COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 4 MAI 2022
n° : 167/22 RG 22/00331 -
n° Portalis DBVN-V-B7G-GQSH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 6 janvier 2022, RG 21/01819, n° Portalis DBYV-W-B7F-FXAS, minute n°5/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [F] [T]
75 rue Malakoff - 45000 ORLÉANS
comparante en personne
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
BALBEC ASSET MANAGEMENT
26 avenue Notre Dame - 06000 NICE
non comparante et ni représentée
CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE
service surendettement, BP 166 - 51873 REIMS CEDEX 3
non comparante et ni représentée
COFIDIS
chez EOS FRANCE, 1 rue du Molinel - CS 80215 - 59445 WAQUEHAL CEDEX
non comparante et ni représentée
SA CA CONSUMER FINANCE
ANAP agence 923 Banque de France, BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
non comparante et ni représentée
SA FRANFINANCE
53 rue du Port, CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 7 février 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 30 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 4 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par déclaration du 7 janvier 2020, [F] [T] saisissait la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 29 janvier 2020.
Le 26 mars 2020, était imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Un créancier ayant contesté cette décision, celle-ci a été transmise au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans lequel, par un jugement en date du 18 mars 2021, infirmait la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le dossier se trouvant alors retourné à la Commission de surendettement des particuliers du Loiret.
La commission préconisait ensuite le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée d'un mois, au taux de 0 % avec effacement partiel à l'issue, fixant la mensualité de remboursement à la somme de 11'485 € issue de l'épargne de [F] [T], étant précisé que cette dernière avait bénéficié de précédentes mesures pendant un mois.
Selon courrier déposé le 8 juin 2021, [F] [T] contestait cette décision, prétendant que les mesures ne sont pas de nature à lui permettre de redresser durablement la situation ; elle précisait que sa dette à l'égard de la Caisse d'Épargne Loire Centre de 3185 € aurait été réglée en janvier 2021.
Par un jugement en date du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours, et prononçait au profit de [F] [T] un plan d'un mois devant débuter le 1er mars 2022 détaillé par un tableau figurant dans le dispositif le montant dû étant de 25'323,36 €, le taux d'intérêt appliqué de 0 %, les remboursements d'un montant total de 11'485 € et les sommes effacées aux termes du plan pour un montant de 13'838,36 €.
Par un courrier déposé au greffe le 8 février 2022, [F] [T] déclarait contester le refus de la commission de surendettement d'examiner sa situation financière, demandant que son dossier soit transmis au juge de l'exécution.
Par un courrier déposé au greffe le 25 mars 2022, la Soméco fait état d'une créance de 5780,58 €.
La Caisse d'Épargne, par un courrier déposé au greffe le 15 mars 2022, déclare qu'elle n'a pas d'observation à formuler et renvoie à la déclaration des créances.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [F] [T] déclare : « je n'ai pas encore à rencontrer la somme de l'assurance-vie ; je n'y arrive pas financièrement »
SUR QUOI :
Attendu que le courrier déposé au greffe le 8 janvier 2022 peut-être analysé comme un appel de la décision querellée ;
Attendu que [F] [T] n'explique pas réellement les raisons de son recours ;
Attendu qu'il est incontestable que le jugement du 6 janvier 2022 constitue une décision éminemment favorable à [F] [T] ;
Attendu que la motivation de cette décision a été faite de manière pertinente ;
Attendu qu'il y a lieu de la confirmer dans son intégralité ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,