COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL DEREC
Me Flora OLIVEREAU
ARRÊT du 8 JUIN 2022
n° : 211/22 RG 21/03116
n° Portalis DBVN-V-B7F-GPLL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 16 novembre 2021, RG 21/02151, n° Portalis DBYN-W-B7F-D4YH, minute n° 21/00178 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2779 7846 8377
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au dit siège et en son établissement
1 Bis du Docteur Tenine - 92160 ANTONY
représentée par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2780 4540 5749
Madame [G] [M]
18 rue des Ternes - 41240 BINAS
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
SARL [T] [I]', prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
17 rue de la Fontaine-aux-Clercs - 45190 BEAUGENCY
non constituée
' Déclaration d'appel en date du 8 décembre 2021
' Ordonnance de clôture du 26 avril 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 11 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 8 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[G] [M] faisait réaliser par la société [T] [I] des travaux de construction d'un immeuble à usage d'habitation principale sis à Binas (41), selon devis accepté pour un montant de 125'000 € ; le bien était, selon la maîtresse de l'ouvrage, réceptionné le 30 octobre 2020, mais aucun procès-verbal de réception n'était rédigé.
[G] [M] signalait des non-conformités contractuelles, malfaçons, non façons et désordres, qu'elle faisait constater lors d'une expertise amiable et au contradictoire de la société [T] [I], réalisée par le cabinet d'expertise Acel le 6 mars 2021 ; une tentative de médiation était faite au mois de mars 2021.
Par actes en date des 9 et 20 août 2021, [G] [M] assignait devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, les sociétés [T] [I] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (Groupama), principalement aux fins de voir ordonner la désignation d'un expert judiciaire.
Par une ordonnance en date du 16 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé ordonnait une expertise et commettait pour y procéder [P] [L], rejetait la demande de communication de pièces sous astreinte formée par [G] [M], rejetait la demande de consignation formée par la société [T] [I], et rejetait toutes autres demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 8 décembre 2021, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire dite Groupama en interjetait appel.
Par ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2022, la partie appelante sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, demandant à la cour, statuant à nouveau, de rejeter la demande d'expertise et plus généralement toutes les demandes dirigées contre elle, sollicitant sa mise hors de cause. Elle réclame le paiement de la somme de 2500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions, [G] [M] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de l'instance, demandant à la cour de dire que les dépens seront réservés ; elle sollicite l'allocation de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [T] [I] ne constituait pas avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 avril 2022.
SUR QUOI :
Attendu que que la société Groupama Paris Val de Loire alléguait devant le premier juge ne plus être l'assureur de la société [T] [I] depuis le 18 septembre 2019, produisant un avis de résiliation en date du 30 septembre 2019 faisant état d'une résiliation du contrat d'assurance à compter du 18 septembre 2019 à minuit ;
Que le premier juge a considéré qu'elle ne justifiait pas que cet avis de résiliation avait été valablement notifié à l'assuré, alors qu'[G] [M] produisait une attestation d'assurance qui lui avait été remise par la société [T] [I], rédigée par Groupama et datée du 7 décembre 2019, attestation dont Groupama contestait l'authenticité ;
Que le juge des référés a donc considéré qu'en l'état des pièces produites, [G] [M] justifiait d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Groupama maintient que le contrat d'assurance avait pris fin le 18 septembre 2019 à 24h00 pour défaut de paiement des cotisations avec suppression des garanties le 9 septembre 2019, rappelant que le permis de construire du bien d'[G] [M] date du 4 février 2020 et que les travaux auraient débuté le 14 avril 2020, date à laquelle le contrat d'assurance de la société [T] [I] n'était selon elle plus en vigueur ;
Attendu que Groupama considère que les attestations datées des 7 décembre 2019 et 8 janvier 2020 sont des faux, déclarant que pour ces raisons le dépôt d'une plainte pour faux et usage de faux, dont il sera justifié lors de l'instance, serait en cours ;
Qu'elle reproche au premier juge d'avoir écarté ses moyens en considérant qu'elle n'avait pas justifié que l'avis de résiliation avait été valablement notifié à la société [T] [I], pas plus qu'elle n'aurait démontré que l'attestation produite était un faux ;
Attendu que parmi les pièces produites par Groupama, ne figure aucune plainte pour faux et usage de faux ;
Attendu que Groupama déclare avoir versé aux débats la mise en demeure de payer du 6 août 2019 et l'avis de résiliation du contrat d'assurance du 30 septembre 2019, la société [T] [I] n'ayant jamais soutenu ne pas avoir reçu ces éléments, alors que, si elle n'avait pas reçu l'avis de résiliation de son contrat d'assurance, elle l'aurait fait savoir dans ses écritures de première instance et se serait opposée à la demande de mise hors de cause présentée par Groupama, ce qu'elle n'a pas fait ;
Que, s'il peut être regardé comme n'étant pas totalement impossible le fait que la société [T] [I] se serait mal défendue devant le juge des référés, il n'en demeure pas moins, ainsi que le souligne la partie intimée, que l'avis de résiliation que Groupama affirme avoir notifié à la société [T] [I] est rédigé sur courrier simple, sans preuve de réception par [T] [I] ;
Attendu qu'il doit être considéré que le premier juge a fait une analyse pertinente de la situation pour rejeter la demande de mise hors de cause de Groupama ;
Attendu que la partie appelante ajoute que la société [T] [I] s'est comportée comme un constructeur de maisons individuelles, qui est une activité pour laquelle elle n'était pas, selon elle, assurée (activité non souscrite au contrat), qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé et que les désordres dont se plaint la demanderesse auraient fait l'objet de réserves de telle sorte qu'ils ne peuvent relever de la responsabilité décennale, précisant qu'en conséquence, elle-même n'étant pas l'assureur des travaux litigieux, ces garanties ne seraient pas susceptibles d'être mobilisées ;
Que les contestations relatives à la qualification du contrat liant un constructeur et son assureur ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, étant observé que [G] [M] verse à la procédure (pièce 3) une attestation mentionnant non seulement une assurance décennale, mais encore une assurance contractuelle souscrite par [T] [I] ;
Attendu que malgré l'absence d'établissement d'un procès-verbal de réception, il n'en demeure pas moins que [G] [M] a reçu les clés du bâtiment, qu'elle a pris possession de ce dernier, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'ouvrage a été réceptionné de façon tacite, la juridiction du fond se trouvant seul compétente pour déterminer les modalités de cette réception, et leurs conséquences ;
Attendu en définitive qu'au vu des pièces produites, et du fait que Groupama ne rapporte pas la preuve de fausseté de la pièce qu'elle invoque, également du fait que l'interprétation des documents contractuels instaurant les obligations de l'assureur envers l'entreprise assurée ne concerne pas [G] [M], il échet de considérer que cette dernière dispose d'un intérêt légitime pour voir ordonner une expertise en présence de Groupama ;
Attendu que les frais d'une mesure d'instruction sont en principe avancés par la partie qui la demande ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a dit que l'expertise aurait lieu aux frais avancés d'[G] [M] ;
Que la décision du juge des référés a désaisi ce dernier, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas réservé les dépens ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'[G] [M] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer à [G] [M] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,