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04/05/2022 | FRANCE | N°21/02640

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 04 mai 2022, 21/02640


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Estelle GARNIER

SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du 4 MAI 2022



n° : 160/22 RG 21/02640

n° Portalis DBVN-V-B7F-GOKP





DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 28 septembre 2021, RG 21/00692, n° Portalis DBYU-W-B7F-CL46, minute n° 2021/622 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANT : timbre fi

scal dématérialisé n°: exonération



Monsieur [H] [Z]

33 rue des Vanneaux, appartement 32 - 45500 GIEN



représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLÉANS



'...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Estelle GARNIER

SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du 4 MAI 2022

n° : 160/22 RG 21/02640

n° Portalis DBVN-V-B7F-GOKP

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 28 septembre 2021, RG 21/00692, n° Portalis DBYU-W-B7F-CL46, minute n° 2021/622 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [H] [Z]

33 rue des Vanneaux, appartement 32 - 45500 GIEN

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLÉANS

' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2021/006933 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2664 3130 1160

SA D'HLM VALLOIRE HABITAT, venant aux droits de VALLOGIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis

24 rue du Pot de Fer - 45000 ORLÉANS

représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 12 octobre 2021

' Ordonnance de clôture du 22 février 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 23 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 4 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte sous seings privé en date du 29 mai 2015, Vallogis, devenue la SA Val Loire Habitat donnait à bail à [H] [E] épouse [Z] un logement sis à Briare, 7 rue du 8 mai 1945.

Le 28 janvier 2021, l'organisme bailleur faisait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 803,88 €, ainsi que d'avoir à justifier d'une assurance locative, cet acte visant la clause résolutoire.

Par acte en date du 13 avril 2021, la SA Valloire Habitat faisait assigner la locataire devant le tribunal judiciaire de Montargis en vue de faire constater l'acquisition de droit de la clause résolutoire et obtenir la résiliation du bail, réclamant le paiement de diverses sommes.

La défenderesse ne comparaissait pas.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montargis constatait la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 1er mars 2021, condamnait [H] [E] épouse [Z] à payer à la SA Valloire Habitat la somme de 1326,62 € en derniers ou quittances au titre de la dette locative au 27 mars 2021 ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, en vigueur à cette date et ordonnait le départ de [H] [E] épouse [Z] ainsi que de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois, autorisant l'expulsion, condamnant en outre [H] [E] épouse [Z] à payer à la société Valloire Habitat la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 12 octobre 2021, [H] [E] épouse [Z] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2022 elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui accorder trois années de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette et de débouter la société Valloire Habitat de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Par ses dernières conclusions, la SA d'HLM Valloire Habitat sollicite la confirmation du jugement entrepris, avec actualisation de l'arriéré un montant de 1908,84 €, demandant à la cour de débouter son adversaire de sa demande de délai et de lui allouer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 22 février 2022.

SUR QUOI :

Attendu que la partie appelante déclare que, depuis le prononcé de la décision dont appel, elle a quitté les lieux qui lui étaient loués ;

Qu'elle invoque la qualité de débitrice malheureuse et de bonne foi, expliquant qu'elle s'est trouvée en difficulté financière dans la mesure où elle travaille dans la restauration, secteur frappé par la crise sanitaire, ce qui a entraîné une diminution de ses revenus alors que ses charges demeuraient inchangées ;

Attendu que la dette est déjà ancienne, étant observé que l'arriéré a continué de croître faute de paiement par la partie intimée ;

Que les conditions requises pour l'octroi de délais ne sont pas réunies ;

Attendu qu'il y a lieu d'actualiser la dette ainsi que le demande la SA d'HLM Valloire Habitat, et de laisser cette dernière procéder au recouvrement selon les voie d'exécution de droit commun ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné [H] [E] épouse [Z] à payer à la SA HLM Valloire Habitat la somme de 1326,62 € au titre de l'arriéré de loyer et de charges,

Statuant à nouveau sur le point infirmé,

Condamne [H] [E] épouse [Z] à payer à la SA d'HLM Valloire Habitat la somme de 1908,84 € au titre de l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation,

Y ajoutant,

Déboute [H] [E] épouse [Z] de sa demande de délai de paiement,

Condamne [H] [E] épouse [Z] à payer à la SA d'HLM Valloire Habitat la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [H] [E] épouse [Z] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 21/02640
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;21.02640 ?
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