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04/05/2022 | FRANCE | N°21/03001

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 04 mai 2022, 21/03001


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES







ARRÊT du 4 MAI 2022



n° : 164/22 RG 21/03001

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPC2



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 3 novembre 2021, RG 11-20-000416, minute n° 21/257 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



Monsieur [O] [M]

348 avenue du Loiret, Résidence de l'Archette - 45160

OLIVET



représenté par Me Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d'ORLÉANS



INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



ASSOCIATION PAROISSI...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du 4 MAI 2022

n° : 164/22 RG 21/03001

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPC2

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 3 novembre 2021, RG 11-20-000416, minute n° 21/257 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [O] [M]

348 avenue du Loiret, Résidence de l'Archette - 45160 OLIVET

représenté par Me Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

ASSOCIATION PAROISSIALE NOTRE DAME DU VAL

374 rue de Couasnou - 45160 OLIVET

représentée par Me Benoit de GAULLIER des BORDES, SCP LEMAIGNEN-WLODYKA-de GAULLIER, avocats au barreau d'ORLÉANS

SA CREDIT LYONNAIS

service surendettement, Immeuble Loire - 6 place Oscar Niemeyer - 94811 VILLEJUIF CEDEX

non comparante et ni représentée

SA ENGIE

chez EFFICO-SORECO - service surendettement, 186 avenue de Grammont

37917 TOURS CEDEX 9

non comparante et ni représentée

SIP ORLEANS SUD

Centre des finances publiques, 9 avenue du Président John Kennedy

45074 ORLEANS CEDEX 2

non comparant et ni représenté

SA CA CONSUMER FINANCE

A.N.A.P. Agence 923 Banque de France, BP 50075 - 77213 AVON CEDEX

non comparante et ni représentée

SA BIMBENET

96 rue Bannier, BP 2153 - 45011 ORLEANS CEDEX 1

non comparante et ni représentée

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET

Réclamations et indûs, 9 place du Général de Gaulle - 45021 ORLEANS CEDEX 1

non comparante et ni représentée

TRESORERIE ORLEANS CENTRES HOSPITALIERS

9 avenue du Président John Kennedy - 45077 ORLEANS CEDEX 2

non comparante et ni représentée

LA POSTE CSP2C VENTES

Facturation diverse, 250 avenue Emile Counord - 33913 BORDEAUX CEDEX 9

non comparante et ni représentée

' Déclaration d'appel en date du 18 novembre 2021

Lors des débats, à l'audience publique du 30 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 4 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2020, [O] [M] saisissait la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 27 février 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mars 2020, l'Association paroissiale Notre-Dame du Val contestait cette décision de recevabilité, invoquant la mauvaise foi de [O] [M] au regard du contexte et des conditions de création de la dette.

Par jugement en date du 3 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours formé par l'Association paroissiale Notre-Dame du Val, infirmait la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret et déclarait [O] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

Par une déclaration déposée au greffe le 19 novembre 2021, [O] [M] interjetait appel de cette décision.

Il en sollicite, par ses écritures, l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter l'Association paroissiale Notre-Dame du Val de son recours formé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret en date du 13 mars 2020, de le dire de bonne foi au sens des dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation et de confirmer la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret en date du 13 mars 2020 deux recevabilité de son dossier de surendettement et d'orientation vers un réaménagement des dettes.

L'Association paroissiale Notre-Dame du Val, par ses écritures, sollicite la confirmation du jugement du 3 novembre 2021 et réclame le paiement de la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Trésorerie hospitalière départementale, par un courrier déposé au greffe le 28 mars 2022, fait état d'une créance de 4490,80 €.

Le Centre des finances publiques d'Orléans'la Source par un courrier déposé au greffe le 16 mars 2022, fait état d'une créance de 1042,65 €.

Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Au cours des débats, le conseil de la partie appelante et celui de l'Association paroissiale Notre-Dame du Val s'en remettent à leurs écritures.

SUR QUOI :

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge des contentieux de la protection a repris les dettes comprises dans le dossier, au nombre de 11, observant que l'état des créances retient en particulier la créance de l'Association paroissiale Notre-Dame du Val pour 16'876 €, soit 42,55 % de l'endettement total ;

Attendu que [O] [M] a été trésorier pendant près de 20 années de l'Association paroissiale Notre-Dame du Val, jusqu'à sa démission en mai 2016, et qu'il n'est pas contesté qu'il a utilisé les fonds de l'association pour accorder de sa propre initiative et sans décision préalable de cette association des prêts et des dons qui n'ont pas été remboursés, la somme inscrite dans le dossier de surendettement correspondant au montant qui a été retenu dans le cadre d'une reconnaissance de dette signée le 30 mai 2016 pour 15'000 €, montant repris dans l'ordonnance de référé du 27 février 2019 obtenue par l'association ;

Attendu que différents échéanciers ont été successivement établis, [O] [M] n'ayant jamais tenu ses engagements ;

Que l'appelant ne peut d'ailleurs que se féliciter du fait qu'aucune action pénale n'a été engagée contre lui ;

Qu'il serait par ailleurs bienvenu d'en remercier les membres de l'association dont il a été trésorier et qui peuvent légitimement se déclarer déçus de son comportement ;

Attendu au surplus qu'à compter de la condamnation du 27 février 2019, [O] [M] a créé de nouvelles dettes, le premier juge ayant relevé avec pertinence que la dette postérieure aux difficultés rencontrées avec l'association paroissiale a quasiment doublé depuis le dépôt du dossier de surendettement, alors même que le le dépôt d'un dossier de surendettement implique le paiement des charges courantes et l'absence d'aggravation de la situation financière ;

Attendu que c'est également à juste titre que, après avoir calculé les ressources et les charges de [O] [M], le juge des contentieux de la protection a relevé que, malgré une capacité de remboursement certaine et plusieurs engagements à rembourser les sommes dues, [O] [M] n'a procédé à aucun versement depuis l'été 2016 ;

Attendu que la décision querellée est exempte de critiques et devra être confirmée ;

Attendu qu'il serait inéquitable, à raison de la patience dont a fait preuve l'association pendant de nombreuses années et de la bonté dont elle a fait montre envers l'appelant, de laisser à la charge de cet organisme l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne [O] [M] à payer à l'Association paroissiale Notre-Dame du Val la somme de 1800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 21/03001
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;21.03001 ?
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