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08/06/2022 | FRANCE | N°21/01780

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 08 juin 2022, 21/01780


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE











GROSSE à :

[7]

SELARL [6]

EXPÉDITIONS à :

Florence AUDUREAU

Ministre chargé des affaires de sécurité sociale

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS





ORDONNANCE DU : 08 JUIN 2022



Minute n° 291/2022



N° RG 21/01780 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMPJ



DÉCISION DE LA COUR : DÉSISTEMENT



Décision de première instance : Pôle social du Trib

unal judiciaire de TOURS en date du 10 Mai 2021





ENTRE



APPELANTE :



[7]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]









ET



INTIMÉE :



Madame Florence AUDUREAU

[Adresse 1]

[Localité 4]



Ayant pour ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[7]

SELARL [6]

EXPÉDITIONS à :

Florence AUDUREAU

Ministre chargé des affaires de sécurité sociale

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ORDONNANCE DU : 08 JUIN 2022

Minute n° 291/2022

N° RG 21/01780 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMPJ

DÉCISION DE LA COUR : DÉSISTEMENT

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 10 Mai 2021

ENTRE

APPELANTE :

[7]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

ET

INTIMÉE :

Madame Florence AUDUREAU

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU - MEUNIER - BARDON - SONNET - DRUJONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Nous, Sophie Grall, Président de la chambre de la sécurité sociale,

Vu les articles 400 à 405 et 939, 941 et 945 du Code de procédure civile ;

Attendu que par lettre reçue au greffe le 23 mai 2022, la [7] a déclaré se désister de l'appel qu'elle avait formé le 3 juin 2021 à l'encontre d'un jugement prononcé le 10 mai 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours ;

Attendu qu'en application des textes sus-visés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente préalables, de constater le désistement d'appel et l'extinction de l'instance qui en résulte ;

PAR CES MOTIFS:

Constatons le désistement d'appel de la [7] et l'extinction de l'instance qui en résulte;

Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 945 du Code de procédure civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date;

Et la présente ordonnance a été signée par le Magistrat chargé d'instruire l'affaire et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/01780
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;21.01780 ?
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