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18/05/2022 | FRANCE | N°21/02739

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 18 mai 2022, 21/02739


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL CASADEI-JUNG

SCP GUILLAUMA PESME

ARRÊT du 18 MAI 2022



n° : 186/22 RG 21/02739

n° Portalis DBVN-V-B7F-GOR3



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'Orléans en date du 11 octobre 2021, RG 11-20-000859, minute 91/21 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2665 0696 1354



CAI

SSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

8, allée des Collèges - 18920 BOURGES...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL CASADEI-JUNG

SCP GUILLAUMA PESME

ARRÊT du 18 MAI 2022

n° : 186/22 RG 21/02739

n° Portalis DBVN-V-B7F-GOR3

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'Orléans en date du 11 octobre 2021, RG 11-20-000859, minute 91/21 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2665 0696 1354

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

8, allée des Collèges - 18920 BOURGES CEDEX

représentée par Me Jean Marc RADISSON de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2777 9385 5843

Madame [X] [B]

411 rue des Relais - 45240 MARCILLY EN VILLETTE

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocats au barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 21 octobre 2021

' Ordonnance de clôture du 22 février 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 30 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 18 Mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 12 novembre 2020, [X] [B] assignait la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de mainlevée de la saisie attribution du 5 octobre 2020, dénoncée le 13 octobre 2020.

Par jugement en date du 11 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans constatait que la saisie attribution du 5 octobre 2020 est fondée sur une créance prescrite, et en ordonnait la mainlevée, condamnant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à [X] [B] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration en date du 21 octobre 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2022, la partie appelante sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer [X] [B] mal fondée en ses demandes, de déclarer régulière la saisie du 5 octobre 2020, et de condamner [X] [B] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, [X] [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 22 février 2022.

SUR QUOI :

Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire reproche au premier juge d'avoir considéré que la prescription biennale était acquise à compter du 31 janvier 2020 à l'égard de [X] [B], peu important l'admission de [H] [P], son codébiteur solidaire, à une procédure de traitement d'une situation de surendettement le 13 avril 2017 suivie de mesures imposées en date du 14 décembre 2018, entrées en application le 31 janvier 2019 après ouverture de la phase de mesures imposées le 26 octobre 2017 ;

Attendu que la partie appelante invoque les dispositions de l'article 2245 du Code civil, qui prévoit en son premier alinéa que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ;

Attendu que le premier juge a considéré que l'admission du débiteur solidaire à la procédure de surendettement n'est pas interruptive de prescription dans la mesure où il ne s'agit pas d'une reconnaissance de dette émanant de [X] [B], et où un plan de surendettement ne crée pas une

obligation solidaire, avant de dire que les conditions de l'article 2245 du Code civil ne sont pas réunies, et que le prêteur n'était de plus pas dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de [X] [B] au sens des dispositions de l'article 2234 du même code ;

Attendu qu'il est constant que [X] [B] n'était pas concernée par la procédure de surendettement initiée par [H] [P] son codébiteur, de sorte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire ne peut prétendre que cette procédure l'aurait placée dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de la partie aujourd'hui intimée ;

Que la procédure de surendettement ne s'appliquant qu'à [H] [P], ses effets ne s'étendent pas à [X] [B], le régime de l'interruption de prescription la concernant ne suivant donc pas celui qui est applicable au bénéficiaire de la procédure de surendettement ;

Que le nouveau délai consécutif à l'interruption de prescription par la reconnaissance du débiteur solidaire ne court qu'à compter de cette reconnaissance, et non à compter de l'issue du plan de surendettement qui ne concerne pas [X] [B] ;

Que la partie appelante ne peut donc invoquer la date du 14 décembre 2018 comme point de départ de la prescription biennale ;

Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire invoque un message électronique adressé à l'huissier par [X] [B] le 31 décembre 2019 dans le cadre de tentatives de règlement de la dette, message par lequel elle reconnaissait l'existence de la dette à son égard puisqu'elle envisageait la transmission d'un premier chèque en règlement, la seule discussion portant sur ses capacités de remboursement ;

Qu'elle en conclut que ce message aurait interrompu la prescription ;

Que la partie intimée réfute cette argumentation, déclarant qu'elle n'a procédé à aucun versement et que l'article 1376 du Code civil dispose que l'acte sous-seing privé par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ne fait que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention en toutes lettres et en chiffres ;

Attendu que la partie intimée prétend en outre que les échanges écrits entre elle-même et l'huissier de justice mandaté par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire sont indifférents à la solution du litige ;

Qu'elle ne conteste pas être l'auteur du message produit par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (pièce 12) ;

Qu'il est constamment jugé qu'il suffit, en l'absence de signature manuscrite, qu'un message électronique présentant toutes les garanties de la réalité de ce qu'il émane véritablement du souscripteur de l'engagement, ce qui est présentement le cas ;

Attendu cependant que pour que soient remplies les conditions de l'article 1376 du Code civil, il conviendrait que la somme dont se reconnaît redevable l'auteur du message figure en chiffres et en lettres, alors que, par ce même message, [X] [B] ne fait état que de modalités de remboursement, en proposant des versements mensuels de 300 €, sans mention du montant total ;

Attendu qu'en l'absence de paiement, et en l'absence d'une reconnaissance expresse d'un montant précis, il ne peut être considéré que ce message aurait interrompu la prescription biennale ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [B] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à [X] [B] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 21/02739
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;21.02739 ?
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