COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/05/2022
Me Alexis DEVAUCHELLE
Me Anne CARROGER
la SCP PETIT
ARRÊT du : 09 MAI 2022
N° : - : N° RG 19/03158 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GA43
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Orleans en date du 06 Juin 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245508898285
Madame [G] [S] épouse [KD]
née le 23 Avril 1958 à SAINT JEAN DE BRAYE (45800)
2 rue Edith Piaf
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE , avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265249694932703
Monsieur [ZE] [S]
né le 24 Septembre 1955 à ORLEANS (45) (45000)
84 Chemin des Bourdins
45770 SARAN
représenté par Me RAOULT substituant Me Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [ND] [S]
né le 13 Avril 1958 à SAINT JEAN DE BRAYE (45) (45800)
111 rue du Champ Mouton
45770 SARAN
représenté par Me RAOULT substituant Me Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [I] [S]
né le 05 Septembre 1952 à SAINT JEAN DE BRAYE (45) (45800)
1 rue de la Bécasse
45100 ORLEANS
représenté par Me RAOULT substituant Me Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [A] [S]
né le 01 Janvier 1969 à ORLEANS (45) (45000)
538 chemin Deymié
82000 MONTAUBAN
représenté par Me RAOULT substituant Me Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [E] [S]
né le 02 Décembre 1971 à ORLEANS (45) (45000)
20 chemin du Moulin
31840 SEILH
représenté par Me RAOULT substituant Me Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [WE] [S]
né le 14 Mai 1971 à ORLEANS (45) (45000)
6 bis Chemin Bourg Neuf
45140 ORMES
représenté par Me RAOULT substituant Me Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [H] [S]
né le 17 Août 1961 à ORLEANS (45000)
6 impasse des Lices BâtB Appt 224
41200 ROMORANTIN LANTHENAY
représenté par Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006196 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
Madame [O] [S] épouse [Y]
née le 06 Août 1957 à ORLEANS (45000)
34 impasse du Chais
41300 LA FERTE IMBAULT
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [FU] [S]
né le à ORLEANS (45000)
16 rue Pierre Loti
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
n'ayant pas constitué avocat
Madame [R] [S] épouse [IU]
née le 07 Novembre 1975 à ORLEANS (45000)
8 rue du Verger
45140 INGRE
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [JL] [S]
né le 29 Juillet 1977 à ORLEANS (45000)
9 boulevard Jean Mermoz
45800 ST JEAN DE BRAYE
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [K] [S]
né le 21 Février 1983 à YVOY LE MARRON (41600)
26 rue de la Binoche
45450 FAY AUX LOGES
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [L] [S]
né le 12 Avril 1985 à ORLEANS (45000)
11 place Albert Boyer
18410 CLEMONT
n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :30 Septembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 MARS 2022, à laquelle ont été entendus Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 09 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [M] [S] veuf de [W] [XV] est décédé le 19 avril 2014, laissant pour lui succéder :
- les 7 enfants issus de leur mariage, [I], [ZE], [O] épouse [Y], [G] épouse [KD], [ND], [U], [H] [S],
- les petits enfants, [A] et [E] [S] venant en représentation de leur père, [X], décédé le 27 janvier 1980,
- les petits enfants [FU], [WE], [R] épouse [IU], [JL], [K] et [L] [S], venant en représentation de leur père, [T], décédé le 28 octobre 2006.
[U] [S] avait renoncé à la succession de son père le 16 juin 2015. Il est décédé sans postérité le 22 juin 2017.
Par actes d'huissier de justice des 19 et 20 juillet 2016, 2, 4, 8, 17 et 31 août 2016, [ZE], [ND] et [WE] [S] ont assigné leurs cohéritiers en demandant :
- l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des communautés et successions consécutives aux décès d'[Z] [M] [S] et de [W] [XV], étant précisé qu'un jugement rendu le 15 juin 1995 avait homologué l'acte notarié aux termes duquel ils avaient opté pour le régime de communauté universelle, et désignation du notaire,
- la désignation de Maître [F], notaire,
- la reconnaissance de l'enrichissement sans cause commis par [G] épouse [KD] au préjudice de leurs parents,
- le rapport par le notaire de la somme de 13 283,85 euros à la succession,
- l'injonction à [G] de transmettre au notaire l'ensemble des documents comptables de la succession et l'acte d'achat du terrain de [B],
- la condamnation de [G] au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par jugement rendu le 6 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a, notamment :
- ordonné le partage de la communauté et des successions confondues d'[Z] [M] [S] et de [W] [XV],
- désigné Maître [D] [F], notaire à Fleury-les-Aubrais,
- dit que [G] [S] épouse [KD] doit rapporter à la succession d'[Z] [S] la somme de 13 283,85 euros,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Selon déclaration du 30 septembre 2019, [G] [S] a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a dit qu'elle devra rapporter à la succession d'[Z] [S] la somme de 13 283,85 euros, statué sur les dépens, rejeté ses demandes tendant à voir dire irrecevable la demande présentée sur la base d'un enrichissement sans cause et condamner les demandeurs à lui régler 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 680 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
MM. [ZE], [ND], [WE], [A], [E] et [I] [S] et M. [H] [S] ont conclu.
Les autres cohéritiers n'ont pas constitué avocat. Mme [G] [S] leur a dénoncé sa déclaration et ses conclusions, en les assignant à comparaître :
- par acte d'huissier du 13 décembre 2019 délivré à :
- Mme [O] [S] épouse [Y], par dépôt en l'étude de l'huissier,
- M. [FU] [S], par dépôt en l'étude de l'huissier,
- Mme [R] [S] épouse [IU], à sa personne,
- M. [K] [S], à sa personne,
- M. [JL] [S], à sa personne,
- par acte d'huissier du 18 décembre 2019 délivré à M. [L] [S], par dépôt en l'étude de l'huissier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 11 mai 2020 par l'appelante, 13 mars 2020 par MM. [ZE], [ND], [WE], [A], [E] et [I] [S], 13 mars 2020 par M. [H] [S], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme [G] [S] demande de la dire recevable et fondée en son appel et de :
-Annuler et infirmer cette décision, la mettre à néant en ce qu'elle a :
$gt;Dit que [G] [S] doit rapporter à la succession d'[Z] [S] la somme de 13.283,85 euros,
$gt;Statué sur les dépens,
Statuant à nouveau,
-Juger irrecevable et, en toutes hypothèses, mal fondé l'appel incident formé à son endroit,
-Rejeter les prétentions, moyens et fins de MM. [ZE], [ND] et [WE] [S] tendant à sa condamnation,
-Juger qu'elle ne peut être condamnée à rapporter à la succession d'[Z] [S] quelque somme que ce soit,
-Condamner M. [ZE] [S] à rapporter la somme de 3 000 euros à la succession de d'[Z] [S],
-Condamner M. [ND] [S] à rapporter la somme de 1 620 euros à la succession d'[Z] [S],
-En tout état de cause, condamner MM. [ZE], [ND] et [WE] [S], in solidum, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
-Débouter toute partie de ses prétentions, moyens et fins contraires ou plus amples,
-Condamner les mêmes co-intimés avec la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-Accorder à Maître Alexis Devauchelle le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
MM. [ZE], [ND], [WE], [A], [E] et [I] [S] demandent de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a :
$gt;Ordonné le partage judiciaire de la communauté et des successions confondues d'[Z] [S] et de [W] [XV],
$gt;Désigné Maître [F], notaire à Fleury les Aubrais,
$gt;Dit que [G] [S] devrait rapporter des sommes à la succession d'[Z] [S],
-Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la somme à rapporter était d'un montant de 13 283,85 euros,
-Condamner Mme [G] [S] à rapporter la somme de 32 093,45 euros,
-Condamner la même à rapporter à la succession la valeur du terrain acquis à [B],
-Rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner Mme [G] [S] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 4 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive,
-Condamner la même aux entiers dépens.
M. [H] [S] demande de :
-Confirmer les termes du jugement,
-Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [G] [S],
-Condamner Mme [G] [S] à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation du jugement
L'appelante reproche au premier juge d'avoir analysé les prétendus dons faits par son père comme des dons manuels et retenu, d'office, les règles du rapport de l'article 843 du code civil alors que les demandeurs avaient fondé leur action sur l'enrichissement sans cause, ce, sans rouvrir les débats afin de lui permettre de se défendre.
Les intimés répliquent que ce texte avait été introduit par eux dans le débat en première instance, leurs conclusions le citant in extenso.
Il apparaît, en effet, que dans leurs conclusions de première instance, notifiées le 26 décembre 2018, MM. [ZE], [ND] et [WE] [S] s'étaient prévalus de l'application de l'article 843 et avaient formalisé, au dispositif, les demandes suivantes, 'dire que [G] [S] s'est enrichie sans cause au préjudice d'[Z] [M] [S] et de [W] [XV] ; dire que le notaire devra rapporter la somme de 13 283,85 euros à la succession d'[Z] [M] [S] et de [W] [XV].'
Il apparaît ainsi que le rapport à succession était bien dans le débat et l'appelante ne peut donc reprocher au premier juge un non respect du contradictoire.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande d'annulation du jugement.
Sur le rapport des dons faits à Mme [G] [S]
L'appelante soulève l'irrecevabilité de la demande de rapport d'une somme de 32 093,45 euros, comme nouvelle pour n'avoir pas été soumise au premier juge.
Cependant, l'article 566 du code de procédure civile permettant aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, la demande additionnelle des intimés est recevable.
L'appelante soutient que seules les pièces adverses n°4 et 9, dont un tableau dit 'tableau récapitulatif des sommes par enfant et petits enfants et des retraits d'argent (à parfaire)', font référence au montant retenu par le tribunal alors que l'on ignore tout de sa détermination, en tant que 'sommes depuis 2006" ; par ailleurs, nul ne connaît l'auteur de ce tableau, alors que l'héritier qui exige le rapport doit prouver l'existence de la donation et son montant, étant précisé que nul ne peut se délivrer une attestation à soi-même. Elle précise que si elle s'est beaucoup occupée de ses parents, elle n'a jamais détenu les moyens de paiement de son père, qui s'occupait seul de ses comptes, se déplaçait en dehors du foyer dans lequel il résidait, avait une vie et dépensait sans compter avec son amie, Mme [V], loin de l'image donnée par les intimés du père qui économisait et vivait de peu. Elle ajoute qu'il a toujours donné de l'argent tant à ses enfants qu'à ses petits enfants, le 25 juillet 2013, pièce n°10, il a écrit, 'J'atteste avoir donné de l'argent à mon petit fils [C] [N] sans avoir été forcé ni sous la contrainte. Je suis libre de donner ce que je veux de mon vivant'; il a fait des dons très importants à des association cultuelles, dont 23 467 euros à M. [CU] [SM], évêque anglican d'Aquitaine.
Elle indique vivre très modestement dans un logement loué par l'OPAC, n'avoir ni maison ni économies, le terrain situé à [B] consiste en une parcelle de bois acquise le 6 novembre 1985 par son époux et elle-même pour un prix de 32 500 francs, dont ils ont fait donation à leurs enfants. Elle considère qu'il n'y a aucun lien entre cette acquisition et les détournements qui auraient été commis à partir de l'année 2006.
A l'énoncé de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il s'en déduit que les éventuels dons faits par le défunt à des petits enfants qui ne venaient pas à sa succession au moment de la donation, ne sont pas rapportables.
L'obligation au rapport implique la caractérisation d'une donation consentie par le défunt.
La preuve de la donation suppose celle de l'intention libérale. La preuve du don manuel s'établit par tous moyens.
La pièce n°4 des intimés est constituée d'un tableau mentionnant les montants perçus par les membres de la famille, à savoir, les héritiers et petits enfants n'ayant pas la qualité d'héritiers, leur conjoint et par ailleurs, des tiers, auquel est annexé copies des chèques reçus par chacun.
Il faut relever que pour réclamer le rapport par Mme [G] [S] d'une somme de 32 093,45 euros, MM. [ZE], [ND], [WE], [A], [E] et [I] [S] ont ajouté, sans s'en expliquer, les sommes prétendument perçues par M. [J] [KD], époux de Mme [G] [S] et celles perçues par son fils [C] et sa fille [P] alors que, ainsi qu'il l'a été ci-dessus précisé, seuls les héritiers étant tenus au rapport, Mme [G] [S] ne peut être tenue de rapporter des sommes dont il ne lui a pas été fait donation.
Par ailleurs, s'il est certain que Mme [G] [S] a perçu certaines sommes, elle n'a pas été démentie lorsqu'elle a souligné qu'elle était seule à s'occuper de son père, à faire ses courses, à aller le voir chaque semaine et à l'accompagner pour ses soins médicaux et lors de ses hospitalisations, le faisant régulièrement sortir du foyer dans lequel il était hébergé et à entretenir la tombe de leur défunte mère.
Faute par les intimés d'établir que le défunt, dont les facultés mentales n'ont pas été discutées, a agi avec une intention libérale, c'est-à-dire, avec la conscience et la volonté de s'appauvrir au profit de sa fille [G], les dons à elle faits ne sont pas soumis au rapport.
Au demeurant, si le tableau en tête de la pièce n°4 fait apparaître qu'elle aurait perçu une somme de 19 908,45 euros de 2006 à 2014 au décès de son père, ce montant représente la somme mensuelle de 207,37 euros, modique au regard des soins prodigués dont il a voulu la récompenser.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes.
Sur le rapport du terrain de [B]
Les intimés font valoir que l'acte d'acquisition de ce terrain montre qu'il a été acquis sans que les acquéreurs aient recours au crédit alors qu'en 1984, Mme [G] [S] était au chômage, son époux, M. [N] travaillant comme ouvrier charcutier. Ils indiquent que dans le même temps, ils ont acquis une maison à Saint-[U] de l'Hôtel.
Cependant, il appartient aux héritiers demandant le rapport de prouver que leurs parents auraient remis des fonds à leur soeur pour lui permettre de faire ces acquisitions, ce, avec une intention libérale et non à celle-ci d'établir l'origine des deniers les ayant permises, étant précisé que le titre de propriété mentionne que M. [N] est cuisinier, Mme [G] [S] étant employée de bureau.
Faute pour eux de rapporter cette preuve, ils doivent être déboutés de leur demande de rapport.
Sur l'appel incident de Mme [G] [S]
Faute de prouver l'intention libérale du défunt, il ne peut être fait droit aux demandes de rapport de Mme [G] [S] dirigées contre MM. [ZE] et [ND] [S].
Sur les autres demandes
Il convient de débouter Mme [G] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive puisqu'elle ne prouve pas que les intimés, qui n'ont fait que d'user de leur droit d'ester en justice, ont agi avec une intention malicieuse.
MM. [ZE], [ND], [WE], [A], [E], [I] et [H] [S], qui succombent, seront in solidum condamnés au paiement des dépens d'appel, distraits au profit de Maître Alexis Devauchelle, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Les mêmes doivent être déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés, in solidum, à verser à Mme [G] [S] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut ;
DÉBOUTE Mme [G] [S] épouse [KD] de sa demande d'annulation du jugement entrepris ;
INFIRME le jugement entrepris, uniquement en ce qu'il condamne Mme [G] [S] épouse [KD] à rapporter une certaine somme à la succession;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉBOUTE MM. [ZE], [ND], [WE], [A], [E], [I] [S] et [H] [S] de toute demande de rapport contre Mme [G] [S] épouse [KD] ;
DÉBOUTE Mme [G] [S] épouse [KD] de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum MM. [ZE], [ND], [WE], [A], [E], [I] [S] et [H] [S] au paiement des dépens d'appel, distraits au profit de Maître Alexis Devauchelle, avocat, et à verser à Mme [G] [S] épouse [KD] une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT