COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS
SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du 4 MAI 2022
n° : 161/22 RG 21/02645
n° Portalis DBVN-V-B7F-GOLC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 19 août 2021, RG 21/01752 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2777 4534 7113
Madame [Y] [A]
Les Résidences du Château - 33 rue Jacques Prévert - 37230 LUYNES
représentée par Me Catherine SCHMITT, avocat plaidant, SELARL LE CERCLE AVOCATS du barreau de TOURS en présence de Me Isabelle TURBAT, avocat postulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2774 8123 2021
Monsieur [Z] [X]
41 rue Colombeau - 37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
représenté par Me Julien BERBIGIER, avocat plaidant, SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS du barreau de TOURS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLÉANS
Madame [W] [X]
41 rue Colombeau - 37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
représentée par Me Julien BERBIGIER, avocat plaidant, SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS du barreau de TOURS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 13 octobre 2021
' Ordonnance de clôture du 8 mars 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 23 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 4 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seings privé en date du 16 janvier 2019, [Z] [X] et [W] [X], représentés par la SAS Square Habitat Crédit Agricole Touraine Poitou, consentaient un bail d'habitation à [Y] [A], pour un local à usage d'habitation sis à Luynes, 33 rue Jacques Prévert.
Le 10 août 2020, les époux [Z] [X] faisaient délivrer à [Y] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte en date du 12 novembre 2020, dénoncé le 16 novembre 2020 par voie dématérialisée au préfet d'Indre-et-Loire, les époux [Z] [X] faisaient assigner [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, de voir autoriser l'expulsion de la locataire, et de l'entendre condamner à leur payer la somme de 5364,26 € au titre des impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans constatait la résiliation du bail à la date du 11 octobre 2020, autorisait l'expulsion le cas échéant, et condamnait en derniers ou quittances [Y] [A] à payer aux époux [Z] [X] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation, et ce à compter du 11 octobre 2020, ainsi que la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 13 octobre 2021, [Y] [A] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 3 mars 2022, elle en sollicite l'infirmation, déclarant que le tribunal judiciaire de Tours a rendu une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice 24 janvier 2022, et demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater la suspension des poursuites et voie d'exécution jusqu'à l'issue du plan de redressement judiciaire à venir.
À titre subsidiaire, elle demande la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'au 31 mai 2022.
En tout état de cause, elle sollicite l'allocation de la somme de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 7 mars 2022, les époux [Z] [X] sollicitent la confirmation du jugement du 19 août 2021 et l'alocation de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 8 mars 2022.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante invoque les dispositions de l'article L.622'21 du code de commerce, estimant que l'action ayant pour objet la résolution d'un bail pour défaut de paiement d'une somme d'argent antérieure à l'ouverture de la procédure doit être suspendue ;
Que l'action engagée par les époux [X] n'a pas pour objet la résolution d'un bail pour paiement d'une somme d'argent antérieure à l'ouverture de la procédure, puisqu'il est demandé la constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, et non la résiliation du contrat aux torts de la locataire ;
Qu'il est indéniable que la clause résolutoire a produit ses effets à l'expiration du délai imparti à la débitrice par le commandement de payer du 10 août 2020 ;
Attendu ainsi que l'ouverture d'une procédure collective concernant [Y] [A] est sans influence sur l'acquisition de la clause résolutoire, intervenue plus d'un an avant le jugement d'ouverture ;
Que les règlements intervenus postérieurement à l'expiration de ce délai, soit à compter du 11 octobre 2020, ne peuvent remettre en cause l'acquisition de ladite clause ;
Qu'au surplus, [Y] [A] n'avait pas justifié dans le même délai de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs ou encore de l'occupation réelle de son logement ;
Attendu que les versements faits en cours de procédure, en particulier le paiement de la somme de 2134,58 € le 14 février 2022 sont également sans influence puisque la clause résolutoire avait déjà joué ;
Attendu que l'argumentation d'[Y] [A] relativement au comportement des propriétaires, et à la manière dont ces derniers agissent, indéniablement de façon légitime, pour la sauvegarde de leurs droits, et qu'elle qualifie de « pression » constante est également sans influence ;
Attendu que s'il est exact que les délais de grâce aujourd'hui réclamés à titre subsidiaire par la partie appelante peuvent être demandés en tout état de cause, il n'en demeure pas moins que leur octroi suppose l'examen de la bonne foi de la débitrice, et suppose également que sa situation le justifie ;
Que les intimés font observer qu'[Y] [A] ne justifie toujours pas en cause d'appel de l'occupation effective des lieux loués ;
Que l'appelante ne démontre pas non plus sa capacité à régler son loyer courant ou les indemnités d'occupation du même montant ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [X] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1000 €
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant,
Condamne [Y] [A] à payer aux époux [Z] [X] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Y] [A] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,