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09/05/2022 | FRANCE | N°19/03165

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 09 mai 2022, 19/03165


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/05/2022

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT



ARRÊT du : 09 MAI 2022



N° : - : N° RG 19/03165 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GA5L





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 11 Septembre 2019



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277070495803





La S.A.S.U. EVOLU

TION DJ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

95 rue des Rossignols

45770 SARAN



ayant pour avocat Me Pascal LAVIS...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/05/2022

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT

ARRÊT du : 09 MAI 2022

N° : - : N° RG 19/03165 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GA5L

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 11 Septembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277070495803

La S.A.S.U. EVOLUTION DJ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

95 rue des Rossignols

45770 SARAN

ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE-BOUAMRIRENE GAFTONIUC du barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265249179301364

La Compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, organisme mutualiste assurance mutuelles agricoles, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 382 285 260, prise en son établissement lieu de signature du contrat GROUPAMA VAL DE LOIRE - 60 bld Duhamel du Monceau 451166 OLIVET, prise en la personne de son représentant légal.

161, avenue Paul Vaillant Couturier

94250 GENTILLY

ayant pour avocat postulant Me Claudine MOLLET de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT du barreau de MONTARGIS et pour avocat plaidant Me Claudine MOLLET de la SELARL

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :01 Octobre 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 MARS 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 MARS 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 09 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

La société Evolution DJ a conclu avec la compagnie Groupama Paris Val de Loire le 6 novembre 2015 un contrat d'assurance automobile.

Selon procès-verbal dressé par les services de police le 3 décembre 2015, la société Evolution DJ a déclaré avoir été victime d'un vol de marchandises durant la nuit du 2 au 3 décembre 2015, entre 22 heures et 7 heures.

Par courrier en date du 16 décembre 2015, la compagnie Groupama Paris Val de Loire a, à la suite de la déclaration de sinistre de la société Evolution DJ, indiqué qu'elle ne pouvait pas intervenir pour le vol des marchandises transportée, compte tenu de l'exclusion de garantie prévue dans le contrat selon laquelle l'assureur de garantit pas « le vol, la nuit entre 21 heures et 5 heures, sauf si le véhicule est stationné dans un garage ou dans un enclos fermé à clé ou gardé. Il vous appartient de prouver que le vol s'est produit pendant la tranche horaire assurée'».

Par acte d'huissier du 6 décembre 2016, la société Evolution DJ a fait assigner la compagnie Groupama Paris Val de Loire devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de la voir condamner à lui payer notamment la somme de 33 000,92 euros au titre de l'indemnisation de son sinistre, la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier subi.

Par jugement en date du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a:

-Dit que la clause d'exclusion de garantie comprise dans l'annexe aux conditions générales est parfaitement opposable à la SASU Evolution DJ,

-Dit que la SASU Evolution DJ ne rapporte pas la preuve que le vol des marchandises a eu lieu en dehors de la tranche horaire exclue aux termes du contrat d'assurance,

-Dit que la compagnie d'assurances Groupama a fait une juste application de la cause d'exclusion par rapport à la déclaration de sinistre et n'a pas manqué à son devoir de conseil,

En conséquence,

-Débouté la SASU Evolution de l'ensemble de ses demandes,

-Condamné la SASU Evolution aux dépens de l'instance,

-Rejeté tous autres chefs de demande.

Par déclaration en date du 1er octobre 2019, la société Evolution DJ a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, la société Evolution DJ demande à la cour de :

-Déclarer l'appel de la société Evolution DJ recevable et bien-fondé et y faire droit,

En conséquence,

-Infirmer en totalité le jugement du 11 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans ayant :

$gt;dit que la clause d'exclusion de garantie comprise dans l'annexe aux conditions générales est parfaitement opposable à la SASU Evolution DJ,

$gt;dit que la SASU Evolution DJ ne rapporte pas la preuve que le vol des marchandises a eu lieu en dehors de la tranche horaire exclue aux termes du contrat d'assurance,

$gt;dit que la compagnie d'assurances Groupama a fait une juste application de la clause d'exclusion par rapport à la déclaration de sinistre et n'a pas manqué à son devoir de conseil,

$gt;débouté la SASU Evolution de l'ensemble de ses demandes,

$gt;condamné la SASU Evolution aux dépens de l'instance,

$gt;rejeté tous autre chefs de demande,

Statuant à nouveau,

-Déclarer la société Evolution DJ recevable et bien fondée en toutes ses demandes et y faire droit,

En conséquence,

A titre principal,

-Déclarer que la clause d'exclusion de la garantie contractuelle de Groupama n'est pas opposable à Evolution DJ qui n'en a pas eu connaissance lors de la conclusion du contrat,

-Déclarer à tout le moins que ladite clause n'a pas lieu d'être appliquée au regard des circonstances du vol, survenu au cours d'une période horaire assurée,

-Condamner Groupama à devoir prendre en charge les conséquences du sinistre résultant du vol du matériel professionnel transporté par le véhicule de la SASU Evolution DJ assuré auprès d'elle,

A titre subsidiaire,

-Déclarer que Groupama a manqué à son obligation d'information précontractuelle, de conseil et de mise en garde à l'égard de la SASU Evolution DJ et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle,

-Déclarer que ces manquements ont causé un préjudice à Evolution DJ,

En tout état de cause,

-Débouter la société Groupama Paris Val de Loire de l'ensemble de ses demandes,

-Condamner la société Groupama Paris Val de Loire à payer à la société Evolution DJ la somme de 33000,92 euros au titre de l'indemnisation de son sinistre avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016, date de la mise en demeure de la compagnie d'assurance d'avoir à régler cette somme,

-Condamner la société Groupama Paris Val de Loire à payer à la société Evolution DJ la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

-Condamner la société Groupama Paris Val de Loire à payer à la société Evolution DJ la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-Condamner la société Groupama Paris Val de Loire à payer à la société Evolution DJ la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

-Condamner la société Groupama Paris Val de Loire aux entiers dépens et accorder à la SCP LBG le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile, Maître Pascal Lavisse pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, la société Groupama Paris Val de Loire (Groupama) demande à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2019 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

-Débouter la SASU Evolution DJ de l'intégralité de ses demandes principales et subsidiaires,

-Condamner la SASU Evolution DJ à payer à la compagnie Groupama Paris Val de Loire la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la SASU Evolution DJ en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction est requise au profit de la SELARL Piastra Mollet-Prevert, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

SUR CE, LA COUR :

Sur l'opposabilité de la clause d'exclusion

Le contrat d'assurance stipule, dans une annexe aux conditions générales, qu'est garanti le vol des marchandises ou animaux à bord des véhicules entièrement clos et fermés à clé, si ces véhicules portent des traces extérieures non équivoques d'effraction dûment constatées par les autorités locales de police.

Mais il est également précisé, dans ce même document, que ne sont pas garantis les dommages résultant, notamment, de l'événement suivant :

'- le vol la nuit entre 21 heures et 5 heures sauf si le véhicule est stationné dans un garage ou un enclos fermé à clé ou gardé. Il vous appartient de prouver que le vol s'est produit pendant la tranche horaire assurée'.

La société Evolution DJ soutient que cette annexe lui est inopposable dès lors qu'elle n'en a jamais eu connaissance, qu'elle n'est d'ailleurs ni paraphée, ni signée par elle, de sorte qu'il n'est pas établi que cette annexe lui a été remise lors de la conclusion du contrat.

Néanmoins, M. [R], gérant de la société Evolution DJ, a signé le document intitulé 'Vos conditions personnelles' dans lequel il est expressément indiqué que ces conditions personnelles complètent les conditions générales et leurs annexes, l'ensemble constituant le contrat conclu le 6 novembre 2015 entre la société Groupama et lui-même. Ce document précise expressément que l'assuré déclare 'avoir reçu, ce jour, pris connaissance et accepté les conditions générales référence 3350-229125-052015 et leurs annexes. Vous pouvez également les consulter dans votre espace client sur le site groupama-fr'.

C'est vainement dès lors que la société Evolution DJ, qui a déclaré avoir reçu et pris connaissance des annexes au contrat d'assurance qu'elle souscrivait, conteste en avoir eu connaissance.

Sur l'applicabilité de la clause d'exclusion de garantie au cas d'espèce

Il résulte des déclarations faites aux services de police à l'occasion de la déclaration de plainte que le vol a été commis entre 22h et 7h du matin alors que le véhicule était stationné à l'extérieur.

La clause d'exclusion concerne la tranche horaire 21h - 5h du matin.

La société DJ Evolution soutient que le vol a pu être commis entre 5 et 7h, et que c'est à la société Groupama de prouver que le vol a eu lieu avant 5h du matin.

La société Groupama prétend à l'inverse que c'est à la société Evolution DJ de prouver que le vol a été commis avant 21h et après 5h du matin, conformément aux stipulations de la clause d'exclusion qui précise 'il vous appartient de prouver que le vol s'est produit pendant la tranche horaire assurée'.

Il est constant que c'est à l'assuré de prouver que les conditions de mise en 'uvre de la garantie prévue par le contrat d'assurance sont remplies. En revanche, l'assureur doit prouver que les conditions de fait de la clause d'exclusion sont réunies, nonobstant toute clause contraire. En particulier, la clause d'un contrat qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse comme une exclusion de garantie dont la preuve, nonobstant toute convention contraire, incombe à l'assureur (1ère Civ 2 avril 1997 n°95-13.928 Bull 112).

Le contrat prévoit en l'espère, en son annexe relative à l'assurance des marchandises et animaux transportés, que sont garantis les dommages matériels subis par les marchandises et animaux transportés à bord du véhicule résultant d'un vol des marchandises ou animaux à bord des véhicules entièrement clos et fermés à clé, si ces véhicules portent des traces extérieures non équivoques d'effraction dûment constatées par les autorités locales de police.

En l'espèce, le vol a eu lieu par effraction, les portes arrières du véhicule ayant été fracturées, forcées par pesée et le matériel se trouvant à l'intérieur dérobé.

Les conditions de mise en oeuvre de la garantie vol prévues par le contrat sont donc remplies.

L'assureur oppose à son assuré une clause d'exclusion concernant les vols commis entre 21 heures et 5 heures. Cette clause stipule que ne sont pas garantis les dommages résultant, notamment, de l'événement suivant :

'- le vol la nuit entre 21 heures et 5 heures sauf si le véhicule est stationné dans un garage ou un enclos fermé à clé ou gardé. Il vous appartient de prouver que le vol s'est produit pendant la tranche horaire assurée'.

Il n'est pas contesté que le véhicule n'était pas stationné dans un garage ou un endroit fermé ou gardé.

En revanche, la société Groupama ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe nonobstant toute clause contraire, que les conditions relatives à la tranche horaire exclues de la garantie sont réunies, puisqu'il n'est pas démontré que le vol a été commis entre 21h et 5h du matin. En effet, les déclarations du gérant de la société Evolution DJ, selon lesquelles le vol a été commis entre 22h et 7h, ne permettent en effet pas d'affirmer que le vol a eu lieu entre 21h et 5h, puisqu'il a pu être commis entre 5 et 7h. C'est à la société Groupama de supporter le risque de la preuve lorsque l'heure précise du vol n'est pas établie, le doute ne permettant pas dans un tel cas de mettre en oeuvre une clause d'exclusion dont il n'est pas certain que les conditions de fait soient réunies.

En conséquence, la clause d'exclusion ne saurait trouver application en l'espèce.

La société Groupama doit donc garantir la société Evolution DJ des conséquences du vol des marchandises se trouvant dans le véhicule assuré survenu entre le 2 et le 3 décembre 2015.

Sur l'indemnisation du préjudice matériel

La société Evolution DJ sollicite la condamnation de la société Groupama à lui payer une somme de 33 000,92 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice. Elle explique qu'elle a dû racheter du matériel pour la somme de 38 719 euros. Elle estime donc que la société Groupama doit l'indemniser à hauteur du plafond de la garantie soit 33 000,92 euros.

Elle produit un devis d'un montant de 18 000 euros pour un 'Pack Lyre' en date d'avril 2017 et des factures d'achat de matériel en date de janvier, février et septembre 2016 et février 2017, d'un montant total de 20 719 euros.

La société Groupama estime que l'indemnisation de la société Evolution DJ ne saurait excéder 16 521,78 euros, somme obtenue sur la base des déclaration du gérant aux services de police quant aux objets volés, et en se fondant sur les factures d'achat qu'il a lui-même communiqué à Groupama le 10 décembre 2015, et non pas sur les factures de rachat qu'il verse en l'espèce aux débats.

Néanmoins, la société Groupama ne produit pas les factures d'achat sur la base desquelles elle indique avoir estimé le montant du préjudice subi.

Par ailleurs, le gérant de la société Evolution DJ a complété la liste du matériel volé figurant dans sa déclaration de plainte initiale, faite immédiatement après le vol, par une liste complémentaire jointe à une seconde déclaration aux services de police le 6 décembre 2015 soit trois jours plus tard.

Il convient dès lors de prendre en considération les factures produites par la société Evolution DJ, qui justifie ainsi avoir dû racheter du matériel pour remplacer le matériel qui lui avait été volé.

S'agissant en revanche du devis produit d'un montant de 18 000 euros, qui porte sur un 'Pack Lyre' dont on ignore précisément quel matériel volé il a vocation à remplacer, force est de constater qu'il date du 28 avril 2017 et est donc postérieur de près de 17 mois au vol survenu le 2 ou 3 décembre 2015. La preuve que cet achat, envisagé près de 17 mois après le vol, est la conséquence de celui-ci n'est pas rapportée.

Le préjudice de la société Evolution DJ sera en conséquence, en considération des factures produites, évalué à la somme de 20 719 euros.

La société Groupama indique qu'il faut tenir compte d'une franchise de 10% avec un minimum de 336,36 euros.

Force est en effet de constater qu'il résulte des conditions particulières du contrat, page 3, que le paragraphe 'Franchise garantie marchandises et animaux transportés' précise que: 'Pour l'ensemble des évènements garantis, vous conservez à votre charge une franchises de 10% des dommages avec application d'un minimum fixé à 1,79 fois l'indice RVP'.

Il en résulte que doit être déduite de la somme de 20 719 euros une somme de 2071,90 euros correspondant au montant de la franchise de 10%.

La société Groupama sera en conséquence condamnée à verser à la société Evolution DJ une somme de 18 647,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016, date de réception par l'assureur de la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la société Evolution DJ.

Sur la demande de réparation du préjudice financier

La société Evolution DJ sollicite la réparation de son préjudice financier, qu'elle évalue à 15 000 euros, en considération du fait qu'elle a été contrainte d'engager des frais conséquents, de presque 40 000 euros, pour acquérir du matériel et que cette somme a été payée avec la trésorerie de la société alors qu'elle n'aurait pas dû débourser un sou.

Néanmoins, d'une part la société Evolution DJ ne justifie de dépenses effectives qu'à hauteur de 20 719 euros et non de 40 000 euros, et d'autre part elle ne justifie en tout état de cause pas de la réalité du préjudice financier que cette dépense lui a causé.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

La société Evolution DJ sollicite l'allocation d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Néanmoins, le refus de la société Groupama de garantir le sinistre en considération d'une clause d'exclusion qui figurait dans le contrat et qu'elle estimait applicable compte tenu des circonstances ne saurait caractériser une résistance abusive.

La société Evolution DJ sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société Groupama sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il convient d'accorder à la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

Les circonstances de la cause justifient de condamner la société Groupama à payer à la société Evolution DJ une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans,

Statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Groupama Paris Val de Loire à payer à la société Evolution DJ une somme de 18 647,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016.

REJETTE le surplus des demandes de la société Evolution DJ,

CONDAMNE la société Groupama Paris Val de Loire à payer à la société Evolution DJ une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Groupama Paris Val de Loire aux dépens de première instance et d'appel, et ACCORDE à la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03165
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;19.03165 ?
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