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31/05/2022 | FRANCE | N°20/01653

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 31 mai 2022, 20/01653


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL ALCIAT-JURIS

SCP MARIE-LAURE VIEL

SCP AVOCATS CENTRE

CPAM DU CHER

EXPÉDITION à :

[T] [G] [N]

SAS [13]

SA [11]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES



ARRÊT du : 31 MAI 2022



Minute n°283/2022



N° RG 20/01653 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGHI



Décision de première instance : Pôle social

du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Juillet 2020



ENTRE



APPELANT :



Monsieur [T] [G] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représenté par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL ALCIAT-JURIS

SCP MARIE-LAURE VIEL

SCP AVOCATS CENTRE

CPAM DU CHER

EXPÉDITION à :

[T] [G] [N]

SAS [13]

SA [11]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT du : 31 MAI 2022

Minute n°283/2022

N° RG 20/01653 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGHI

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Juillet 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [T] [G] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me Philippe THIAULT, avocat au barreau de BOURGES

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

SAS [13]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

SA [11]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

CPAM DU CHER

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Mme [S] [V], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 22 MARS 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 31 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [T] [G] [N], né le 9 juillet 1970, salarié de la société [13], entreprise de travail temporaire, mis à la disposition de la société [11], entreprise utilisatrice, a été victime d'un accident du travail le 17 mai 2000.

Par jugement du 14 février 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société [13], condamné la société [11] à garantir la société [13] et ordonné une expertise médicale de M. [T] [G] [N].

Par arrêt rendu le 13 mai 2005 par la Cour d'appel de Bourges, statuant sur l'appel interjeté d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges du 20 février 2004, le préjudice de M. [T] [G] [N] a été indemnisé de la façon suivante:

- souffrances endurées 5/7: 12 000 euros.

- préjudice esthétique 2/7: 2 000 euros.

- préjudice moral: 5 000 euros.

- préjudice d'agrément: 3 000 euros.

- perte de chance de promotion professionnelle: néant.

M. [T] [G] [N] ayant invoqué une aggravation de son état, par arrêt du 29 janvier 2010, la Cour d'appel de Bourges, statuant sur l'appel interjeté d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges du 20 février 2009, a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [X].

Par arrêt du 10 août 2010, la Cour d'appel de Bourges a indemnisé comme suit le préjudice de M. [T] [G] [N] en aggravation:

- souffrances endurées: 4 500 euros.

- préjudice esthétique: 500 euros.

M. [T] [G] [N] ayant invoqué une nouvelle aggravation de son état, par jugement du 27 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [X].

Par jugement du 18 décembre 2015, et suivant jugement rectificatif du 6 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a indemnisé comme suit le préjudice de M. [T] [G] [N] en aggravation, les frais d'expertise étant mis à la charge de la société [13]:

- déficit fonctionnel temporaire total: 100 euros.

- déficit fonctionnel temporaire partiel: 937 euros.

- souffrances endurées: 4 500 euros.

- préjudice esthétique: 1 100 euros.

Invoquant une nouvelle aggravation de son état, M. [T] [G] [N] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges d'une demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Par jugement du 30 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a:

- débouté M. [T] [G] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [T] [G] [N] et la société [13] de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [T] [G] [N] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu principalement que la demande d'expertise ne saurait être accueillie en l'absence d'une décision de la caisse relative à la reconnaissance de la rechute ou sur le fondement d'une décision d'aggravation du taux d'incapacité postérieure à l'acte de saisine de la juridiction.

Selon déclaration d'appel du 31 août 2020, M. [T] [G] [N] a relevé appel de ce jugement.

Par lettre recommandée du 31 août 2020, M. [T] [G] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir organiser une nouvelle expertise du fait de l'aggravation de son état.

Par jugement du 9 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a:

- sursis à statuer sur les demandes présentées par M. [T] [G] [N] dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel d'Orléans, saisie d'un appel du jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 30 juillet 2020,

- dit que M. [T] [G] [N] devrait informer le tribunal de la survenance de l'événement pour permettre la poursuite de l'instance.

M. [T] [G] [N] demande à la Cour de:

- 'réformer' le jugement entrepris.

- déclarer recevable et fondée sa demande d'expertise.

- ordonner une expertise confiée à un médecin expert lequel aura pour mission de,

1. le convoquer dans le respect des textes en vigueur;

2. se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier, le certificat médical initial;

3. fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi;

4. à partit des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;

5. indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et si possible la date de la fin de ceux-ci;

6. décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;

7. retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution;

8. prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;

9. recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ainsi que sur tout type de préjudice subi qu'elle impute à l'accident;

10. décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;

11. procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

12. analyser dans une discussion préciser et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:

- la réalité des lésions initiales,

- la réalité de l'état séquellaire,

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,

- et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur;

13. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (DFT), période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elle n'en a pas, a dû interrompre totalement ses activités habituelles;

14. fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation;

15. chiffrer, par référence au 'barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun' publié par la Gazette du Palais en 2016, le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation;

16. lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, sans prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué; donner tous renseignements sur les risques de pertes de gains actuels ou futurs, ou sur l'incidence professionnelle du dommage;

17. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils n'entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit; les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés;

18. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique, l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre du DFP;

19. lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation;

20. conclure en rappelant la date de l'accident, la date de consolidation et la durée de l'incapacité temporaire totale, et en évaluant les trois postes de préjudice suivants: incapacité permanente partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique;

21. déposer un pré-rapport avec un délai suffisant de quinze jours à un mois pour le dépôt de dires par les parties précédant le dépôt du rapport définitif.

- condamner la société [13] à lui verser la somme de 3 000 euros, à titre provisionnel, sur son préjudice corporel.

- condamner la société [13] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société [13] demande à la Cour de:

- dire irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [G] [N] au visa des dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

En toute hypothèse,

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris.

- débouter M. [T] [G] [N] de sa demande visant à voir organiser une nouvelle mesure d'expertise.

A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour ferait droit à la demande de M. [T] [G] [N],

- limiter les opérations d'expertise aux préjudices résultant de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, complété par la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité en date du 7 mai 2010.

- condamner la société [11] à la garantir de l'intégralité de l'indemnisation des préjudices, y ajoutant les frais d'expertise, d'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

- condamner la société [11] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la société [11] en tous les dépens.

La société [11] demande à la Cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de:

- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande formulée par M. [T] [G] [N].

Dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande de complément d'indemnisation formulée par M. [T] [G] [N],

- condamner la société [13] à lui rembourser les sommes qu'elle serait amenée à avancer.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.

SUR CE, LA COUR:

' Sur la recevabilité de l'appel:

En vertu de l'article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'appelant que le jugement entrepris lui a été notifié le 13 août 2020.

L'appel interjeté par M. [T] [G] [N] le 31 août 2020 doit donc être déclaré recevable.

' Sur le fond:

L'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale dispose:

'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. (...)'.

L'article R. 443-1 du même code prévoit:

'Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an'.

L'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale dispose:

'Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'.

En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, s'étend aux conséquences d'une rechute (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.584, Bull. 2015, II, n° 12).

Au cas présent, il ressort des pièces produites que M. [T] [G] [N] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges le 15 février 2019 aux fins de voir ordonner une expertise médicale en invoquant une aggravation de son état de santé.

Au soutien de sa demande d'expertise, M. [T] [G] [N] verse aux débats les pièces suivantes:

- le rapport d'expertise établi par le Docteur [X] le 9 juillet 2015 fixant au 10 février 2014 la date de consolidation de ses blessures.

- un compte-rendu d'intervention du 7 septembre 2017 pour 'complément d'arthrodèse carpométacarpienne II, III, IV'.

- un certificat médical de rechute du 7 septembre 2017 établi par le Professeur [H] de l'hôpital de [Localité 10] faisant état d'un 'complément d'arthrodèse du poignet gauche après de multiples opérations (...)' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2017.

- un certificat médical de prolongation du 20 décembre 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er avril 2018.

- un certificat médical initial établi le 8 mars 2018 par le Professeur [H] de l'hôpital de [Localité 10] constatant 'ablation de broche après complément arthrodèse poignet gauche' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2018.

- un certificat médical de prolongation du 2 mai 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2018.

- un certificat médical de prolongation du 11 décembre 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 mars 2019.

- une notification de décision relative à la révision du taux d'incapacité du 31 juillet 2019 aux termes de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Cher l'a informé de ce que 'suite au certificat d'aggravation du 30 avril 2019, et après avis du service médical, (son) taux d'incapacité permanente est fixé à 30 % à compter du 30 avril 2019" au titre de l'aggravation des séquelles de la main et poignet gauche.

S'il ressort des énonciations du jugement rendu le 9 juillet 2021 que M. [T] [G] [N] a, dans le cadre de cette instance distincte, produit la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de la rechute du 7 septembre 2017, il y a lieu de relever que cette décision n'a pas été versée aux débats dans le cadre de la présente instance, tant en première instance, qu'en cause d'appel.

Il convient, en tout état de cause, d'observer, qu'il n'est pas justifié de la consolidation de la rechute du 7 septembre 2017, ni de l'existence d'un lien de causalité entre ladite rechute et la notification de décision de révision de rente du 31 juillet 2019, qui vise un certificat d'aggravation du 30 avril 2019, étant au surplus relevé que l'on ignore si la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a pris en charge une nouvelle rechute le 8 mars 2018 et, dans l'affirmative, si la consolidation des lésions constatées le 8 mars 2018 est intervenue.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise présentée par M. [T] [G] [N] et de rejeter sa demande tendant au versement d'une indemnité provisionnelle.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à M. [T] [G] [N].

Il n'y a pas lieu, par ailleurs, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les demandes à ce titre seront, en conséquence, rejetées.

PAR CES MOTIFS:

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [G] [N];

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges;

Y ajoutant;

Rejette la demande de M. [T] [G] [N] tendant au versement d'une indemnité provisionnelle;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile;

Laisse la charge des dépens d'appel à M. [T] [G] [N].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/01653
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.01653 ?
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