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04/05/2022 | FRANCE | N°21/03083

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 04 mai 2022, 21/03083


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES







ARRÊT du 4 MAI 2022



n° : 165/22 RG 21/03083

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPJD





DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 3 novembre 2021, RG 11-20-000956, minute n° 21/262 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



SA MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE SOVAC, Ge Capital Bank pu

is GE Money Bank,

20 avenue André Prothin, Tour Europlaza - LA DEFENSE 4 - 92063 PARIS LA DÉFENSE



rerprésentée par Me Guillaume LENGLART, avocat plaidant du barreau de NANTES et ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du 4 MAI 2022

n° : 165/22 RG 21/03083

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPJD

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 3 novembre 2021, RG 11-20-000956, minute n° 21/262 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

SA MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE SOVAC, Ge Capital Bank puis GE Money Bank,

20 avenue André Prothin, Tour Europlaza - LA DEFENSE 4 - 92063 PARIS LA DÉFENSE

rerprésentée par Me Guillaume LENGLART, avocat plaidant du barreau de NANTES et à l'audience par Me Benoit de GAULLIER des BORDES, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [K], [T] [J]

162 rue de Bellevue - 45160 OLIVET

représenté par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocats au barreau d'ORLÉANS

Madame [F], [X], [B] [O] épouse [J]

162, rue de Bellevue - 45160 OLIVET

représenté par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS

BANQUE CIC OUEST

chez CM-CIC - service surendettement, CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9

non comparante et ni représentée

' Déclaration d'appel en date du 26 novembre 2021

Lors des débats, à l'audience publique du 16 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 4 mai2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par déclaration enregistrée le 20 juillet 2020,[K] [J] et [F] [O] épouse [J] saisissaient la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 27 août 2020.

Le 25 novembre 2020, cette commission préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une duré maximum de 45 mois au taux de 0 % sans effacement à l'issue, fixant la mensualité de remboursement à la somme de 1079 €, la mesure se trouvant subordonnée à la liquidation de l'épargne du couple pour un total de 81'796,25 €, précisant que[K] [J] et [F] [O] épouse [J] ont déjà bénéficié d'une mesure pendant 24 mois.

Faisant valoir qu'une partie de la somme de 80'796,25 € aurait déjà été utilisée pour rembourser des crédits, ce qui selon eux ne leur permettait pas d'honorer la première échéance,[K] [J] et [F] [O] épouse [J] formaient recours contre cette décision.

Par jugement en date du 3 novembre 2021, le magistrat chargé des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Tours prononçait au profit de[K] [J] et [F] [O] épouse [J] des mesures consistant en un plan de 60 mois selon tableaux joints, ramenant le taux d'intérêt à 0 % et précisant que le premier versement devant être réalisé le 1er décembre 2021 consistera en une somme de 37'869,06 € à verser au profit du créancier My Money Bank, et que cette somme sera donc décomptée de la créance de 92'448,51 €.

Par une déclaration déposée au greffe le 26 novembre 2021, la SA My Money Bank interjetait appel de ce jugement.

La partie appelante en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de prononcer au profit de[K] [J] et [F] [O] épouse [J] un plan de 84 mois avec un premier versement de 37'869,06 €, 82 versements de 1049,98 € et un versement de 690,03 €. À défaut, elle propose un plan de 60 mois, avec un premier versement de 37'869,06 €, et 59 versements de 1459,29 €.

En réponse,[K] [J] et [F] [O] épouse [J] demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité et les mérites de l'appel formé par la société My Money Bank, et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens.

La société Banque CIC Ouest ne se manifestait pas.

SUR QUOI :

Attendu que le montant de la capacité de remboursement de[K] [J] et [F] [O] épouse [J] a été correctement évalué par le premier juge, et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation de la part des débiteurs, lesquels se limitent à affirmer, à ce propos, ce qui est exact, qu'un plan de remboursement sur 60 mois prévoyant 59 versements de 1459,29 € serait irréaliste ;

Attendu qu' un premier moratoire était intervenu pour une durée de 24 mois, alors que les dispositions de l'article 733'3 du code de la consommation ne permettent pas d'établir un plan excédant une durée de sept années, soit 84 mois, sauf si les mesures concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession, ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale, ce qui n'est pas le cas en la cause, puisque[K] [J] et [F] [O] épouse [J] ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, de sorte que les conditions prévues par ce texte ne sont pas réunies ;

Que la durée du plan ne peut donc excéder 60 mois ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l'a fait, en retenant à la fois le délai maximal et le montant maximal que peuvent supporter mensuellement[K] [J] et [F] [O] épouse [J] ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 21/03083
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;21.03083 ?
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