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19/05/2022 | FRANCE | N°19/03693

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 mai 2022, 19/03693


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à

la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS

la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS





FCG





ARRÊT du : 19 MAI 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 19/03693 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCAG



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 28 Octobre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES







APPELANTE :





Madame [B] [J]

née le 04 Février 1960 à Tours (37000)

35 rue de Chatenay

37100 Tours



représentée par Me Marie-Sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barr...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à

la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS

la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS

FCG

ARRÊT du : 19 MAI 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 19/03693 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCAG

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 28 Octobre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Madame [B] [J]

née le 04 Février 1960 à Tours (37000)

35 rue de Chatenay

37100 Tours

représentée par Me Marie-Sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS,

ET

INTIMÉE :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES RESTAURANTS DU COEU R DE LOIR ET CHER prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège

80 rue Bertrand Duguesclin

41000 BLOIS

représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle GAMBLIN de la SELEURL Gamblin Avocats, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 15 février 2022

Audience publique du 1er Mars 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 19 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher a embauché Mme [B] [J] en qualité d'encadrante technico-professionnelle, selon contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 28 décembre 2010, conclu pour la période du 3 janvier 2011 au 2 avril 2011.

Le 18 avril 2011, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 1er mai 2011 qui précisait que le contrat à durée déterminée s'était « poursuivi selon les mêmes conditions d'exécution à compter du 3 avril 2011 à durée indéterminée ».

Par avenant du 5 décembre 2012, le poste de Mme [B] [J] a été redéfini, en application de la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011, applicable à la relation de travail, les fonctions de la salariée étant « Encadrante technique, pédagogique et sociale ».

Le 5 mai 2015, l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher a adressé un courrier à Mme [B] [J] lui reprochant une absence injustifiée du 10 au 14 avril 2015.

Le 1er juillet 2015, l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher a adressé à Mme [B] [J] un courrier énonçant de nombreux manquements qu'elle déplorait dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et lui demandant de remédier sans délai aux difficultés recensées.

Le 8 septembre 2016, l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher a adressé à Mme [B] [J] un courrier réitérant les griefs formulés antérieurement et lui a demandé de prendre toutes dispositions pour tenir compte des observations faites et répondre à l'ensemble de ses obligations contractuelles.

Par courrier du 11 septembre 2016, Mme [B] [J] s'est engagée à « respecter ses devoirs et attributions strictement professionnelles afin d'améliorer au mieux l'intérêt et la bonne marche de l'ACI ». Elle précisait traverser « tant professionnellement que personnellement une situation déstabilisante et stressante ».

Par courriel et courrier simple du 19 septembre 2016, l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher a détaillé à Mme [B] [J] les différents manquements reprochés et lui a proposé un entretien au siège de l'association le 23 septembre suivant.

Par courriel du 25 septembre 2016, Mme [B] [J] a répondu qu'elle accusait réception du courriel du 19 septembre 2016, lu avec retard, précisant n'avoir jamais reçu le courrier simple et contestant les reproches faits.

Par courrier du 27 septembre 2016, Mme [B] [J] a été à nouveau convoquée à un entretien fixé au 30 septembre 2016.

Bien qu'elle se soit présentée à l'entretien du 30 septembre 2016, celui-ci n'a pu se tenir dans la mesure où, à l'heure du rendez-vous, la mère de Mme [B] [J] a appelé l'association pour connaître les raisons de cette convocation au motif qu'un courrier recommandé avec accusé de réception émanant de l'association à l'attention de Mme [J] aurait été réceptionné chez cette dernière, en Vendée.

Par courrier remis en main propre le 16 février 2017, l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher a convoqué Mme [B] [J] à un entretien annuel d'évaluation, fixé au 27 février 2017. Cet entretien n'a pas eu lieu, Mme [B] [J] ayant été placée en arrêt maladie.

Par courrier du 21 décembre 2017, le conseil de Mme [B] [J] a écrit à l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher, l'informant qu'il venait d'être chargé des intérêts de celle-ci, précisant que sa mandante :

- avait des difficultés à bénéficier de ses entretiens individuels d'évaluation ;

- avait constaté qu'elle faisait l'objet d'agissements pouvant être assimilés à du harcèlement moral dans les mois ayant précédé son arrêt travail motivé par de graves problèmes de dos;

- refusait la proposition de rupture conventionnelle qui lui avait été faite.

Par courrier du 8 janvier 2018, l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher a réfuté les accusations formées contre elle au titre du harcèlement moral et de l'absence d'entretien individuel et expliquait que l'absence de près de 11 mois de la salariée était lourde de conséquences en termes d'organisation et de fonctionnement du service et que c'est dans ce contexte que l'association a proposé une rupture conventionnelle.

Par courrier du 18 janvier 2018, l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher a convoqué Mme [B] [J] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 janvier 2018, auquel celle-ci ne s'est pas présentée.

Par courrier du 9 février 2018, l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher a notifié à Mme [B] [J] son licenciement dans les termes suivants : « (') nous constatons que vous êtes en absence pour maladie d'origine non professionnelle depuis le 27 février 2017 et que vos arrêts de travail sont depuis cette date constamment prolongés. Votre absence depuis plus de 11 mois engendre d'importantes perturbations au sein de l'Association. Nous sommes donc dans l'obligation de pourvoir à votre remplacement définitif. En conséquence nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement. Votre licenciement prendra effet à la fin de votre préavis d'une durée de deux mois, qui court à compter de la date de première présentation de la présente lettre. Toutefois, dans la mesure où vous êtes à ce jour dans l'impossibilité physique d'exécuter votre préavis, celui-ci sera traité conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; vous percevrez donc les indemnités journalières maladie, ainsi qu'un complément de salaire par l'organisme de prévoyance Chorum Mutex en application des dispositions du contrat d'assurance souscrit. Nous vous demandons à cet effet de continuer à nous faire parvenir vos arrêts de travail, ainsi que vos attestations de la CPAM, jusqu'à la date d'expiration de votre préavis (') ».

L'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher a également demandé à Mme [B] [J] de « restituer dans les plus brefs délais les matériels et documents appartenant à l'association notamment les clés, pour des raisons de sécurité évidente, et le téléphone portable, comme rappelé en vain lors de nos courriers en date des 31 juillet, 18 septembre, 13 octobre et du 10 novembre 2017 ».

Le 27 août 2018, Mme [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de contester son licenciement et aux fins de voir condamner l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un complément d'indemnité de congés payés, une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte, le tout avec exécution provisoire.

L'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [B] [J] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 octobre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

- dit que le licenciement de Mme [B] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher à verser à Mme [B] [J] les sommes suivantes :

2 229,60 € au titre de complément d'indemnité de congés payés ;

1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [B] [J] du surplus de ses demandes ;

- débouté l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher de sa demande reconventionnelle ;

- condamné l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher aux dépens.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 29 novembre 2019, Mme [B] [J] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [B] [J] demande à la cour de:

Confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a condamné l'Association Départementale des Restaurants du Coeur de Loir et Cher à verser à Mme [B] [J] les sommes de :

. 2 229,60 euros à titre de complément d'indemnités de congés payés

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'infirmer pour le surplus.

- Dire et juger que le licenciement notifié à Mme [B] [J] le 9 février 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Condamner l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher d'avoir à verser à Mme [B] [J] les sommes de :

' 14 868 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

' 2 229,60 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés

- Condamner l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher d'avoir à communiquer à Mme [B] [J] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ces bulletins de salaires des mois de juin et août 2017

- Condamner l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher de verser à Mme [B] [J] une indemnité de 2 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

- Ordonner l'exécution provisoire du « jugement » à intervenir.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher demande à la cour de :

Déclarer Mme [B] [J] mal fondée en son appel; l'en débouter,

1. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a :

- dit et jugé qu'aucun fait de harcèlement moral n'était démontré par Mme [J],

- dit et jugé que le licenciement de Mme [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que les bulletins de salaires de juin à août 2017 ont été remis à Mme [J] lors de l'audience de conciliation en date du 5 novembre 2018,

2. Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Blois en ce qu'il a :

- condamné l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause :

- condamner Mme [B] [J] à verser à l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] [J] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement (rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [B] [J] soutient que, dès sa nomination, le nouveau président départemental de l'association l'a informé qu'elle ne lui plaisait pas et qu'il entendait tout faire pour obtenir son départ. Elle fait valoir que son licenciement a suivi de quelques semaines le courrier de son conseil dénonçant des faits de harcèlement moral. Elle ajoute qu'elle a éprouvé beaucoup de difficultés pour que soit organisé chaque année l'entretien individuel auquel elle pouvait prétendre.

Mme [B] [J] ne produit aucune pièce à l'appui des faits qu'elle allègue à l'appui de ses allégations. Les faits de harcèlement moral ne sont pas matériellement établis.

La demande qui lui a été faite postérieure à son licenciement de restituer les clés et le téléphone portable dont elle disposait est justifiée par des éléments objectifs liés à la protection des intérêts de l'association et qui sont étrangers à tout harcèlement moral.

Aucun élément ne permet de relier l'état de santé de la salariée à ses conditions de travail, aucun des arrêts de travail ne mentionnant une origine professionnelle.

Mme [B] [J] est déboutée de sa demande de voir reconnaître qu'elle a subi des faits de harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts afférente.

Sur la rupture du contrat

Il est relevé que Mme [B] [J] qui soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral, ne sollicite pas, dans le dispositif de ses écritures, la nullité de son licenciement. Elle demande de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser une indemnité à ce titre.

Si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié (en ce sens : Soc., 23 mai 2017, pourvoi n°14-11.929).

En l'espèce, Mme [B] [J], placée en arrêt de travail à compter du 28 février 2017, a été licenciée le 9 février 2018. L'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher a pourvu à son remplacement en embauchant Mme [R] en contrat à durée déterminée le 1er juin 2017, ce contrat étant devenu à durée indéterminée le 30 avril 2018.

En ne versant aux débats aucun élément à l'exception du contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée de Mme [R] en remplacement de Mme [B] [J], l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher échoue à justifier de la réalité des perturbations engendrées par l'absence de Mme [B] [J].

Il en résulte que si l'absence prolongée de Mme [B] [J] et son remplacement définitif sont avérés, ni l'existence de perturbations occasionnées par cette absence prolongée ni la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée ne sont démontrées, de sorte que le licenciement de Mme [B] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.

En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la présente espèce compte tenu de la date de la rupture, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.

En application de l'article L. 1243-11 du code du travail, Mme [B] [J] a acquis une ancienneté de sept années complètes au moment de la rupture.

Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle est plafonné à huit mois de salaire. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [B] [J] (1858,04 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son état de santé et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 13 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés.

Le conseil de prud'hommes a condamné l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher à payer à Mme [B] [J] la somme de 2 229,60 € à titre d'indemnité de congés payés, au regard du dernier bulletin de salaire d'avril 2018, présentant un solde de 40 jours de congés payés non pris.

L'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher soutient avoir réglé cette somme mais n'en justifie pas et ne sollicite pas l'infirmation du jugement de ce chef. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [B] [J] la somme de 2 229,60 € au titre des congés payés non pris au 30 avril 2018.

Sur la demande de communication des bulletins de salaire de juin à août 2017 sous astreinte

Il ressort du bordereau de pièces produit par l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher que les bulletins de salaire de juin à août 2017 ont été communiqués.

Dans les motifs de sa décision, le conseil de prud'hommes indique que Mme [J] renonce à sa demande de remise des bulletins de salaires qui ont été remis à l'audience de conciliation.

La salariée ne critique pas utilement cette motivation. Il y a lieu de la débouter de cette demande.

Sur la demande d'exécution provisoire

L'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, la demande d'exécution provisoire est sans objet.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Blois le 28 octobre 2019, sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en ce qu'il a condamné l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher à payer à Mme [B] [J] les sommes de 2 229,60 € à titre de complément d'indemnité de congés payés et de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Mme [B] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher à payer à Mme [B] [J] la somme de 13 000 € brut à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme [B] [J] de sa demande de remise des bulletins de salaires des mois de juin à août 2017 ;

Dit la demande d'exécution provisoire sans objet ;

Condamne l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher à payer à Mme [B] [J] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03693
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.03693 ?
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