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04/05/2022 | FRANCE | N°21/02895

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 04 mai 2022, 21/02895


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP GUILLAUMA PESME

SCP SCP CROS- HERRAULT

ARRÊT du 4 MAI 2022



n° : 163/22 RG 21/02895

n° Portalis DBVN-V-B7F-GO3X



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 15 septembre 2021, RG 21/020110, n° Portalis DBYF-W-B7F-H36L ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2777 9376 3111

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GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRESS (GMF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité

148 rue Anatole France - ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP GUILLAUMA PESME

SCP SCP CROS- HERRAULT

ARRÊT du 4 MAI 2022

n° : 163/22 RG 21/02895

n° Portalis DBVN-V-B7F-GO3X

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 15 septembre 2021, RG 21/020110, n° Portalis DBYF-W-B7F-H36L ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2777 9376 3111

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRESS (GMF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité

148 rue Anatole France - 77213 AVON

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocats au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2785 0313 8661

Madame [O] [W]

12 rue Victor Drugeon - 41120 OUCHAMPS

représentée par Me Pascale MOURMANNE, avocat plaidant du barreau de NANTES en présence de Me François-Antoine CROS, avocat postulant, SCP CROS- HERRAULT du barreau de TOURS

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE LOIR ET CHER (CPAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

6, rue Louis Armand - 41022 BLOIS Cedex

non constituée

' Déclaration d'appel en date du 12 novembre 2021

' Ordonnance de clôture du 22 février 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 16 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 4 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 18 février 2021, [O] [W] faisait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) et la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Loir-et-Cher (CPAM), sollicitant la condamnation de la GMF à lui verser la somme de 1'168'012,30 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi du fait d'un accident de la circulation du 4 mars 2017.

La Société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ne comparaissait pas.

Par une ordonnance réputée contradictoire en date 15 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé condamnait la GMF à titre provisionnel à payer à [O] [W] la somme de 165'515 €, soit 62'700 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 88'010,36 € au titre de l'incidence professionnelle (perte de chance de travailler à temps plein) et la somme de 14'804,16 € au titre de l'aide par tierce personne après consolidation, disant n'y avoir lieu à référé sur le reste des demandes et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 12 novembre 2021, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2022, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de [O] [W] ainsi que son appel incident.

Par ses dernières conclusions en date du 10 février 2022, [O] [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, mais de la réformer sur le surplus, et de condamner la GMF à lui payer la somme de 20'548,22 € au titre des pertes de gains professionnels actuels entre l'accident du 4 mars 2017 et la date de consolidation, soit le 4 mars 2019, la somme de 37'878,39 € au titre des frais d'assistance par tierce personne, la somme de 803'160,07 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, et la somme de 227'196,67 € au titre des frais de véhicule aménagé ; elle demande l'allocation de la somme de 69'190 € au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'appelante demande en outre le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir-et-Cher ne constituait pas avocat, de sorte qu'il y a lieu de statué par arrêt réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture était rendue le 22 février 2022.

SUR QUOI :

Attendu que la réalité et l'opposabilité à la GMF du contrat d'assurance Auto Pass du 13 juin 2014 ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ;

Que l'obligation invoquée par [O] [W] relève d'une garantie contractuelle du conducteur ;

Que cette compagnie avait d'ailleurs fait une offre d'indemnisation le 25 novembre 2020 à hauteur de la somme de 165'515 € ;

Attendu qu'il ne peut qu'être considéré que, jusqu'à hauteur du montant de cette offre, la GMF ne peut valablement contester cette part de préjudice ;

Attendu que c'est avec pertinence que, se fondant sur l'extrait de procès-verbal d'enquête préliminaire des services de gendarmerie de Cheverny, le compte rendu d'expertise médicale du Docteur [D] en date du 17 octobre 2018, le rapport d'expertise médicale du Docteur [K] en date du 11 janvier 2020 et les conclusions de l'expertise médicale après avis sapiteur du Docteur [D] en date du 21 janvier 2020 ;

Attendu qu'en définitive, ni l'obligation d'indemniser dont est débitrice la GMF, ni le principe du préjudice subi par [O] [W] ne peuvent être regardés comme sérieusement contestables au sens de l'article 835 du code de procédure civile ;

Attendu que c'est à juste titre que la partie appelante rappelle les dispositions contractuelles, expliquant que l'indemnisation d'autres postes de préjudice que ceux qui sont énumérés dans le contrat ne donnent pas lieu à réparation, les garanties comportant un plafond de 1 million d'euros ;

Attendu que les demandes de [O] [W] se heurtent tout d'abord à la nécessité de liquider le préjudice, avant qu'il soit déterminé quelle part de son indemnisation entre dans le champ de la convention des parties ;

Attendu que l'ensemble des demandes autres que celles qui ont été satisfaites par le premier juge se heurtent à des contestations sérieuses ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, le premier juge ayant à juste titre considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 21/02895
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;21.02895 ?
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