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08/06/2022 | FRANCE | N°20/00202

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 08 juin 2022, 20/00202


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SCP PRIETO - DESNOIX

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SARL [8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS





ARRÊT du : 08 JUIN 2022



Minute n°289/2022



N° RG 20/00202 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDCI



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 23 Décembre 2019
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ENTRE



APPELANTE :



SARL [8]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO - DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS, et par Me Estelle GARNIER, avoc...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP PRIETO - DESNOIX

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SARL [8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 08 JUIN 2022

Minute n°289/2022

N° RG 20/00202 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDCI

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 23 Décembre 2019

ENTRE

APPELANTE :

SARL [8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO - DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS, et par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Mme [R] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 14 DECEMBRE 2021.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 08 JUIN 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La SARL [8] exploite un fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 1] (Indre et Loire) depuis 2004.

Le 1er décembre 2016, la société [8] a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la recherche et de la lutte contre le travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2013 au 1er décembre 2016.

Le 12 juillet 2017, l'URSSAF Centre a émis une lettre d'observations à l'encontre de la société [8] portant sur les chefs de redressement suivants d'un montant total de 24 438 euros, outre les majorations de retard et 2 490 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé:

1 - Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié: taxation forfaitaire: soit une régularisation d'un montant de 6 226 euros et 2 490 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

2 - Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé: soit une régularisation d'un montant de 16 900 euros.

3 - annulation des déductions patronales 'loi TEPA' suite au constat de travail dissimulé: soit une régularisation d'un montant de 1 312 euros.

Par lettre du 21 août 2017, la société [8] a formulé des observations en réponse à la lettre d'observations.

Par lettre du 29 août 2017, l'inspecteur du recouvrement a répondu aux contestations de l'employeur et a maintenu l'intégralité du redressement.

La société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation de ce redressement.

Le 18 octobre 2017, l'URSSAF Centre a émis une mise en demeure à l'encontre de la société [8] pour un montant total de 31 838 euros dont 2 490 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé de 40'% et 4 910 euros de majorations de retard.

Par requête enregistrée le 19 janvier 2018, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans d'une contestation du redressement.

Par décision du 22 février 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la demande de la société [8].

Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans s'est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l'affaire au tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours.

L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Par jugement du 16 août 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a ordonné la réouverture des débats pour que les procès-verbaux de la procédure pénale diligentée pour travail dissimulé soient mis à la disposition des parties au greffe du Pôle social pour y être consultés.

Par jugement du 23 décembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a:

Vu le jugement du Pôle social en réouverture des débats du 16 août 2019,

- déclaré recevable le recours formé par la société [8] mais l'a déclaré mal fondé,

- rejeté la demande de nullité du redressement de l'URSSAF Centre Val de Loire diligenté à l'encontre de la société [8],

- validé la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2018,

- débouté la société [8] de ses demandes,

- condamné la société [8] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 31 746 euros comprenant 26 848 euros de cotisations et 4 898 euros de majorations de retard au titre des causes de la mise en demeure du 18 octobre 2017,

- condamné la société [8] aux entiers dépens.

Selon déclaration d'appel du 20 janvier 2020, la société [8] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la Cour de:

Vu l'article L. 8221-5 du Code du travail,

Vu l'article 202 du Code de procédure civile,

- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel.

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a,

' rejeté la demande de nullité du redressement de l'URSSAF Centre Val de Loire diligenté à son encontre.

' validé la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2018.

' l'a déboutée de ses demandes.

' l'a condamnée à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 10 954 euros, comprenant 10 011 euros de cotisations et 934 euros de majorations de retard au titre des causes de la mise en demeure du 18 octobre 2017.

' l'a condamnée aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- déclarer l'infraction de travail dissimulé non constituée.

- déclarer l'URSSAF non fondée en droit comme en fait dans ses demandes de lui régler la somme de 26 648 euros au titre des cotisations sociales et 4 898 euros au titre des majorations de retard.

- annuler, en conséquence, la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable à son encontre.

- mettre à néant et annuler la mise en demeure en date du 18 octobre 2017.

- la dégrever, en conséquence, des redressements et majorations du chef de la mise en demeure du 18 octobre 2017, qui lui a été adressée, suivant lettre d'observations en date du 12 juillet 2017.

- condamner l'URSSAF Centre à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.

- débouter l'URSSAF Centre de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.

Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:

- déclarer l'appel formé par la société [8] recevable mais non fondé et l'en débouter.

- confirmer le jugement entrepris.

A titre de demande reconventionnelle,

- valider la mise en demeure du 18 octobre 2017 et condamner la société [8] au paiement de ses causes pour la somme restant due de 31 746 euros, soit 26 848 euros de cotisations et 4 898 euros de majorations de retard.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.

SUR CE, LA COUR:

A titre liminaire, il convient d'observer que l'appelante n'invoque à hauteur d'appel aucun moyen au soutien de sa contestation de la régularité du contrôle. Le jugement entrepris n'est, dès lors, pas valablement remis en cause en ce qu'il a rejeté ladite contestation.

Sur le fond, en vertu de l'article L. 311.2 du Code de la sécurité sociale, 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'.

L'article L. 311-3 du même code prévoit que:

'Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires:

(...)

3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants; (...)'.

L'article L. 8221-5 du Code du travail dispose que:

'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.

Il ressort de la lettre d'observations du 12 juillet 2017 que l'inspecteur du recouvrement a indiqué qu'il résultait de ses investigations et de la procédure de la gendarmerie les éléments suivants:

'Mr [B] [K] est gérant de deux restaurants spécialisés dans la restauration traditionnelle thaïlandaise:

- de la société SARL [8] (...) situé [Adresse 1].

- de la société SARL [9] (...) [Adresse 4].

(...)

Suite au contrôle opéré le 1er décembre 2016 au sein du restaurant [9], il apparaît également que les périodes d'emploi des salariés déclarées sur les Données Annuelles des Données Sociales (DADS) du [9] et de [8] ne correspondent pas exactement aux dates d'entrée et de sortie inscrites sur le registre unique du personnel des deux restaurants. La procédure Gendarmerie démontre en effet que l'employeur a 'basculé' des postes de travail d'un restaurant à l'autre (entre le [9] et [8]) sans accomplir les formalités requises, qui sont pourtant deux entités distinctes et donc deux employeurs distincts.

Or, le fait de transférer dans les faits un salarié d'un restaurant à l'autre en l'état sans respect des formalités d'embauche et de refacturation n'est pas conforme à la législation en vigueur et est constitutif de travail dissimulé par l'absence de déclarations sociales et non-respect de la formalité de Déclaration Préalable à l'Embauche (DPAE) des salariés objet de ces transferts'.

Le redressement opéré du chef de 'travail dissimulé avec verbalisation - Dissimulation d'emploi salarié' concerne deux salariés, M. [L] [O] et Mme [D] [Z].

Concernant M. [L] [O], l'inspecteur du recouvrement a retenu ce qui suit:

'M. [O] [L] (...) a été déclaré en tant que serveur barman au [9] à partir du 5 juin 2013. Ses déclarations et les investigations menées par la Gendarmerie démontrent qu'il a été transféré vers le restaurant [8] en début octobre 2013.

Or sa période d'emploi sur la DADS 2013 du [9] est incorrecte: il est déclaré comme étant salarié du [9] jusqu'au 31 décembre 2013 pour une rémunération annuelle brute de 6 251 euros et sur la DADS 2014 du [9] jusqu'au 31 mai 2014 pour une rémunération nulle.

Salarié depuis le 1er octobre 2013 au sein de l'entreprise [8], il n'est déclaré sur la DADS de cette entreprise qu'à compter du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014 en tant que serveur barman pour une rémunération annuelle brute de 14 467 euros.

Par conséquent, la période d'emploi de M. [O] n'a pas été déclarée sur l'entreprise [8] du 1er octobre 2013 au 31 mai 2014.

Il convient donc de réintégrer dans l'assiette des cotisations de l'entreprise [8] les rémunérations de M. [O].

Constatant l'absence de comptabilité sincère et probante permettant de déterminer la rémunération réellement perçue par M. [O], il convient de déterminer l'assiette de cotisations sur la base du SMIC horaire pour un emploi temps plein.

Le détail de la base de régularisation figure ci-dessous:

' du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013: 3 mois x 151,67 heures x 9,43 euros = 4 290,74 euros.

' du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014: 5 mois x 151,67 heures x 9,53 euros = 7 227,08 euros.

L'employeur ne pouvait ignorer ses obligations puisqu'il a réalisé les déclarations des rémunérations d'autres salariés conformément à la législation en vigueur pour des salariés n'ayant fait l'objet d'aucun transfert entre les deux restaurants.

En outre, l'employeur déclare certains salariés sur la DADS pour une période globale allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui ne correspond pas à la période d'emploi précisément accomplie et qui ne permet donc pas de contrôler les dates d'entrée et d'arrivée de chaque salarié. Le registre unique du personnel est parfois surchargé au niveau des dates, ce qui démontre que des rectifications sont apportées ne laissant pas entrevoir la date de sortie du salarié'.

La société [8] soutient que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée dès lors que l'élément matériel fait défaut dans la mesure où M. [L] [O] se trouvait en Thaïlande entre le 15 octobre 2013 et le 8 juin 2014.

Elle en veut pour preuve les mentions qui figurent sur le passeport de M. [L] [O] ainsi que les termes d'une attestation établie par ce dernier.

L'URSSAF réplique qu'il n'apparaît, à aucun moment, dans la procédure de la gendarmerie que M. [L] [O] était en Thaïlande du 15 octobre 2013 au 31 mai 2014, ainsi que l'a fait observer l'inspecteur du recouvrement dans le cadre de sa réponse aux contestations de l'employeur, que la production de la copie du passeport de M. [L] [O] ne permet pas d'identifier les dates de départ et de retour comme étant celles de M. [L] [O], que la société [8] ne produit pas les bulletins de salaire à zéro de M. [L] [O] permettant de vérifier qu'il n'a perçu aucune rémunération sur la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2014, et qu'il s'avère que sur la période du 5 juin 2013 au 31 décembre 2013 pendant laquelle M. [L] [O] a travaillé au restaurant [9] et au restaurant [8], l'intéressé est déclaré comme étant salarié de la société [9] jusqu'au 31 décembre 2013 pour une rémunération annuelle brute de 6 251 euros et sur la DADS 2014 de la société [9] jusqu'au 31 mai 2014 pour une rémunération nulle de sorte que les éléments apportés ne suffisent pas à revoir la régularisation opérée.

Il convient, toutefois, de relever que figure sur le passeport de M. [L] [O], produit en original devant la Cour, la présence de tampons justifiant de ce que ce dernier a quitté le territoire français le 15 octobre 2013 pour y revenir le 8 juin 2014.

Il ressort, en outre, d'une attestation établie par M. [L] [O], le 23 septembre 2021, dans les formes prescrites par l'article 202 du Code de procédure civile, que ce dernier a confirmé avoir quitté le territoire français entre octobre 2013 et mai 2014 pour se rendre en Thaïlande.

Il ne peut, par ailleurs, se déduire de la seule absence de référence faite à ce séjour dans le cadre de la procédure pénale, la preuve qu'il n'a pas existé, dès lors qu'il n'est pas prétendu que le gérant de la société [8] et M. [L] [O] auraient été interrogés précisément sur ce point et qu'il aurait été indiqué que M. [L] [O] était présent sur le territoire français durant la période considérée.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les faits établissant l' élément matériel du délit de travail dissimulé constituant le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement font défaut.

Il s'ensuit que le redressement opéré de ce chef n'est pas justifié au regard des explications et des pièces justificatives fournies par l'employeur.

Concernant Mme [D] [Z], l'inspecteur du recouvrement a retenu ce qui suit:

'Les investigations menées par la Gendarmerie démontrent également que Mme [Z] [D] est inscrite au registre unique du personnel du restaurant [8] du 01.06.2013 au 01.06.2013, sans que sa date de sortie ne soit renseignée. Une nouvelle période d'emploi est inscrite pour cette même personne au 25.11.2015 sans aucune date de sortie également indiquée.

Or cette salariée n'est pas reprise sur la DADS 2013 ni sur la DADS 2015 du restaurant [8].

Par conséquent, il convient de réintégrer la rémunération, calculée sur la base du SMIC horaire dans les déclarations de cotisations de l'employeur.

Il en résulte une régularisation en base de:

7 heures x 9,43 euros = 66,01 euros pour la journée de travail du 1er juin 2013.

7 heures x 9,61 euros = 67,27 euros pour la journée de travail du 25 novembre 2013".

La société [8] soutient que Mme [D] [Z] n'a pas travaillé pour son compte les 1er juin 2013 et 25 novembre 2015.

Elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté, pour des raisons de pur formalisme, une attestation émanant de Mme [D] [Z] aux termes de laquelle celle-ci indiquait n'avoir pas pu se présenter les jours dits pour effectuer les missions ponctuelles de soutien de cuisine, pour lesquelles elle avait été déclarée, pour des raisons personnelles et familiales.

Il apparaît, toutefois, qu'il a été procédé à la régularisation de l'attestation fournie par la société [8] après que sa régularité a été contestée et que l'appelante verse aux débats en cause d'appel une attestation établie par Mme [D] [Z], le 23 septembre 2021, qui respecte le formalisme édicté par l'article 202 du Code de procédure civile, et qui est rédigée en ces termes: 'J'atteste par la présente ne pas m'être présentée pour travailler dans les locaux du restaurant Indochine le 1er juin 2013 et le 25 novembre 2015 pour des raisons personnelles et familiales'.

Au regard de ces éléments, le redressement opéré de ce chef n'est pas justifié.

Le chef de redressement '1 - Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié', d'un montant de 6 226 euros et 2 490 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, qui concerne exclusivement M. [L] [O] et Mme [D] [Z], n'étant, en conséquence, pas maintenu, il s'ensuit que l'annulation consécutive par l'organisme de recouvrement des mesures d'exonération et de réduction des cotisations et contributions sociales, qui constituent les chefs de redressement n° 2 et 3, n'est pas justifiée et que lesdits chefs de redressement doivent, en conséquence, également être annulés.

Il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, d'annuler le redressement ainsi que la mise en demeure adressée le 18 octobre 2017 par l'URSSAF Centre Val de Loire à la société [8] et de rejeter la demande de l'URSSAF Centre Val de Loire tendant à voir condamner la société [8] à lui payer la somme totale de 31 746 euros au titre des causes de la mise en demeure du 18 octobre 2017.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu, par ailleurs, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La demande de la société [8] à ce titre sera, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement rendu le 23 décembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [8];

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;

Annule le redressement ainsi que la mise en demeure adressée le 18 octobre 2017 par l'URSSAF Centre Val de Loire à la société [8];

Rejette la demande de l'URSSAF Centre Val de Loire tendant à voir condamner la société [8] à lui payer la somme totale de 31 746 euros;

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/00202
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;20.00202 ?
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