La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2022 | FRANCE | N°19/03174

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 21 juin 2022, 19/03174


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/06/2022

la SELARL DEVERGE

la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES



ARRÊT du : 21 JUIN 2022



N° : - : N° RG 19/03174 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GA6A





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 31 Juillet 2019



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265251038200246



La SCI BRETEL, immatriculée au RCS D'ORL

EANS sous le n°443 113 089 prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège

14 route de la Fosse Meunier

45340 MONTLIARD



représentée par Me Au...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/06/2022

la SELARL DEVERGE

la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES

ARRÊT du : 21 JUIN 2022

N° : - : N° RG 19/03174 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GA6A

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 31 Juillet 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265251038200246

La SCI BRETEL, immatriculée au RCS D'ORLEANS sous le n°443 113 089 prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège

14 route de la Fosse Meunier

45340 MONTLIARD

représentée par Me Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DAYAN de L'AARPI ARKARA AVOCATS CONSEILS du barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265251261326339

Monsieur [P] [R] [K] [G]

né le 11 Novembre 1940 à PARIS XVème

72 Route de Montliard

45270 NESPLOY

représenté par Me Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du 27 Septembre 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 22 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP,, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Fanny CHENOT, Conseiller.

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 AVRIL 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 21 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [G] et Mme [E] [F] se sont mariés le 22 décembre 2000 sous le régime de la séparation de biens.

La SCI Bretel a été constituée au cours du mariage pour l'acquisition d'une maison à Montliard, 14 route de la Fosse Meunier. Au terme de ses statuts, établis le 3 août 2002, ses associés sont :

- M. [P] [G], qui détient 44 parts sur 110

- Mme [E] [F] : 44 parts sur 110

- M. [A] [I] : 11 parts sur 110

- Mme [B] [I] : 11 parts sur 110.

Le couple s'est séparé en mai 2006 et le divorce a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Paris le 14 mai 2010. Mme [F] a continué à occuper ce bien immobilier.

Par acte d'huissier en date du 10 avril 2012, M. [G] a fait assigner la SCI Bretel devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 49 548,90 € au titre de son compte courant d'associé, augmentée des intérêts contractuellement prévus à l'article 10§4 des statuts de la SCI Bretel et la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 29 avril 2014, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [D], lequel a été remplacé par Mme [W] par ordonnance du 11 août 2014.

L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2017.

Par jugement en date du 31 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :

- dit que la valeur du bien immobilier sis 14 route de la Fosse Meunier à Montliard (Loiret) est de 200.000 €,

- dit que M. [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a remboursé le prêt de 20.000 € auprès de la SCI Bretel,

- dit que la SCI Bretel ne rapporte pas la preuve du caractère ménager de la dette qu'elle oppose à M. [G],

- condamné la SCI Bretel à payer à M. [P] [G] la somme de 20.834,91 € au titre du compte-courant outre les intérêts ayant continué à courir à compter du 1er janvier 2014, jusqu'à complet paiement,

- débouté la SCI Bretel de sa demande de délais de paiement,

- débouté M. [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SCI Bretel à payer à M. [G] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SCI Bretel aux dépens, en ce compris les frais d'expertise de Mme [W] pour la somme de 7.164,86 €.

Par déclaration en date du 27 septembre 2019, la SCI Bretel a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit que M. [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a remboursé le prêt de 20.000 € auprès de la SCI Bretel et débouté M. [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, la SCI Bretel demande à la cour de :

A titre principal,

- juger que la valeur vénale du bien de la SCI Bretel est de 180.000 euros,

- juger que la comptabilité de la SCI Bretel est justifiée,

- juger que la valeur des parts sociales de M. [G] est négative et représente la somme de -86.411,13 euros,

- juger que la valeur des comptes courants des associés a été arrêtée au 31 décembre 2013 par le Sapiteur,

- juger que les associés d'une société civile sont solidairement responsables des dettes de la société,

- juger que M. [G] n'a pas remboursé le prêt de 20.000 euros accordé par la SCI Bretel,

- juger que M. [G] doit contribuer par moitié aux dépenses courantes pour l'entretien du ménage pour lesquelles les époux sont solidairement responsables, pendant la période du mariage.

En conséquence,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans en ce qu'il a retenu l'estimation proposée de la maison à hauteur de 200.000 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la somme de 20.000 euros doit être déduite du compte courant de M. [G],

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Bretel à payer à M. [G] la somme de 20.834,91 € au titre du compte courant outre les intérêts,

- condamner M. [G] à payer la somme de 23.307 euros à la SCI Bretel,

- condamner M. [G] à payer la somme de 37.404,31 euros à la SCI Bretel.

A titre subsidiaire,

- juger que le compte courant de M. [G] est débiteur de 8.666,31 euros,

En conséquence,

- condamner M. [G] à payer la somme de 8.666,31 euros à la SCI Bretel,

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel devait considérer que M. [G] n'avait pas à participer pour moitié au fonctionnement du foyer et par conséquent ne devait pas affecter la moitié dudit compte à la charge de M. [G] et si en outre le tribunal devait considérer que M. [G] a remboursé le prêt de 20.000 euros qui lui avait été accordé par la SCI et juger que son compte courant dans les livres de la SCI Bretel s'élève à 20.834,91 euros,

- juger que la SCI Bretel n'est pas en mesure de rembourser le compte courant de M. [G] en une seule échéance,

En conséquence,

- accorder à la SCI Bretel un moratoire de 23 mois et dire que le règlement de la somme mise éventuellement à sa charge devra intervenir le 24ème mois à compter de la signification de la décision,

En tout état de cause,

- prendre acte du retrait de M. [G] de la SCI Bretel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts à auteur de 5.000 euros au titre d'une prétendue résistance abusive de la part de la SCI Bretel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la SCI les frais d'expertise de Mme [W] à hauteur de 7.164,88 euros,

- condamner M. [P] [G] à payer à la SCI Bretel la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] [G] aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise soit 3.582,43 euros donc distraction au profit de Maître Deverge, Avocat constitué,

- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mars 2020, M. [P] [G] demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondée en ses demandes la SCI Bretel,

- l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,

A titre subsidiaire, et en cas d'infirmation de la décision,

- déclarer recevable et bien fondé en ses demandes M. [P] [G],

- condamner la SCI Bretel représentée par sa Gérante à verser à M. [P] [G] la somme de 20.834,91 € correspondant au compte-courant en principal et aux intérêts arrêtés au 1er janvier 2014,

- juger que la somme de 20.834,91 € continuera à produire intérêts en application de l'article 10 paragraphe 4 des statuts de la SCI Bretel et de l'article 39-1-3ème du Code général des Impôts jusqu'à complet paiement et ordonner la capitalisation des intérêts,

- déclarer la SCI Bretel irrecevable et toute hypothèse mal fondée en ses demandes de voir juger que :

$gt;La valeur du bien est de 180.000 €,

$gt;La comptabilité de la SCI est justifiée,

$gt;La valeur des parts sociales est négative et égale à -86.411,13 €,

$gt;La valeur des comptes courants d'associés a été arrêtée à la date du 31 12 2013,

$gt;Les associés d'une société civile sont solidairement responsables des dettes de la société,

$gt;M. [G] doit contribuer pour moitié aux dépenses courantes pour l'entretien du ménage pour lesquelles les époux sont solidairement responsables pendant la période du mariage,

-L'en débouter,

- déclarer la SCI Bretel irrecevable et toute hypothèse mal fondée en sa demande tendant à la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 23.307 €,

- l'en débouter,

- débouter la SCI Bretel de sa demande tendant à voir condamner M. [G] à lui payer la somme de 37.404,31 €,

- débouter la SCI Bretel de sa demande subsidiaire tendant à voir juger que le compte courant de M. [G] est débiteur de 8.666,31 € et de le voir condamner à lui payer la somme de 8.666,31 €,

- débouter la SCI Bretel de sa demande de moratoire de 23 mois et de règlement de la somme mise à sa charge le 24ème mois à compter de la signification de la décision attendue,

- condamner la SCI Bretel à payer à M. [G] la somme de 3.582,43 € au titre des frais d'expertise,

- débouter la SCI Bretel de sa demande de condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Bretel aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise de Mme [N] [W] pour la somme de 7.164,86 €.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

MOTIFS

Sur la valeur vénale du bien de la SCI Bretel

La SCI souhaite voir fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 180 000 euros.

* sur la recevabilité de la demande

M. [G] fait valoir en premier lieu que cette demande est irrecevable en raison du protocole transactionnel conclu entre les parties le 29 mars 2014, au terme duquel les parties ont convenu de se soumettre de façon définitive et irrévocable aux conclusions du rapport d'expertise et renonçaient par avance à toute contestation dudit rapport.

Toutefois, force est de constater que les parties ont, au terme de ce protocole, convenu de solliciter la nomination de M. [D] [H], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Orléans et de s'en remettre à ses conclusions. Or M. [D], expert initialement commis, a été remplacé par Mme [W], laquelle a fait intervenir un sapiteur. Les termes du protocole n'ayant pas été mis en oeuvre, fût-ce indépendamment de la volonté des parties, les termes de l'accord ne peuvent s'imposer aux parties.

Il sera surabondamment relevé que l'expert commis n'a pas pris position sur l'ensemble des points en litige, renvoyant au tribunal un certain nombre de question à trancher, de sorte que les conclusions du rapport n'ont pas permis aux parties de mettre fin au litige, lequel a au contraire continué devant le tribunal puis devant la cour d'appel, M. [G] ne s'étant pas désisté de son action.

Il en résulte que ce protocole d'accord ne peut dès lors interdire aux parties de remettre en cause et de discuter les conclusions du rapport d'expertise.

La demande de la SCI tendant à voir fixer à 180 000 euros la valeur vénale de la maison située à Montliard est donc recevable.

L'expert a, au terme d'un rapport étayé et circonstancié, estimé que cette maison, dont il a fait une description précise, pouvait être évaluée 200 000 euros en considération de sa surface de 260 mètres carrés utiles avec dépendances et jardin, du fait qu'elle a été bien renovée, qu'elle est bien entretenue et en bon état, mais également au regard de sa localisation peu favorable, à l'écart des grands axes de circulation et des équipements publics, de la faible demande et des cours du marché peu élevés dans ce secteur géographique.

L'expert a donc pris en considération l'ensemble de ces éléments, en ce compris les éléments défavorables, pour évaluer la maison, étant précisé qu'il résulte du rapport d'expertise que des ventes sont déjà intervenues pour des prix avoisinant ce montant dans ce secteur.

La SCI Bretel ne justifie pas de la nécessité d'une 'mise aux normes de l'assainissement individuel' comme elle l'invoque, l'expert ayant au contraire retenu que l'installation était aux normes. L'expert a par ailleurs pris en considération l'état du couvert puisqu'il a mentionné 'couverture de petites tuiles plates en mauvais état'.

L'évaluation à laquelle a procédé l'expert au terme d'une analyse circonstanciée ne saurait être remise en cause par une attestation notariée établie non contradictoirement à la demande de la SCI Bretel.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la valeur du bien immobilier était de 200 000 euros

Sur la demande en paiement par M. [G] de son compte courant d'associé

La SCI Bretel demande la condamnation de M. [G] à lui verser une somme de 37 404,31 euros, après déduction des sommes dont il est débiteur à l'égard de la SCI à savoir :

- un emprunt de 20 000 euros que lui a consenti la SCI,

- la moitié du compte-courant 'foyer BT'.

M. [G] sollicite quant à lui la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI Bretel à lui verser une somme de 20 834,91 euros au titre de son compte courant outre les intérêts ayant continué à courir à compter du 1er janvier 2014, jusqu'à complet paiement.

L'expert a retenu que le compte courant de M. [G] avait un solde créditeur de 31 319,83 euros,

Ce montant n'est pas discuté à hauteur d'appel, les deux parties acceptant de prendre en considération cette somme.

L'expert a en revanche laissé deux points à l'appréciation de la juridiction :

- un emprunt de 20 000 euros consenti par la SCI Bretel à M. [G] ;

- l'imputation de la moitié d'un compte-courant intitulé 'Foyer BT'.

Concernant l'emprunt de 20 000 euros consenti par la SCI, le tribunal a dit que M. [G] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait remboursé le prêt de 20 000 euros à la SCI,et a donc déduit cette somme du solde de son compte-courant.

La SCI Bretel demande la confirmation du jugement sur ce point.

M. [G] indique qu'il n'entend pas remettre en cause le jugement dont il demande la confirmation sur ce point, même s'il précise avoir en réalité remboursé cette somme, mais à Mme [F] elle-même et non à la SCI.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.

Reste donc en discussion entre les parties l'imputation, sollicitée par la SCI Bretel et refusée par M. [G], de la moitié du compte courant 'Foyer BT'.

L'expert explique que ce compte-courant, intitulé 'Foyer BT' enregistre des écritures qui sont, en considération des libellés puisqu'il n'a pas obtenu de factures:

- des écritures de travaux,

- des achats de meubles : peintre le Canaque, achats meubles Giens, Enfilade Louis XV,

- des dépensses courantes d'habitation et de vie quotidienne : canal satellite, fuel, France Télécom...

Il précise que ce compte a enregistré de janvier 2003 à juin 2006 un total de 105 726,10 euros.

La SCI Bretel soutient que ces dépenses constituaient des dépenses courantes pour l'entretien du ménage, et a donc la nature d'une dette ménagère incombant aux deux époux en application de l'article 220 du code civil, puisqu'il s'agissait :

- de dépenses de travaux qui entraient dans l'objet social de la SCI,

- de dépenses d'achat de meubles qui étaient à la charge des deux époux,

- de dépenses courantes d'habitation qui étaient à la charge des deux époux.

Toutefois, l'expert indique qu'il n'a pas obtenu de factures et qu'il a procédé à l'analyse de ce compte-courant au vu des seuls libellés des écritures de ce compte. Ne sont pas davantage produits, à hauteur d'appel, les justificatifs de ces dépenses qui permettraient d'établir leur caractère ménager, le seul libellé d'une écriture sur un compte étant insuffisant à rapporter cette preuve.

En tout état de cause, les époux étaient séparés de bien et M. [G] indique avoir contribué aux chargés du mariage, jusqu'à la séparation du couple en juin 2006, par des virements effectués sur le compte personnel de Mme [F], de sorte qu'il n'a pas à supporter la moitié des dépenses effectuées par Mme [F].

Il convient de constater en effet que le juge aux affaires familiales, par jugement du 28 novembre 2007, a débouté Mme [F] de sa demande de contribution aux charges du mariage en considération des sommes mensuelles d'environ 1500 à 2000 euros versées par M. [G] pendant le mariage, qui 'constituaient le financement normal de dépenses et d'obligations communes au couple, notamment pour le logement commun (...)'.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer la moitié de ce compte-courant 'Foyer BT' à M. [G] et a, en conséquence, dit que la somme due par la SCI à M. [G] au titre de son compte-courant d'associé devait, déduction faite de la somme de 20 000 euros dont elle est créancière à son égard, être fixée à 20 834,91 euros.

Sur les intérêts

M. [G] demande sur cette somme continue à produire intérêts en application de l'article 10 paragraphe 4 des statuts de la SCI Bretel et de l'article 39-1-3ème du code général des impôts jusqu'à complet paiement.

Il demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.

L'article 10 paragraphe 4 des statuts dispose que : 'En accord avec le gérant, chacun des associés peut déposer des fonds dans la caisse sociale en vue de faciliter le financement des opérations sociales. Les conditions d'intérêt et de retraits sont fixées en acord avec le gérant et conformément à la législation en vigueur. Faute d'accord exprès en ce sens, les fonds portent intérêts au taux maximum fiscalement déductible et les retraits ne sont possibles que moyennant préavis minimum de dix-huit mois'.

La somme de 20 834,91 euros a été arrêtée par l'expert, en ce compris les intérêts calculés conformément à cette clause, au 31 décembre 2014.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI au paiement de cette somme outre les intérêts ayant continué à courir à compter du 1er janvier 2014 conformément à ces dispositions contractuelles. La capitalisation des intérêts par année entière sera ordonnée.

Sur la demande de délai de paiement de la SCI Bretel

La SCI Bretel demande un moratoire de 23 mois, le règlement de la somme mise éventuellement à sa charge devant intervenir le 24ème mois à compter de la significaiton de la décision.

Toutefois, la somme de 557 918,18 euros due à la succession de [A] [F], invoquée par la SCI pour justifier de sa situation financière difficile, ne saurait prévaloir sur le montant de 20 834,91 euros du à M. [G], d'autant moins qu'il n'est pas justifié de ce qu'une telle somme a été effectivement portée à l'actif de succession de [A] [F] et que le règlement en est réclamé à la SCI.

La SCI Bretel sera en conséquence déboutée de sa demande de moratoire pendant un délai de 23 mois.

Sur la participation de M. [G] aux pertes de la société à hauteur de 23 307 euros

La SCI Bretel sollicite également le paiement par M. [G] d'une somme de 23307 euros au titre de sa contribution aux dettes de la société à proportion de ses parts dans le capital.

Elle expose en effet que l'expert a confirmé la situation nette de la société à hauteur de - 101 569 euros, que les comptes au 31 décembre 2014 sont donc présentés avant affectation des résultats de 2012 à 2014 ente les associés, et que M. [G], qui détient 40% des parts doit donc contribuer aux pertes à hauteur de sa quote-part, et donc contribuer aux pertes à hauteur de 40 627 euros. Elle en déduit que M. [G] est redevable de la somme de 35 959 + 40 627 euros - 416 euros (correction du sapiteur) - 52 863 euros ( 50 % des frais de vie commune euros) = 23 307 euros.

L'autorité de chose jugée ne saurait être opposée à cette demande en raison des termes de l'accord transactionnel signé par les parties dans la mesure où, ainsi que précédemment indiqué, l'expert sur lequel s'étaient accordées les parties n'est pas celui qui a finalement réalisé la mission d'expertise.

La SCI fonde sa demande sur l'article 1858 du code civil :

'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'.

Cet article porte donc sur le recouvrement d'une dette sociale contractée par la SCI à l'égard de tiers, qui peuvent ainsi poursuivre les associés en paiement.

Or en l'espèce, il ne s'agit pas du recours d'un créancier de la SCI contre un associé mais du recours de la SCI elle-même contre un associé.

Il sera donc en premier lieu constaté que l'article 1858 du code civil ne saurait fonder la demande en paiement.

En second lieu, il convient de relever que contrairement aux dispositions statutaires, aucune assemblée générale de la SCI n'a arrêté les résultats des exercices 2002 à 2014 et procédé à leur affectation.

Enfin, la somme de - 101 569 euros correspond, selon le sapiteur que s'est adjoint l'expert, au total des pertes constituées par les frais bancaires, honoraires, taxes foncières, intérêts des crédits et assurances des crédits de 2002 à 2014.

Ce sapiteur constate que ces pertes ont été financées par les apports financiers de M. [A] [F], de sorte qu'elles sont comptabilisées dans son compte courant d'associé et inscrites au passif de la société. Il n'est pas justifié de ce que le remboursement lui en est à ce jour réclamé.

L'expert judiciaire ne fait pas état au demeurant d'une somme due par M. [G] à ce titre.

La SCI Bretel sera en conséquence déboutée de sa demande.

Sur la valeur des parts sociales de M. [G]

La SCI Bretel demande qu'il soit jugé que la valeur des parts sociales de M. [G] est négative et représente la somme de - 86 411,13 euros.

M. [G] souligne en premier lieu qu'elle ne motive pas sa demande à ce titre. Toutefois, la SCI reprend là les conclusions de l'expert, auquel il a été demandé de déterminer la valeur des parts de la SCI Bretel au regard de son actif et de son passif.

L'actif de la société est constitué des éléments suivants :

- immeuble : 200 000 euros,

- capital social non libéré : 1100 euros,

- créances de la SCI sur les associés :

- compte courant de Mme [F] arrêté au 31 décembre 2014 : 94 613,13 euros (dernier tableau de l'expert p. 23).

TOTAL actif : 295 713,13 euros

Le passif de la société est constitué des dettes de la SCI à l'égard des tiers :

- compte courant de M. [A] [F] : son montant est contesté ;

- dettes fournisseurs : 10 665 euros.

- somme dûe à M. [G] : 20 834,91 euros arrêtée au 31 décembre 2014.

L'expert a retenu le compte courant de M. [A] [F] à hauteur de 557 918,18 euros correspondant à sa valeur comptable.

M. [G] conteste le montant de ce compte courant. Il admet que M. [A] [F] a réglé le prêt soucrit pour l'acquisition du bien à compter du 1er juillet 2006 ainsi que des travaux, à hauteur au total de 328 943 euros.

Il conteste en revanche le surplus de ce montant, soit la somme de 228 975 euros, dont il soutient qu'elle n'a pas été affectée aux besoins de la SCI mais à Mme [F] elle-même par son père.

Force est de constater que l'expert indique dans son rapport que les apports de M. [A] [F] ont servi à financer non seulement l'acquisition et les travaux de l'immeuble, mais également 'des montants versés à Mme [F] par la SCI'.

La SCI répond que M. [G] a lui-même bénéficié pendant des années des fonds versés par son beau-père à la société.

Il en résulte en tout cas que les fonds versés par M. [A] [F] n'ont pas intégralement été affectés au fonctionnement de la SCI.

Mais en tout état de cause, M. [G] admettant que M. [A] [F] a réglé pour la SCI une somme de 328 943 euros, le passif de la société est donc, au moins, de 360 442,91 euros.

L'actif de la SCI s'élevant à 295 713,13 euros, le passif est supérieur à l'actif de sorte que les parts sociales de M. [G] dans la SCI n'ont de toutes façons aucune valeur et seront fixées à 0.

Sur la demande tendant à ce qu'il soit pris acte du retrait de M. [G]

La SCI Bretel demande à la cour de prendre acte du retrait de M. [G] de la SCI.

Celui-ci s'oppose à cette demande.

En application de l'article 1869, alinéa 1, du code civil :

'Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice".

Il appartiendra dès lors aux parties de se conformer aux dispositions statutaires, ou à défaut d'obtenir une décision unanime des associés.

La cour ne peut en aucun cas prendre acte d'un retrait que l'associé lui-même ne sollicite pas.

La SCI Bretel sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Bretel sera tenue aux dépens d'appel.

Les circonstances de la cause justifient de condamner la SCI Bretel à payer à M [G] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris,

Y ajoutant,

DIT que les intérêts, calculés conformément à l'article 10 §4 des statuts de la SCI Bretel, continueront à courir sur la somme de 20 834,91 euros à compter du 1er janvier 2014 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières ;

REJETTE les demandes en paiement de la SCI Bretel ;

REJETTE sa demande tendant à se voir accorder un moratoire de 23 mois ;

REJETTE sa demande tendant à ce qu'il soit pris acte du retrait de M. [G] de la SCI Bretel ;

DIT que les parts sociales de M. [G] dans la SCI Bretel ont une valeur nulle;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SCI Bretel à payer une somme de 2000 euros à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI Bretel aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03174
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.03174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award