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08/06/2022 | FRANCE | N°21/03133

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 08 juin 2022, 21/03133


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Christian QUINET

Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU

ARRÊT du 8 JUIN 2022



n° : 214/22 RG 21/03133

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPMP



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 19 octobre 2021, RG 21/01236, n° Portalis DBYN-W-B7F-D23J, minute n° 21/00155 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2778 9850 6815r>


Madame [U] [Y]

137 Rotte - 41220 DHUIZON



représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS



INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2762 4086 159...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Christian QUINET

Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU

ARRÊT du 8 JUIN 2022

n° : 214/22 RG 21/03133

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPMP

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 19 octobre 2021, RG 21/01236, n° Portalis DBYN-W-B7F-D23J, minute n° 21/00155 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2778 9850 6815

Madame [U] [Y]

137 Rotte - 41220 DHUIZON

représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2762 4086 1593

Monsieur [A] [R]

1 rue du puits casseau - 41250 MASLIVES

représenté par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS

Madame [X] [C]

784 route de la Mazière - 41230 SOINGS-EN-SOLOGNE

représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS

Madame [L] [W]

59 rue Fortineau - 41500 MER

représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS

Madame [I] [Z]

4 parc des Loges - 41250 TOUR-EN-SOLOGNE

représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS

Monsieur [F] [Y]

13 rue de la Venette - 41220 CROUY-SUR-COSSON

représenté par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS

Madame [O] [T]

2bis Grande Rue - 41500 COURBOUZON

représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS

' Déclaration d'appel en date du 9 décembre 2021

' Ordonnance de clôture du 26 avril 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 11 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 8 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

[K] [R] décédait le 30 novembre 1966 et son épouse [H] [R] le 9 novembre 2017.

De leur mariage, sont issus cinq enfants, à savoir [L] [R], [A] [R], [X] [R], [A] [R] (décédée le 6 novembre 2013, laissant pour lui succéder ses enfants [F] [Y], [U] [Y] et [O] [Y] et [I] [R].

Dans le cadre des opérations successorales consécutives au décès d'[H] [R], [A] [R] proposait à l'ensemble des héritiers d'acquérir deux parcelles sises à Maslives et composant l'actif successoral.

N'ayant pas obtenu l'accord de [U] [Y], [A] [R] l'assignait, par acte en date du 6 mai 2021, devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815'5 et 815'6 du Code civil aux fins de l'autoriser à acheter seul au bénéfice de l'indivision issue de la succession d'[H] [R] lesdites parcelles et de voir ordonner la consignation du prix de vente entre les mains du notaire en charge de la succession.

Par jugement en date du 19 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Blois se déclarait incompétent pour connaître de l'action de [A] [R] sur le fondement de l'article 815'5 du Code civil, déclarait recevable l'intervention volontaire en demande de [X] [R] épouse [C], [L] [R] épouse [W], [I] [R] épouse [Z], [O] [Y] épouse [T] et

[F] [Y], déclarait recevable l'action de [A] [R] sur le fondement de l'article 815'6 du Code civil, autorisait [A] [R] à acheter seul, au bénéfice de l'indivision issue de la succession d'[H] [R] la parcelle AR 72 lieu-dits« le Bourg » sise rue du Puits Casseau à Maslives pour un prix total de 3031 € nets et la parcelle ZC 71 lieu-dit « le Veau Mort » à Maslives pour un prix total de 1545 € nets, ordonnait la consignation du prix de vente entre les mains du notaire en charge de la succession d'[H] [R] jusqu'au terme des opérations de liquidation et de partage de sa succession et condamnait [U] [Y] à payer à [A] [R] une indemnité de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 9 décembre 2021, [U] [Y] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 22 mars 2022, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [A] [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, [A] [R], [X] [C], [F] [Y], [I] [Z], [L] [W] et [O] [T] sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de [U] [Y] à une amende civile ; ils réclament chacun le paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'appel abusif et dilatoire, et sollicitent la condamnation de [U] [Y] à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 26 avril 2022.

SUR QUOI :

Attendu que la partie appelante expose que la demande de [A] [R] ne visait pas à vendre un bien mais à acquérir des parcelles, sans qu'il justifie d'une urgence particulière et d'un intérêt commun, alors que les dispositions de l'article 815'6 du Code civil ne permettent pas une telle autorisation en pareil cas, et estime qu'il s'agit en réalité d'une demande d'attribution déguisée ;

Qu'elle précise que [A] [R] entendait être autorisé non pas à vendre mais à acheter seul, que cette demande viserait selon elle un intérêt personnel mais pas un intérêt commun de l'indivision, alors que son adversaire ne justifiait pas, toujours selon elle, que l'absence d'exploitation de ce terrain nuirait à l'indivision ou entraînerait une dévalorisation des terres ;

Attendu que la partie appelante puise dans les écritures de [A] [R] une argumentation selon laquelle ce dernier trouverait un intérêt particulier à l'achat des deux parcelles ;

Qu'il convient d'observer qu'une personne qui achète un bien le fait toujours dans son propre intérêt, alors que cet intérêt propre est compatible avec celui du vendeur, faute de quoi le vendeur ne vendrait pas ;

Qu'ainsi, l'intérêt de [A] [R] peut tout à fait être compatible avec celui de l'indivision, étant observé que tous les autres membres de cette dernière consentent à cette vente ;

Attendu que l'appelante déclare que [A] [R] entretient les parcelles litigieuses, de sorte qu'il n'y aurait pas urgence à procéder à la vente ;

Qu'une telle position aboutit à reprocher à son parent l'entretien des parcelles, alors qu'il va de soi qu'un défaut d'entretien ne pourrait aboutir, si le terrain devait rester indéfiniment en friche, qu'à une dévalorisation de celui-ci ;

Attendu que [U] [Y] prétend qu'elle entend de son côté voir acquérir les mêmes parcelles au prix fixé par le notaire ;

Qu'il apparaît cependant que le premier juge avait relevé que [U] [Y] avait refusé de donner son accord à l'acte de vente du 12 décembre 2018 sans émettre des raisons particulières à ce refus, qu'elle s'était soigneusement abstenue de répondre au courrier qui lui avait été adressé par le notaire le 10 mars 2020, ainsi qu'à une mise en demeure d'officialiser sa position en date du 19 janvier 2021 ;

Qu'elle ne répond aucunement dans ses écritures à cette motivation ;

Que le comportement relevé dans le jugement critiqué n'est pas celui d'une personne de bonne foi en concurrence avec un co-indivisaire pour l'achat de parcelles faisant partie d'une succession qui risquerait de pâtir d'un prix trop faible ;

Attendu que c'est à juste titre que les intimés déclarent que ce n'est que du fait du silence abusif de [U] [Y] que la succession n'est toujours pas réglée, alors que l'intérêt commun des indivisesaires réside à l'évidence dans la vente d'un bien immobilier qui ne leur procure aucun revenu ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Attendu que si les conditions requises pour la condamnation de [U] [Y] au paiement d'une amende civile ne sont pas réunies, il n'en demeure pas moins que le comportement dilatoire de cette dernière, et en particulier son appel d'une décision exempte de critiques, sont de nature à causer un préjudice à ses adversaires, lequel préjudice sera justement indemnisé par le paiement à chacun d'entre eux de la somme de 300 € ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'ensemble des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne [U] [Y] à payer à [A] [R], [X] [C], [F] [Y], [I] [Z], [L] [W] et [O] [T] la somme de 300 € chacun à titre de dommages-intérêts,

Condamne [U] [Y] à payer à [A] [R], [X] [C], [F] [Y], [I] [Z], [L] [W] et [O] [T] pris ensemble, la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [U] [Y] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 21/03133
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;21.03133 ?
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