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04/05/2022 | FRANCE | N°22/00119

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 04 mai 2022, 22/00119


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES







ARRÊT du 4 MAI 2022



n° : 166/22 RG 22/00119

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQCE



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal

judiciaire de BLOIS en date du 14 décembre 2021, RG 21/00072, n° Portalis DBYN-W-B7F-D4B5 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



Monsieur [G] [T]

13 rue Maurice Ravel, Logy 1405 - 41100

NAVEIL



représenté par Me Hervé TROFIMOFF, avocat au barreau du HAVRE



Madame [U] [V] épouse [T]

13 rue Maurice Ravel, Logy 1405 - 41100 NAVEIL



représenté par Me Hervé TROFIMOFF,...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du 4 MAI 2022

n° : 166/22 RG 22/00119

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQCE

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal

judiciaire de BLOIS en date du 14 décembre 2021, RG 21/00072, n° Portalis DBYN-W-B7F-D4B5 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [G] [T]

13 rue Maurice Ravel, Logy 1405 - 41100 NAVEIL

représenté par Me Hervé TROFIMOFF, avocat au barreau du HAVRE

Madame [U] [V] épouse [T]

13 rue Maurice Ravel, Logy 1405 - 41100 NAVEIL

représenté par Me Hervé TROFIMOFF, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

CRCAM VAL DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège sis,

recouvrement amiable - surendettement, 20 rue Joseph Philippe - CS 23428 - 41034 BLOIS CEDEX

non comparante et ni représentée

' Déclaration d'appel en date du 11 janvier 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 30 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 4 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par déclaration du 11 février 2021, [U] [V] épouse [T] et [G] [T] saisissaient la Commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de la situation de surendettement, demande déclarée recevable le 25 février 2021.

Le 10 juin 2021, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances avec une mensualité de remboursement de 89 € sur une duré maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 % ainsi que l'effacement partiel des têtes restant à l'issue du rééchelonnement.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France formait recours contre cette décision, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2021, les mesures lui ayant été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 juin 2021 .

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois déclarait recevable la contestation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, fixait la capacité de remboursement de [U] [V] épouse [T] et [G] [T] à la somme de 796,43 €, et arrêtait les mesures propres à traiter la situation de surendettement par un rééchelonnement des dettes sur une durée de 41 mois, réduisant le taux d'intérêt à 0 %, selon tableau annexé.

Par une déclaration déposée au greffe le 12 janvier 2022, [U] [V] épouse [T] et [G] [T] interjetaient appel de cette décision.

Ils exposent qu'ils se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée selon eux par l'impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes avec leurs actifs disponibles et mobilisables ; ils font état de ressources mensuelles de 2217 € pour le mari et de 830 € pour l'épouse, soit un total de 2047 €, alors que leurs charges mensuelles s'élèveraient à 2536 €, précisant que l'état de leur passif a été définitivement arrêté par la commission à 31'640,40 €.

Par un courrier déposé au greffe le 8 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France formule différentes observations.

Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Au cours des débats le conseil de [U] [V] épouse [T] et [G] [T] s'en remet à ses écritures.

SUR QUOI :

Attendu que les appelants, citant une jurisprudence du 18 novembre 2009 invoquent in limine litis et à titre principal la nullité du jugement du 14 décembre 2021, prétendant que les prétentions respectives des parties ne seraient pas exposées succinctement, ce qui ferait peser un doute sur l'impartialité ;

Que des textes beaucoup plus récents que cette jurisprudence permettent au juge, pour qu'il puisse être considéré que l'exposé des moyens des parties a été fait de façon légale, de ne viser que les écritures desdites parties ;

Qu'il ne peut en outre être considéré que le premier juge aurait violé la loi, puisque l'article 455 du code de procédure civile n'impose qu'un exposé succinct, dont il ne peut être contesté qu'il a été fait ;

Que le principal impératif consiste pour le juge à répondre à l'ensemble des moyens des parties, alors que, à la lecture de la décision querellée, il ne peut être considéré que cette obligation n'aurait pas été satisfaite, la partie appelante s'abstenant d'ailleurs soigneusement d'indiquer auquel de ses moyens il n'aurait pas été répondu ;

Que le fait que juge de contentieux de la protection n'a pas retenu dans son intégralité l'argumentation invoquée par la partie aujourd'hui appelante ne saurait suffire à entraîner la nullité de son jugement ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu les éléments apportés par le Crédit Agricole, faisant apparaître que les ressources mensuelles du couple s'élèvent à un montant total de 3296,43 €, les charges ayant été évaluées à 2500 € au total ;

Que le juge des contentieux de la protection a relevé à juste titre que la partie ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement des dettes des débiteurs selon le barème des saisies des rémunérations s'élèverait à la somme de 1456,52 € ;

Attendu que c'est à juste titre que le Crédit Agricole observe que [U] [V] épouse [T] et [G] [T] n'ont pas bénéficié de mesures précédentes, que l'épouse est actuellement sans profession, mais qu'un retour à l'emploi est envisageable compte tenu de son âge, ce qui entraînerait à moyen terme une amélioration de la situation des époux ;

Qu'il ne peut donc être considéré que la situation serait irrémédiablement compromise ;

Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable que la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'est pas justifiée ;

Que, compte tenu de la minoration par les débiteurs de leurs ressources réelles, leur mauvaise foi aurait pu être retenue par le premier juge ;

Attendu dans de telles conditions qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 22/00119
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;22.00119 ?
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