COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP REFERENS
Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET
ARRÊT du 18 MAI 2022
n° : 189/22 RG 21/02841
n° Portalis DBVN-V-B7F-GOYI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution chargé des voies d'exécution mobilières, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 19 janvier 2016, RG 15/00188 ;
DECISION EN APPEL : Ordonnance de retrait du rôle du Conseiller de la mise en état, Cour d'appel d'Orléans, en date du 11 septembre 2018, RG 16/00354 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT et demandeur à la réinscription : timbre fiscal dématérialisé n° : exonération
Monsieur [M] [N]
80 rue du Maréchal Reille - 37390 CERELLES
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS
INTIMÉE et défenderesse à la réinscription : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [F] [I]
74, rue du Maréchal Reille - 37390 CERELLES
représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 4 novembre 2021
' Ordonnance de clôture du 22 février 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 30 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 18 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par un arrêt en date du 11 mai 2015, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, la cour d'appel de céans confirmait le jugement rendu le 26 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Tours en ce qu'il a dit que la partie deux parcelles cadastrée section C n°1240 supportant le puits commun fait partie intégrante de la cour commune et condamnait [M] [N] à procéder, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à l'arrachage de l'ensemble de la végétation de nature à limiter l'accès au puits, notamment les trois pieds de pyracanthas et, y ajoutant, condamnait [M] [N] à procéder sous la même astreinte et dans les mêmes conditions à la suppression des plaques en béton obstruant l'accès au puits, ainsi que de la clôture, du portail du bac à fleurs en béton clôturant la cour commune, des amas de tuiles, blocs de pierre, carreaux de terres et autres matériaux entreposées sur ladite cour.
Par jugement en date du 19 janvier 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours, constatant que l'arrêt du 11 mai 2015 n'avait pas été complètement exécuté, puisqu'il subsiste des matériaux au pied de l'érable situé sur la cour commune et une partie du portail, fixait l'astreinte à la somme de 5000 € et faisait injonction à [M] [N] de supprimer dans un délai d'un mois le piquet en bois emballé de rouge, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
[O] [N] interjetait appel de ce jugement ; en cours de procédure d'appel, il formait une demande de sursis à statuer dans l'attente du bornage entre la parcelle lui appartenant, cadastrée C441 et la parcelles C 1240, dont la partie non bâtie appartient à une cour commune à divers propriétaires parmi lesquels les époux [N] et [F] [I].
Ce sursis à statuer était ordonné par un arrêt du 8 décembre 2016 dans l'attente du bornage.
La partie appelante prétendait que la délimitation des parcelles 1240 et 441 seraient nécessaires et indispensables pour savoir si elle avait entièrement exécuté les termes de l'arrêt de la cour d'appel et si la liquidation d'astreinte était justifiée ou non.
Par un jugement en date du 25 août 2017, le tribunal d'instance de Tours ordonnait une expertise, commettant pour y procéder [G] [L] [Y] ; à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le 9 avril 2019, le tribunal d'instance de Tours, par jugement du 8 novembre 2019, ordonnait le bornage de la lignes séparatives entre la parcelle de [M] [N] est la parcelle appartenant à Aracil, son épouse, la SCI Clepie et [F] [I], cadastrée section C 1240 conformément aux conclusions de l'expert dans son rapport judiciaire du 11 avril 2019 et aux plans figurants à l'annexe 1, annexé audit jugement, selon la ligne divisoire U-D, désignant le même expert pour procéder à l'implantation des bornes fixant cette limite.
[M] [N] sollicitait le rétablissement de l'affaire après le sursis à statuer.
Par ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2021, prétendant avoir exécuté les obligations mises à sa charge aux termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 11 mai 2015, et ce avant le 8 juillet 2015, elle sollicite l'infirmation du jugement du 19 janvier 2016.
À titre subsidiaire, si le jugement doit être confirmé sur le principe, il demande à la cour de constater que la question de la propriété de l'érable n'a été tranchée que par le rapport de l'expert en date du 9 avril 2019 et le jugement du tribunal d'instance de Tours en date du 8 novembre 2019, et en conséquence, de ramener le montant de l'astreinte à de plus justes proportions. Il réclame le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [F] [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la location de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 22 février 2022.
SUR QUOI :
Attendu qu'il s'évince l'ensemble des éléments produits que différents éléments, discutables à une époque, sont devenus constants ;
Que [M] [N], malgré différentes décisions montrant le mal fondé de ses prétentions, persiste aujourd'hui à contester les droits de [F] [I] sur la cour commune, y compris sur l'étendue de celle-ci ;
Attendu que la décision du tribunal judiciaire de Tours en date du 8 novembre 2019, aujourd'hui définitive, établit que la parcelle 1240 s'étend bien jusqu'à la parcelle 444 ;
Que l'érable est englobé dans sa superficie ;
Attendu que [J] [N] invoque encore aujourd'hui le procès-verbal de constat du 21 septembre 2015 et la note du géomètre qui y est jointe ;
Que l'expertise ordonnée par la juridiction a pourtant établi que l'appelant ne peut plus se fonder sur les constatations de cet huissier ;
Attendu que c'est à juste titre que [F] [I] déclare qu'elle considérait, après le rapport d'expertise, que l'affaire est réglée, et qu'un nouvel examen était inutile ;
Que depuis lors, [M] [N] apposé un piquet qui empêche l'accès au parc à voitures, ce que lui reproche légitimement la partie intimée ;
Attendu en définitive que [M] [N] n'a pas cherché à vérifier dès le début, s'il estimait avoir un motif pour la contester, quelle était la contenance de la parcelle litigieuse, soit avant le prononcé de l'arrêt du 11 mai 2015 qui le condamnait à l'enlèvement des matériaux et de la végétation se trouvant sur la parcelle 1240 ;
Qu'il ne peut valablement soutenir aujourd'hui qu'il aurait fallu attendre le dépôt du rapport d'expertise en avril 2019 pour être en mesure d'exécuter de façon satisfaisante l'arrêt du 8 décembre 2016, alors, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il n'avait jamais opposé de contestations relativement à la contenance de cette parcelle face aux prétentions de son adversaire, et ce tout au long de la langue procédure ;
Attendu qu'il existe de nombreuses contradictions dans l'argumentation de [M] [N], puisque ce dernier avait contesté que l'érable, les pierres et les et les vieilles tuiles n'étaient pas
entreposés dans la cour commune, alors que dans ses écritures du 30 janvier 2015, il s'opposait à la coupe de l'érable et à l'enlèvement de mêmes pierres et vieilles tuiles, invoquant la présence de cet érable depuis plus de 30 ans, et le fait que la présence de ces objets ne constituait pas un abus de jouissance ;
Attendu que la décision qu'attendait la cour pour se prononcer ne peut modifier l'appréciation qui avait été faite de la situation ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte ;
Attendu, eu égard à la mauvaise foi de [M] [N] et à sa persistance dans une situation intenable, qu'il n'y a pas lieu de réduire comme il demande à titre subsidiaire le montant de l'astreinte ;
Attendu qu'il serait, pour les mêmes motifs, inéquitable de laisser à la charge de [F] [I] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 3000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [M] [N] à payer à [F] [I] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [M] [N] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,