et Mme [E] [O] à payer aux concluants, ensemble, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et d'accorder à Maître [U] [T] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2022.

MOTIFS

Sur la demande de remboursement des frais exposés par Mmme [E] au titre des dépenses d'amélioration du bien

Mme [E] sollicite la condamnation de la SCI à lui verser une somme de 7899,65 euros au titre des frais qu'elle a exposés.

Elle invoque en premier lieu au soutien de sa demande un document, daté du 13 décembre 2014, intitulé reconnaissance de dettes, signé de M. [X] en qualité co-gérant de la SCI, dans lequel il reconnaît 'avoir reçu de Mme [E] [O] la somme de 8722,97 euros à tite de prêt sous la forme de remise de factures correspondant aux travaux que Mme [E] a effectués pour la rénovation de la maison d'habitation avant son emménagement à titre locatif. Mme [E] [O] pourra demander le remboursement de ce prêt en une ou plusieurs fois suivant les modalités définies par les deux parties ultérieurement'.

Toutefois, d'une part, il n'est pas justifié de factures à hauteur de 8722,97 euros, Mme [E] ayant limité sa demande à hauteur d'appel à la somme de 7899,65 euros.

Et en tout état de cause, ce document, ainsi que l'a relevé le tribunal, ne peut engager la SCI dans la mesure où M. [X] a ce faisant excédé les pouvoirs qui lui étaient octroyés par les statuts de la SCI, qui interdisent, en leur article 2, aux gérants d'emprunter au nom de la société sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire des associés.

Ce document n'est dès lors pas de nature à justifier que soit accueillie la demande de Mme [E].

Mme [E] produit en second lieu divers tickets de caisse et factures, datés d'avril à décembre 2014, pour un montant total de 7899,65 euros, dont elle soutient qu'il s'agit de dépenses qu'elle a exposées dans l'intérêt de la SCI puisqu'elles avaient pour objet le financement de travaux d'amélioration de la maison, propriété de la SCI.

Il résulte des éléments du dossier que la SCI lui a consenti le 11 novembre 2014 un contrat de bail qui a pris effet le 15 novembre 2014.

Pour la période postérieure à cette date, les règles régissant les baux d'habitation ont donc vocation à régir les relations des parties, ce qui justifie de rejeter la demande de remboursement de la somme de 69,08 euros exposée par Mme [E] le 6 décembre 2014 qui correspond, au regard de la facture Bricomarché produite, à l'achat de produits de débouchage et d'une ampoule halogène, achats qui incombent au locataire, les autres objets achetés ne pouvant être identifiés, et donc imputés au bailleur.

Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du contrat de bail, la SCI et Mme [E], qui n'était pas associée de cette société, n'étaient liées par aucune relation contractuelle.

Mme [E] expose qu'elle a effectué un certain nombre de dépenses qui ont bénéficié à la SCI, puisque la valeur de la maison s'en est trouvée augmentée.

Sa demande doit donc être examinée sur le fondement des règles de l'enrichissement sans cause, telles que prévues par les articles 1303 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 dans la mesure où l'instance a été introduite postérieurement à cette date (1re Civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-19.000).

Il incombe donc à Mme [E] d'établir la réalité de l'appauvrissement par elle subi et de l'enrichissement corrélatif de la SCL.

La SCI soutient que la preuve n'est pas rapportée de ce que les factures et tickets de caisse qu'elle produit auraient trait à des travaux d'amélioration réalisés dans la maison, alors que ce sont les intimés qui ont réalisé les travaux de toiture, de plomberie et d'électricité, le défrichage du terrain, la peinture des plafonds de la maison, le montage des meubles de la cuisine notamment, que Mme [E] elle-même indique que l'immeuble a été rendu à son départ dans le même état que lors de son entrée dans les lieux, ce qui exclut toute amélioration, et que si augmentation de valeur de l'immeuble il y a eu, c'est uniquement dû aux travaux réalisés par les intimés eux-mêmes. Elle ajoute que compte tenu de la valeur de la demande, la preuve doit en être rapportée par écrit conformément aux dispositons de l'article 1341 ancien du code civil.

Toutefois, en premier lieu, l'article 1341 ancien du code civil, de même que l'article qui lui a succédé, ne s'appliquent pas à la preuve de faits purs et simples qui peuvent être prouvés par tous moyens. Tel est le cas de la preuve de dépenses faites en vue de la réalisation de travaux.

Et, en second lieu, le fait qu'ils aient effectué certains travaux n'exclut pas que Mme [E] en ait effectué et financé d'autres.

Ils versent d'ailleurs aux débats l'état des lieux établi lors de la prise d'effet du bail consenti à Mme [E], en novembre 2014, qui mentionne que 'la cuisine et les salles de bain ont été aménagés par la locataire + convecteurs'. Cet état des lieux a été signé par l'un des associés, Mme [F] [A].

Ce document corrobore donc les allégations de Mme [E] concernant la réalité de travaux effectués par ses soins dans la maison.

La preuve de sa participation aux travaux est encore établie par les attestations de membres de la famille de M. [X], qui indiquent l'avoir vue participer aux travaux lorsqu'ils sont eux-mêmes venus effectuer des travaux dans la maison.

Enfin, Mme [E] produit de nombreuses factures et tickets de caisse émis par des enseignes de bricolage, relatifs à des dépenses correspondant au moins en partie aux travaux mentionnés dans l'état des lieux, et compatibles avec des travaux de rénovation d'une maison.

Ces travaux, quand bien même ils ont été pour partie réalisé avant l'immatriculation de la SCI, l'ont enrichie puisqu'ils ont contribué à l'amélioration de l'état du bien dont elle est propriétaire,destiné à être donné en location, et à en augmenter la valeur ainsi qu'il résulte de l'attestation de valeur de mars 2015 dont il résulte que la maison, acquise au prix de 230 000 euros en juillet 2014, a été estimée à cette date 290 000 euros.

En application de l'article 1303-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

Mme [E] n'était tenue d'aucune obligation à l'égard de la SCI, et il n'est pas établi qu'elle a eu une intention libérale alors qu'elle a au contraire conservé tous les justificatifs des achats effectués et qu'elle a fait établir une reconnaissance de dettes par M. [X].

La preuve d'un enrichissement injustifié est donc rapportée.

En application de l'article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Il convient de rechercher dans quelle mesure Mme [E] s'est appauvrie et d'examiner à cette fin les justificatifs des dépenses qu'elle produit :

- les factures BRICOMAN (pièce n°10) portent sur de l'outillage (coffret tournevis, scie à métaux, set vissage, lames,pinceau, lunettes...) qui lui appartient en propre et qu'elle a pu conserver à son départ ;

- les factures BRICOMARCHE (pièce n°13) portent pour certaines sur de l'outillage resté en sa possession (balai, brosses, cutter, éponges, seau, fourche à bêcher, pioche, raclette sol, scie à métaux, produits de nettoyage, de débouchage...), pour d'autres encore sur du matériel pour chien qui n'a aucunement bénéficié à la SCI (ticket du 28 juill 2014 : écuelle, du 28 août 2014 : laisse, os au fluor.... ), et pour d'autres encore sur des achats dont la nature ne peut, en considération de l'intitulé de la dépense, être identifiée ;

- la facture de ramonage en date du 6 novembre 2014 (pièce n°21) : il n'est pas établi qu'elle concerne Mme [E] et a été acquittée par elle puisqu'elle a été établie à un autre nom, qui a été raturé et auquel a été rajouté manuscritement le nom de Mme [E].

- les factures BRICOMARCHE d'un montant de 157,13 euros (pièce n°18) : exception faite des tickets de caisse qui font doublon avec les factures produites en pièce n°13, les tickets de caisse dont il est demandé remboursement portent, pour celui d'un montant de 12,74 euros le 12 avril 2014, notamment sur l'achat de sacs poubelle et, pour celui de 144,39 euros le 2 novembre 2014, sur des achats multiples dont l'objet est difficilement déterminable.

Ces justificatifs ne sont pas de nature à rapporter la preuve de ce qu'il s'agit là de dépenses ayant appauvri Mme [E] et enrichi la SCI.

En revanche, Mme [E] produit également :

- des factures ALINEA du 8 mai 2014, d'un montant de 1012,45 euros et de 305,02 euros (pièces n°11 et 12), portant sur l'achat de meubles de salle de bain (meuble sous vasque, armoirette murale, colonne, miroir). Ces factures corroborent la mention, portée sur l'état des lieux, de l'aménagement par Mme [E] des salles de bain.

- une facture du 30 mai 2014 (pièce n°14), portant sur l'acquisition de meubles de cuisine au sein du magasin IKEA, d'un montant total de 3351,87 euros, dont Mme [E] indique avoir payé 2000 euros. Cette facture corrobore la mention, portée dans l'état des lieux, de ce qu'elle a aménagé la cuisine.

- une facture du même magasin du 9 mai 2014 (pièce n°16) portant sur l'acquisition d'une hotte aspirante à hauteur de 249 euros, et d'une table de cuisson du même montant. Si la hotte aspirante peut être prise en considération, il convient de relever que Mme [E] et M. [X] indiquent dans leurs conclusions (p.15) qu'ils ont emporté la table de cuisson lorsqu'ils sont partis, de sorte que le prix d'acquisition de ce bien ne peut être pris en consdiération au titre d'un enrichissement sans cause ;

- les justificatifs de commandes de dalles sur le site Venteprivée (pièce n°22) pour un montant total de 722 euros, en date des 7 avril et 13 mai 2014. Les photographies produites démontrent qu'en effet, des dalles neuves ont été posées dans la maison.

- des factures CASTORAMA portant notamment sur des plinthes, des meubles de salle de bain, des panneaux rayonnants, de la faïence, des abattants de WC, une douchette, à hauteur de 1301,87 euros, corroborant les mentions de l'état des lieux quant à la pose de convecteurs et l'aménagement des salles de bain.

Les dépenses exposées par Mme [E] au bénéfice de la SCI peuvent donc, exclusion faite des factures portant sur de l'outillage et des matériaux restés en sa possession, ou dont l'objet est difficilement déterminable, être fixées à la somme de : 1012,45 + 305,02 + 2000 + 249 + 722 + 1301,87 = 5 590,34 euros.

Il n'est pas démontré que l'enrichissement de la SCI serait inférieur à cette somme compte tenu de l'augmentation de valeur de la maison entre la date de son acquisition et le mois de mars 2015.

Il convient en conséquence de condamner la SCI à payer à Mme [E] une indemnité de 5 590,34 euros.

Mme [E] demande que cette somme porte intérêt à compter du 29 mars 2016, date de la mise en demeure de payer adressée à la SCI.

En application de l'article 1231-7 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 février 2016, qui reprend les dispositions de l'ancien article 1153-1 du code civil : 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement'.

Il est constant que le juge peut, en vertu de ces dispositions applicables à l'enrichissement sans cause, user de la faculté discrétionnaire qui lui est offerte par ce texte de fixer à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts (1re Civ., 11 mars 1997, pourvoi n° 94-17.621, Bulletin 1997, I, n° 88).

Il convient en l'espèce de fixer le point de départ des intérêts au 6 avril 2016, date de réception par la SCI Le Pré aux sages de la lettre recommandée la mettant en demeure de payer.

Sur la demande de remboursement des frais exposés par M. [X]

M. [X] sollicite le paiement d'une somme de 6490,51 euros, correpsondant à l'achat de matériaux, outils et ameublements pour la période de mai à septembre 2014.

Il est quant à lui associé de la SCI, et était gérant de celle-ci.

Les statuts de la SCI ont été signés le 18 avril 2014, et la SCI a été immatriculée le 5 juin 2014, en considération de l'extrait K bis versé aux débats.

La SCI oppose à la demande les dispositions de l'article 1843 du code civil qui dispose: 'Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci'.

Toutefois, M. [X] ne sollicite pas en l'espèce la reprise par la SCI d'engagements qu'il aurait souscrits en son nom à l'égard de tiers mais le remboursement de dépenses qu'il a faites à son profit.

Ces dispositions, pas plus que les dispositions statutaires relatives aux actes accomplis pendant la formation de la société, ne sont donc applicables.

M. [X] produit des attestations de membres de sa famille qui affirment qu'il a effectivement participé aux travaux de rénovation de la maison, travaux qui ont portés notamment sur la réfection de la cuisine avec pose de nouveaux meubles, de deux chambres, du salon, des salles de bain. Les dépenses dont il justifie correspondent bien aux dépenses nécessaires à de tels travaux.

L'article 2ème des statuts précise que 'dans les rapports entre associés, les gérants, ensemble ou séparément, peuvent accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, à l'exception d'un certain nombre d'actes devant être préalablement autorisés par les associés (...)'.

Les dépenses afférentes aux travaux de rénovation constituent des actes de gestion accomplis dans l'intérêt de la SCI puisqu'elles ont contribué à améliorer l'état de la maison dont elle est propriétaire et à permettre de la donner en location, à tel point d'ailleurs que les autres co-gérants revendiquent également avoir réalisé et financé des travaux dans cette SCI.

Au demeurant, les travaux réalisés par M. [X] l'ont été au vu et au su des autres co-gérants qui ne s'y sont aucunement opposés.

En conséquence, les avances consenties par M. [X] à la SCI en vue du financement de travaux de rénovation obligent la SCI, pour le compte de laquelle il les a réalisées, à les lui rembourser.

Il produit, au soutien de ses demandes, de multiples factures et tickets de caisse, et notamment :

- deux factures IKEA en date du 5 novembre 2014, d'un montant respectif de 31 et 67 euros, dont l'objet est difficilement déterminable et qui ne peuvent être prises en considération au titre des dépenses effectuées pour le compte de la SCI ;

- des factures [H] [Y] d'un montant total de 940,62 euros (pièce n°17), portant notamment sur du carrelage de sol ou mural et les matériaux afférents à sa pose dont il demande le remboursement à hauteur de 576,62 euros, déduction faite de l'acquisition de suspensions, appliques et autres lustres ;

- une facture Bricomarché du 17 juin 2014 d'un montant de 43,60 euros (pièce n°19) dont l'objet n'est pas déterminable et qui ne peut être prise en considération au titre des dépenses effectuées pour le compte de la SCI ;

- une facture Bricodépôt d'un montant de 169,66 euros portant sur l'achat de divers matériaux (pièce n°20), les autres factures Bricodépôt portant sur l'achat d'une brouette ou de couteaux de peintre qui lui appartiennent en propre ne pouvant être retenues, et une facture M. Bricolage d'un montant de 35,40 euros ;

- des factures Castorama d'un montant de 3818,82 euros (pièce 23 b), qui concernent pour partie des fournitures ayant bénéficié à la SCI (caissons sous vasques, plinthe, stratifié, faïence, panneaux rayonnants...) mais également de l'outillage (perceuse, boîte à outils, malette tournevis, équerre, clé à molette, pince à étau, clé mixte, scie, scie circulaire....) qui appartient en propre à M. [X], quand bien même il avait vocation à remplacer du matériel disparu, et non à la SCI qui n'a de ce fait pas à le lui rembourser. Il convient en conséquence de déduire les factures de 547,16 + 95,89 euros + 16,60 euros de la somme totale réclamée à ce titre.

- une facture IKEA d'un montant de 3351,87 euros pour l'achat des meubles de cuisine, qu'il indique avoir réglée à hauteur de 1342,47 euros.

Il convient, en conséquence, d'accueillir la demande de M. [X] à hauteur de 576,62 + 169,66 + 35,40 + 3818,82 - 547,16 - 95,89 - 16,60 + 1342,47 = 5283,32 euros euros et de condamner la SCI à lui verser cette somme.

Cette somme portera intérêts à compter du 6 avril 2016, date de réception de la mise en demeure de payer.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [E] et M. [X] sollicitent la condamnation de la SCI à leur verser une somme de 5000 euros à chacun en raison des agisssements fautifs de la SCI sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Ils font valoir que l'attitude de la SCI, qui a bénéficié des travaux d'amélioration qu'ils ont effectués, est blâmable.

Ils ajoutent que M. [X] n'est pas informé des compte-rendus d'assemblée générale et n'a plus accès aux documents relatifs à la SCI, et qu'il n'est plus dirigeant de la SCI sans avoir jamais démissionné, sa révocation étant intervenu illégalement puisqu'elle n'a pas été portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

En premier lien, il ne saurait être imputable à faute à la SCI de n'avoir pas fait droit aux demandes de remboursement de M. [X] et de Mme [E], dans la mesure où les comptes qu'ils présentaient étaient particulièrement discutables, ceux-ci ayant comptabilisé plusieurs fois certaines dépenses et sollicité le remboursement de dépenses personnelles ou d'outillage et matériaux demeurés en leur possession, et n'ayant pas hésité à se prévaloir d'une reconnaissance de dette anti-datée et établie en méconnaissance des droits de la SCI,.

S'agissant en second lieu de la méconnaissance des droits sociaux de M. [X], force est de constater de première part que cette méconnaissance, fût-elle établie, ne peut avoir causé grief qu'à lui seul et non à Mme [E]. En tout état de cause, M. [X] ne démontre pas ne pas avoir accès aux documents sociaux. Il n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale du 20 novembre 2016 ayant mis fin à ses fonctions de gérants, décision qui rejoignait sa propre volonté, exprimée dans son courrier du 16 avril 2015, de démissionner de ses fonctions de gérant, et il ne démontre pas enfin être privé de tout droit de regard sur la SCI, alors même qu'il indique dans ses conclusions avoir été convoqué à l'assemblée générale du 27 décembre 2019 et n'avoir pas souhaité y participer, et qu'il ne justifie pas d'aucune démarche de sa part à laquelle il aurait été fait obstacle.

Il convient par suite de débouter M. [X] et Mme [E] de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur la demande de retrait d'un associé

M. [X] demande,compte tenu de l'accord des parties pour son retrait de la SCI, que soit désigné un notaire avec mission de déterminer la valeur de la SCI et des parts, et de rédiger les actes constatant la cession desdites parts.

Toutefois, ainsi que l'a exactement rappelé le tribunal, en application de l'article 1843-4 du code civil, la valeur des droits sociaux d'un associé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux appartient au seul président du tribunal (Com 30 novembre 2004 n°03-15.278) , ce qui exclut toute désignation par le tribunal en sa forme collégiale (3ème Civ 28 mars 2012 n°10-26.531 ; Cass 1ère Civ 25 novembre 2015 n°14-14.003) ou par la cour d'appel (Com. 30 novembre 2004 précité ; 1re Civ., 25 novembre 2003, pourvoi n° 00-22.089, Bulletin civil 2003, I, n° 243 ; Cass. Com 24 juin 2014 n°13-24.587).

La cour d'appel n'a dès lors pas davantage le pouvoir de désigner un notaire pour évaluer les droits sociaux de M. [X] et la valeur de la SCI comme il le sollicite à hauteur d'appel.

Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu de désigner un notaire et de renvoyer les parties à saisir à cette fin, à défaut d'accord entre elles, le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés.

Sur les condamnations de Mme [E] au titre du contrat de bail

Mme [E] était titulaire d'un contrat de bail d'habitation, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

En application de l'article 15 de la loi précitée, le locataire est tenu, lorsqu'il veut résilier le contrat de bail, de délivrer congé par lettre recommandée ou par acte d'huissier en respectant un délai de préavis de trois mois.

Mme [E] a quitté la maison au mois de mai 2015. Elle soutient avoir prévenu la SCI dès le mois de mars 2015. La preuve d'un congé délivré dans les formes n'est pas rapportée.

C'est à bon droit dès lors qu'elle a été condamnée à s'acquitter de trois mois de loyer correspondant au préavis non respecté, soit 6 X 650 = 1950 eruos.

S'agissant du coût de l'état des lieux, l'article 3-2 de la loi du 6 juillet1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, applicable au présent litige compte tenu de la date de conclusion du contrat de bail, dispose que si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la restitution des clés, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

En l'espèce, il est constant que Mme [E] a quitté les lieux le 27 mai 2015 sans donner préalablement congé ni prévenir de son départ de sorte qu'un état des lieux contradictoire et amiable n'a pas pu être organisé lors de la restitution des clés comme le prévoient les dispositions susvisées. C'est dès lors à bon droit que la SCI a eu recours à un huissier de justice pour faire procéder à un état des lieux de sortie, dont le coût doit dès lors être partagé par moitié entre le bailleur et le locataire par application des dispositions susvisées.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] à verser à la SCI les sommes de 1950 euros au titre des loyers du délai de préavis non respecté, et de 148,18 euros au titre de la moitié des frais de constat d'huissier.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Mme [E] et M. [X] ont été condamné en première instance à payer à chacun des cinq défendeurs une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Ils sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef.

Leurs demandes étant partiellement accueillies, la procédure qu'ils ont diligentée ne peut revêtir de caractère abusif et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel seront supportés par la SCI Le Pré aux sages.

Les circonstances de la cause justifient de condamner la SCI Le pré aux sages à payer une somme de 2000 euros à Mme [E] et à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il :

- condamne Mme [E] à payer à la SCI Le Pré aux sages la somme de 1950 euros au titre des loyers du temps de préavis impayés,

- condamne Mme [E] à payer à la SCI Le Pré aux sages la somme de 148,18 euros au titre de la moitié des frais de constat d'état des lieux par huissier de justice ;

- se déclare incompétent pour ordonner une expertise et renvoie les parties afin d'évaluation des parts, soit à désigner elles-mêmes un expert, soit à saisir le présidnt du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de désignation de l'expert;

- rejette les demandes de dommages et intérêts de Mme [E] et de M. [X].

L'INFIRME pour le surplus des dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE la SCI Le Pré aux sages à payer à Mme [O] [E] une somme de 5 590,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016 ;

CONDAMNE la SCI Le Pré aux sages à payer à M. [D] [X] une somme de 5283,32 avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016 ;

DEBOUTE la SCI Le Pré aux sages de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DIT n'y avoir lieu de désigner un notaire pour évaluer les droits sociaux de M. [X] et la valeur de la SCI et RENVOIE les parties à saisir à cette fin, à défaut d'accord entre elles, le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés.

CONDAMNE la SCI Le Pré aux sages aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la SCI Le Pré aux sages à payer à Mme [E] et à M. [X] une somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03439
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.03439 ?
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