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19/05/2022 | FRANCE | N°19/03505

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 mai 2022, 19/03505


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à

la SELARL 2BMP

la SCP BRILLATZ-CHALOPIN





FCG





ARRÊT du : 19 MAI 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 19/03505 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBUT



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Octobre 2019 - Section : INDUSTRIE







APPELANT :



Monsieur [W] [E]
r>né le 10 Octobre 1967 à CHATEAU RENAULT (37110)

3 rue de la Closerie

Appt 67

37110 CHATEAU RENAULT



représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET



INTIMÉE :

...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à

la SELARL 2BMP

la SCP BRILLATZ-CHALOPIN

FCG

ARRÊT du : 19 MAI 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 19/03505 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBUT

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Octobre 2019 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur [W] [E]

né le 10 Octobre 1967 à CHATEAU RENAULT (37110)

3 rue de la Closerie

Appt 67

37110 CHATEAU RENAULT

représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

SAS SYNTHRON, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

6 rue Barbès CS 80050

92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 15 février 2022

Audience publique du 1er Mars 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 19 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 février 2015, la S.A.S. Synthron a embauché M. [W] [E] à compter du 10 février 2015 en qualité d'opérateur de production, groupe 2, coefficient 160 de la convention collective nationale des industries chimiques.

M. [W] [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 19 juin 2017 et jusqu'au 12 février 2018.

Le 4 avril 2018, la CPAM a notifié à M. [W] [E] la prise en charge de sa maladie, une tendinopathie des muscles épicondyliennes du coude gauche, comme maladie professionnelle.

Par courrier du 4 juin 2018, la S.A.S. Synthron a convoqué M. [W] [E] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pour ne pas avoir respecté les règles de port des EPI.

Par courrier du 6 juin 2018 annulant et remplaçant le courrier du 4 juin 2018, la S.A.S. Synthron a convoqué M. [W] [E] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave en raison du non-respect des consignes de port des équipements de protection individuelle. Par ce même courrier, il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.

Par courrier du 26 juin 2018, la S.A.S. Synthron a notifié à M. [W] [E] son licenciement pour faute grave pour non-respect des consignes de port des équipements de protection individuelle à deux reprises le 17 avril et le 29 mai 2018.

Le 2 octobre 2018, M. [W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la S.A.S. Synthron aux dépens et au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés afférents et indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.

Par jugement du 14 octobre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- débouté M. [W] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la S.A.S Synthron de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné 'les parties à leurs entiers dépens'.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 13 novembre 2019, M. [W] [E] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [W] [E] demande à la cour de :

Dire et juger M. [W] [E] tant recevable que bien fondé en son appel.

Infirmer le décision déférée et, statuant à nouveau :

Dire et juger M. [W] [E] tant recevable que bien fondé en ses demandes.

En conséquence, condamner la S.A.S. Synthron au paiement des sommes de :

- 3 524,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 2 mois,

- 352,41 € au titre des congés payés afférents,

- 1 118,61 € au titre du rappel de salaire du 08 juin au 26 juin 2018,

- 111,86 € au titre des congés payés afférents,

- 1 785,27 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 20 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi.

Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.

Condamner la S.A.S. Synthron aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la S.A.S. Synthron demande à la cour de :

Dire recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [E] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 14 octobre 2019 (RG 18/00599) ;

Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;

Condamner M. [W] [E] à payer à la S.A.S. Synthron la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement de M. [E] était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixer l'indemnité à lui due à un montant compris entre 3 et 4 mois de salaire brut conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;

Condamner M. [E] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour faute grave

En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

Aux termes de la lettre de licenciement du 26 juin 2018, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [W] [E] de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de port des équipements individuels de sécurité les 17 avril 2018 et 29 mai 2018.

Cette lettre énonce clairement les motifs pour lesquels le licenciement est prononcé.

M. [W] [E] soutient que les faits ayant motivé son licenciement :

- ne sont pas établis en ce qui concerne le port de la veste de sécurité ;

- ne présentent aucun caractère fautif et qu'à tout le moins un caractère gravement fautif n'est pas avéré s'agissant du défaut de port des lunettes de sécurité.

La S.A.S. Synthron, qui verse aux débats 38 pièces, ne produit, en lien direct avec les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, que :

- le rapport de la ' visite interne sécurité incendie (1 fois/mois) ' du 17 avril 2018, lequel mentionne in fine, que ' M. [S] ne portait pas ses lunettes lors de son passage en atelier. [W] [E] ne portait pas ses lunettes pendant les deux heures de visite de l'atelier A4 ".

- le courriel de M. [Y] [V], directeur, à M. [H] du 11 janvier 2019, près de neuf mois après les faits, lequel indique que :

- le 17 avril 2018, M. [E] ne portait pas ses lunettes de sécurité et qu'en off, M. [B] lui avait été demandé de mettre ses EPI, ce qu'il avait refusé,

- le 29 mai 2018, M. [B] lui a adressé un mail lui indiquant que M. [E] était en tee-shirt et ne portait pas sa veste réglementaire à manches longues. Ce mail du 29 mai 2018 n'est pas produit aux débats et ne permet pas de vérifier l'exactitude de l'affirmation concernant le port de la veste de sécurité ;

- l'attestation du 20 mars 2019, soit près d'un an après les faits, de M. [B], ingénieur, collaborateur de M. [V] directeur d'usine indiquant que lors de l'audit de sécurité annuel de l'atelier A4, il a surpris M. [E] à son poste de travail sans ses lunettes de sécurité et sa veste de travail (manches courtes), qu'il lui a demandé de s'équiper de ses lunettes et de sa veste mais qu'il a refusé de le faire.

Le rapport de la visite interne sécurité du 17 avril 2018 ne mentionne pas que le salarié ne portait pas sa veste de protection lors de cette visite.

Les pièces produites ne sont pas suffisantes pour établir que M. [W] [E] aurait refusé de porter la veste de sécurité.

Ainsi, l'unique grief matériellement établi est l'absence de port de lunettes de sécurité le 17 avril 2018. Le rapport de visite interne mentionne bien que lors de cette visite durant deux heures, M. [W] [E] ne portait pas lesdites lunettes.

Pour autant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer l'activité de M. [W] [E] dans l'atelier durant ces deux heures et de préciser les raisons pour lesquelles il devait impérativement porter lesdites lunettes pendant ce laps de temps. Le rapport qui mentionne ce fait in fine ne l'accompagne d'aucun commentaire. A cet égard, alors que les faits se sont déroulés lors d'un audit de sécurité, il convient de relever qu'aucune mesure immédiate n'a été prise afin d'imposer au salarié le port de lunettes de sécurité ou, en cas de refus, de quitter immédiatement l'atelier.

Il n'est ni allégué ni justifié qu'antérieurement M. [W] [E] aurait manqué à ses obligations en matière de sécurité.

A titre superfétaoire, il sera également relevé que l'employeur ne précise pas si l'autre salarié dont il est mentionné qu'il ne portait pas de lunettes de sécurité a ou non été sanctionné.

Il ressort de ces éléments que l'unique grief matériellement établi ne suffit pas à justifier la mesure de licenciement prononcée.

Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement de M. [W] [E] sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires de licenciement

Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [W] [E] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 1 118,61 € et les congés payés afférents soit la somme de 111,86 €.

Il y a lieu également de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 524,18 € outre 352,41 € au titre des congés payés afférents, qui correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant la période de préavis.

La demande en paiement d'une indemnité de licenciement de 1 785,27 € est fondée en son principe. Il y a lieu d'y faire droit.

Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

M. [W] [E] a acquis une ancienneté de 3 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 4 mois de salaire.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la S.A.S. Synthron à payer à M. [W] [E] la somme de 7 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner à la S.A.S. Synthron de remettre à M. [W] [E] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt.

Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.

Sur l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la S.A.S. Synthron à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [W] [E] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et d'appel. Il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours le 14 octobre 2019 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [W] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la S.A.S. Synthron à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes :

- 3 524,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 352,41 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 118,61 euros à titre de rappel de salaire du 8 juin au 26 juin 2018 ;

- 111,86 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 785,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 7 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Ordonne à la S.A.S. Synthron de remettre à M. [W] [E] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;

Ordonne le remboursement par la S.A.S. Synthron à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [W] [E] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;

Condamne la S.A.S. Synthron à payer à M. [W] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne la S.A.S. Synthron aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03505
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.03505 ?
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