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18/05/2022 | FRANCE | N°21/02971

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 18 mai 2022, 21/02971


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Estelle GARNIER

SELARL CONVERGENS

ARRÊT du 18 MAI 2022



n° : 191/22 RG 21/02971

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPAY



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 15 septembre 2021, RG 21/20114, n° Portalis DBYF-W-B7F-H4DJ ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2761 6840 1332



M

adame [J] [P]

17 place Gambetta - 37190 AZAY LE RIDEAU



représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLÉANS



INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2779 4496 3704
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Estelle GARNIER

SELARL CONVERGENS

ARRÊT du 18 MAI 2022

n° : 191/22 RG 21/02971

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPAY

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 15 septembre 2021, RG 21/20114, n° Portalis DBYF-W-B7F-H4DJ ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2761 6840 1332

Madame [J] [P]

17 place Gambetta - 37190 AZAY LE RIDEAU

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2779 4496 3704

SCI SMTC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

10 rue du Haut Pineau - 37190 AZAY LE RIDEAU

représentée par Me Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 20 novembre 2021

' Ordonnance de clôture du 22 mars 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 30 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 18 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 24 février 2021, la SCI SM TC assignait devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé [J] [P] afin de l'entendre condamner sous astreinte à retirer l'ensemble de l'appareil de climatisation installé dans le couloir de l'immeuble appartenant à ladite SCI, et à lui payer diverses sommes.

[J] [P] ne comparaissait pas.

Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours ordonnait à [J] [P] de retirer l'ensemble de l'appareil de climatisation de marque LG Smart Inverter installé dans le couloir de l'immeuble appartenant à la SCI SM TC à Azay le Rideau sur la parcelle cadastrée BC 610 et à remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient avant l'installation de l'appareil, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois, et condamnait [J] [P] à payer à la SCI SM TC la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 20 novembre 2021, [J] [P] en interjetait appel.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, vu l'absence de trouble manifestement illicite, de déclarer la SCI SM TC irrecevable, en tout cas mal fondée en ses demandes et l'en débouter, invoquant l'irrecevabilité de l'appel incident adverse, et à titre subsidiaire son mal fondé.

Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, la SCI SM TC sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, mais uniquement en ce qu'elle a retenu le trouble manifestement illicite et assorti cette injonction d'une astreinte, sauf à modifier le montant de celle-ci, mais son infirmation pour le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [J] [P] à retirer, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du présent arrêt, le moteur de la climatisation, et plus généralement tout équipement lui appartenant se trouvant sur sa propriété, de la condamner à remettre en état les lieux, sous astreinte de 100 € par jour, et de lui allouer la somme provisionnelle de 3000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 22 mars 2022.

SUR QUOI :

Attendu que la partie appelante explique que par acte en date du 28 juin 2011, la SCI SM TC lui a vendu, à la suite d'une division parcellaire, un local sis à Azay le Rideau, 17 rue Gambetta, cadastré section BC 609, elle-même restant propriétaire de la parcelle voisine cadastrée BC 610 comportant un appartement en location, et que, compte tenu de la configuration des lieux, malgré la division qui n'a

été que parcellaire, les fonds respectifs subissent des passages de réseaux (électricité, fluides) les uns au profit des autres générant des servitudes réciproques, ce qui a été accepté par les parties concernées ;

Qu'elle déclare que la SCI SM TC l'avait autorisée à installer sur son fonds un appareil de climatisation nécessaire au bon fonctionnement de son activité d'épicerie et de petite restauration, avant de prétendre que l'installation causerait des nuisances sonores pour revenir unilatéralement sur sa décision d'autorisation ;

Attendu que la partie appelante rappelle que la SCI SM TC avait autorisé l'installation du dispositif aujourd'hui litigieux, mais que cette installation n'avait été tolérée que sous condition d'absence de nuisances ;

Attendu qu'il n'est pas contestable non plus que la climatisation empiète sur la propriété de la SCI SM TC ;

Attendu que la partie appelante apporte à la procédure une attestation établie par [Z] [U], locataire, qui déclare avoir accepté de louer en connaissance de cause et en présence de l'appareil de climatisation dont elle indique qu'il ne lui cause aucune gêne ;

Que cette attestation, rédigée en termes succincts, ne comporte pas les mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie intimée apporte quant à elle une attestation contenant le témoignage de [B] [V], laquelle comporte, elle, les mentions légales, qui indique qu'elle intervient comme auxiliaire de vie au premier étage de l'immeuble le jeudi et le vendredi, et déclare que l'unité de climatisation fait tellement de bruit que, l'été, l'on ne peut ouvrir les fenêtres afin de ne pas sentir les nuisances sonores inacceptables et le rejet d'air chaud insupportable produit par le moteur de cette installation, ce qui empêcherait d'aérer normalement l'appartement, comme préconisé dans le cadre de la lutte contre la COVID 19 ;

Attendu que c'est à juste titre que la partie intimée invoque les dispositions de l'article 555 du Code civil, puisqu'aucun élément précis apporté par la partie appelante ne prouve que l'autorisation qu'elle avait donnée était inconditionnelle et irrévocable ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le retrait du matériel ;

Attendu que le dispositif des conclusions de la partie intimée est formulé de façon suffisamment précise pour qu'il puisse être considéré que son appel incident doit être déclaré recevable ;

Que l'astreinte prononcée par le premier juge et d'un montant suffisant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la porter à un montant de 100 € par jour ;

Attendu que pour débouter la SCI SM TC de sa demande de dommages-intérêts, le juge des référés a considéré que cette société ne justifiait pas de son préjudice ;

Qu'elle invoque la jurisprudence qui précise qu'en cas de privation de l'usage d'un bien, le principe de l'octroi d'une indemnité compensatrice constitue non seulement un attribut de la propriété, mais encore

un moyen de maintenir un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits de l'individu, pour en conclure que la violation du droit de propriété entraîne le droit à indemnisation ;

Qu'il ne s'agit pas en l'occurrence véritablement de la privation de l'usage d'un bien, mais de simples nuisances de voisinage ;

Que le préjudice invoqué n'est pas justifié en son quantum ;

Que cette question relève de l'appréciation de la juridiction du fond ;

Attendu que la société intimée sollicite dans le dispositif de ses écritures une remise des lieux aux frais de [J] [P] dans l'état où ils se seraient trouvés si l'installation n'avait pas été faite, mais sans expliciter aucunement dans le corps de ses écritures ce que cette condamnation ajouterait à l'obligation faite à l'appelante de faire ôter le dispositif ;

Qu'en l'absence d'éléments précis, il échet également de considérer que cette question relève de l'appréciation de la juridiction du fond ;

Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y alieu ni à dommages-intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare [J] [P] recevable en son appel et la SCI SM TC recevable en son appel incident,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 21/02971
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;21.02971 ?
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