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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00848

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 09 juin 2022, 20/00848


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 09 JUIN 2022 à

la SELARL ALCIAT-JURIS

la SELEURL EUROPAVOCAT



-AD-



ARRÊT du : 09 JUIN 2022



N° : - 22



N° RG 20/00848 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEMT



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 20 Février 2020 - Section : ENCADREMENT



ENTRE



APPELANT :



Monsieur [X] [H]
r>né le 16 Avril 1984 à CHARTRES (28000)

5 rue des Bleuets

45220 MELLEROY



représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Pierre PIGNOL de la S...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 09 JUIN 2022 à

la SELARL ALCIAT-JURIS

la SELEURL EUROPAVOCAT

-AD-

ARRÊT du : 09 JUIN 2022

N° : - 22

N° RG 20/00848 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEMT

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 20 Février 2020 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [X] [H]

né le 16 Avril 1984 à CHARTRES (28000)

5 rue des Bleuets

45220 MELLEROY

représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES,

ET

INTIMÉE :

S.A.S. GEOMEXPERT Prise en la personne de son Président, membre du Comité de Direction, Monsieur [N] [B], domicilié en cette qualité au siège

1, rue Nicéphore Niepce ZI

45700 VILLEMANDEUR

représentée par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS,

Ordonnance de clôture : 3 mai 2022

Audience publique du 02 Juin 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 09 JUIN 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [H] a été engagé par la SAS Géomexpert en qualité d'ingénieur à compter du 3 janvier 2011, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 1er juillet 2011, selon contrat à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005.

M. [X] [H] a été soumis à une convention de forfait annuel en jours.

A la demande de M. [X] [H], les parties ont décidé de modifier le contrat de travail sur la période allant du 1er octobre 2014 au 1er janvier 2016 en raison d'un congé parental.

Au mois de juillet 2018, les représentants du personnel ont alerté la SAS Géomexpert de l'irrégularité des contrats cadres relatifs au forfait annuel jours.

Le 20 décembre 2018, la SAS Géomexpert a demandé à M. [X] [H] d'effectuer un déplacement professionnel d'une durée de quatre semaines, ce que ce dernier a refusé.

Le 22 janvier 2019, la SAS Géomexpert a notifié un avertissement à M. [X] [H] en raison d'erreurs qu'il aurait commis auprès d'un client très important..

Le 30 janvier 2019, M. [X] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 16 mai 2019, reçue au greffe le 17 mai 2019, M. [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître le harcélement moral dont il aurait été victime, l'exécution déloyale de la convention de forfait en jours, et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Montargis, section encadrement, a :

- Condamné la SAS Géomexpert à verser à M. [X] [H] les sommes suivantes au titre de :

- L'absence d'entretien annuel sur la convention de forfait jours : 2945,94 euros,

- L'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

- Dit qu'au visa de l'article de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit revenir à M. [X] [H] et que la SAS Géomexpert assumera le coût des éventuelles charges sociales dues :

- Débouté M. [X] [H] du surplus de ses demandes,

- Débouté la SAS Géomexpert de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la SAS Géomexpert aux dépens

M. [X] [H] a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [H] demande à la cour de :

- Déclarer l'appel de M. [X] [H] recevable et le dire bien fondé,

- Constater l'effet dévolutif de l'appel et se déclarer saisie de l'ensemble des demandes de M. [X] [H],

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montargis uniquement en ce qu'il a condamné la SAS Géomexpert à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'infirmer pour le surplus,

- Constater que M. [X] [H] établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et que la SAS Géomexpert ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En conséquence,

- Constater que M. [X] [H] a bien été victime de faits de harcèlement moral,

- Annuler l'avertissement du 22 janvier 2019,

- Déclarer nulle la convention de forfait en jours de M. [X] [H],

- Dire et juger que la convention de forfait est pour le moins privée d'effet,

- Dire et juger la prise d'acte de M. [X] [H] justifiée,

- Condamner la SAS Géomexpert à payer à M. [X] [H] :

- 4 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 20 000 euros pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours,

- 19 955.91 euros au titre des heures supplémentaires,

- 1 995.59 euros au titre des congés payés afférents,

- 7 551.79 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,

- 861.38 euros au titre des congés payés afférents,

- 21 768.29 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 21 768.29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 7 256.10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

- 725.61 euros à titre de congés payés sur préavis

- 7 395.16 euros à titre d'indemnité de licenciement (Cf. Pièce n° 23)

- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C

- Débouter la SAS Géomexpert de l'ensemble de ses demandes.

- Dire qu'au visa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit revenir à M. [X] [H] et que la SAS Géomexpert assurera le coût des éventuelles charges sociales dues.

- Constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois aurait dû être de 3628.05 euros.

- Condamner la SAS Géomexpert à remettre à M. [X] [H] une nouvelle attestation pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

- Condamner la même en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 02 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Géomexpert, relevant appel incident, demande à la cour de :

A titre principal,

- Constater l'absence d'effet d'évolutif de l'appel et de déclarer non saisie,

En conséquence,

- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montargis,

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [X] [H] de demandes suivantes :

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral;

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours;

- Heures supplémentaires;

- Congés payés y afférents;

- Contreparties obligatoires en repos;

- Congés payés y afférents;

- Indemnité pour travail dissimulé;

- Dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- Indemnité compensatrice de préavis;

- Indemnité de licenciement;

- Article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Géomexpert à verser à M. [X] [H] les sommes suivantes de :

- L'absence d'entretien annuel sur la convention de forfait jours: 2.945,94 euros,

- L'article 700 du code de procédure civile : 2000 euros,

En tout état de cause,

- Dire et juger valable la convention de forfait jours liant M. [X] [H] et la SAS Géomexpert,

- Dire et juger que les faits relatés ne sont pas susceptibles de caractériser un harcélement moral,

- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'est pas justifiée

Par conséquent,

- Débouter M. [X] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner M. [X] [H] à payer à la SAS Géomexpert la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2022.

L'affaire, fixée à l'audience du 2 juin 2022, y a été évoquée.

MOTIFS

Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.

Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

En application de l'article 131-2 du code de procédure civile, la médiation porte sur tout ou partie du litige. Elle ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les mesures qui lui paraissent nécessaires.

Selon l'article 131-4 du code de procédure civile, elle peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale dont le représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la personne physique qui assurera la médiation.

Par message du 11 mai 2022, transmis par le moyen du réseau privé virtuel avocat (RPVA), la SAS Géomexpert a demandé que soit ordonnée une médiation.

Pa message du 11 mai 2022, M. [X] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a donné son accord à une mesure de médiation.

Il apparaît donc opportun d'ordonner une médiation.

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

Avant-dire droit,

Désigne en qualité de médiateur l'association Oval' Mediation - 11 rue de la Bretonnerie - 45000 Orléans, qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit que cette mesure pourra être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ;

Dit que les parties devront verser directement entre les mains du médiateur, à titre de provision à valoir sur sa rémunération, la somme de 800 euros, à la charge de la SAS Géomexpert ;

Dit que cette provision devra être versée avant le 7 juillet 2022 ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie du 15 novembre 2022 à 9h30 ;

Dit que le médiateur, à l'issue de sa mission, informera par écrit la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Dit qu'à tout moment les parties, ou la plus diligente d'entre elles, pourront soumettre à l'homologation le constat d'accord établi par le médiateur et qu'il pourra être statué sur requête, sans débat, à moins qu'il ne soit nécessaire d'entendre les parties lors d'une audience ;

Rappelle que le défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation;

Réserve les dépens.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00848
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00848 ?
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