COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
Me Sandra SILVA
ARRÊT du 18 MAI 2022
n° : 185/22 RG 21/02474
n° Portalis DBVN-V-B7F-GN7C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'Orléans en date du 1er mars 2021, RG 11-20-000537, minute n° 122/21 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [D] [X]
11 rue du Moulin - 45170 CROTTES en PITHIVERAIS
représenté par Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d'ORLÉANS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2021/004601 du 20/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: néant
Monsieur [I] [X]
chez Monsieur [W] [X] - Le Bourg - 14770 SAINT JEAN LE BLANC
représenté par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 20 septembre 2021
' Ordonnance de clôture du 8 février 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 30 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 18 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[I] [X] est propriétaire d'une maison sise à Crottes en Pithiverais (45'170), 11 rue du Moulin, dans laquelle il a vécu jusqu'à son hospitalisation le 23 juin 2014, avec son fils [D] [X].
Après son hospitalisation, [I] [X] s'installait chez son autre fils [W] [X] en Normandie.
Par acte en date du 2 août 2017,un constat d'huissier était dressé, mentionnant la présence de [D] [X] dans la maison sise rue du Moulin à Crottes ; par courrier en date du 17 octobre 2017, [I] [X] mettait en demeure [D] [X] de quitter les lieux en raison de sa volonté de vendre l'immeuble ; par acte en date du 5 décembre 2017, [I] [X] délivrait à [D] [X] une sommation de déguerpir.
Par acte en date du 28 mai 2018, [I] [X] assignait [D] [X] devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Orléans afin de voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ; par une ordonnance en date du 24 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant en référé, estimant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, disait n'y avoir lieu à référé.
Par acte en date du 22 juillet 2020, [I] [X] saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans afin de voir constater l'occupation sans droit ni titre du bien sis 11 rue du Moulin à Crottes en Pithiverais, ordonner son expulsion et la séquestration des meubles.
Par jugement en date du 1er mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait [D] [X] occupant sans droit ni titre dudit logement, propriété d'[I] [X], ordonnait en conséquence à [D] [X] de libérer ce logement dans le mois de la signification du jugement et de restituer les clés à [I] [X], autorisait l'expulsion à défaut pour [D] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux, et ordonnait la séquestration des meubles pouvant se trouver dans les lieux, condamnant [D] [X] à verser à [I] [X] la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 20 septembre 2021, [D] [X] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [I] [X] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [I] [X] sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 1er mars 2021 et l'allocation de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 8 février 2022.
SUR QUOI :
Attendu que [D] [X] prétend que son père lui avait demandé de rester avec lui afin de l'aider dans le quotidien et que, pour ce faire, il avait décidé de lui donner le bien en location, en contrepartie de quoi il devait non pas lui payer un loyer, mais s'occuper de lui, ce qu'il déclare avoir fait, précisant que la situation d'[I] [X]nécessitait une aide quotidienne ;
Que [D] [X] reproche au juge des contentieux de la protection d'avoir considéré que le contrat signé s'analysait comme une mise à disposition gratuite du logement sans contrepartie, alors que le loyer peut être constitué selon lui par une contrepartie en partie ou totalement en nature, notamment le fait de surveiller ou de s'occuper du bailleur ;
Attendu que l'appelant ajoute que le contrat de bail était en date du 1er janvier 2005, que ce bail s'est renouvelé tous les trois ans, et donc jusqu'au 1er janvier 2020, et que si [I] [X] entendait reprendre les lieux pour vendre, il lui appartenait de délivrer congé en bonne et due forme, alors que, selon lui, le courrier du 17 octobre 2017 ne peut valoir congé, puisqu'il ne comporte aucune offre de vente, et qu'il ne pouvait être délivré à cette date ;
Attendu que le premier juge a relevé qu'aucun loyer n'avait été fixé par le contrat de location du 1er janvier 2005, que ce contrat avait été fait sans indication de durée, et qu'aucun loyer n'a été fixé ultérieurement, ni contrepartie en nature de quelque titre que ce soit, la contrepartie invoquée par [D] [X] n'ayant jamais été formalisée ;
Attendu que le contrat de location de locaux vacants non meublés, daté du 1er janvier 2005, a été établi sur un support imprimé qui ne comporte, comme seules mentions manuscrites les noms, prénoms et adresse des parties, la situation des lieux loués, la date et la double mention « lu et approuvé », suivi de signature ;
Qu'il n'est aucunement mentionné que [D] [X] devait, comme il le prétend, « s'occuper de son père » en contrepartie de l'occupation du local qu'il partageait avec ce dernier ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le contrat signé ne peut juridiquement s'analyser en un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, exigeant que soit délivré un congé pour vente suivant les formes également prescrites ;
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que [I] [X] a formalisé son souhait de mettre fin à cette mise à disposition ;
Qu'il n'était pas soumis aux règles relatives au congé pour vendre, et n'avait donc pour obligation ni de respecter le délai de six mois antérieurement à l'expiration de la période triennale, ni de proposer à son fils le bien à l'achat ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que [D] [X] se maintient dans les lieux depuis plus de quatre années, sans aucune contrepartie, ni en espèces ni en nature ;
Qu'il serait dans ces conditions particulièrement inéquitable de laisser à la charge d'[I] [X] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [D] [X] à payer à [I] [X] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [D] [X] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,