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04/05/2022 | FRANCE | N°21/02636

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 04 mai 2022, 21/02636


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP STOVEN PINCZON DU SEL



ARRÊT du 4 MAI 2022



n° : 159/22 RG 21/02636

n° Portalis DBVN-V-B7F-GOKH



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 4 mai 2021, RG 11-20-000658, minute n° 272/21 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2657 9066 6115



SA d'HLM VALLOIRE HABITAT, venant aux droits de VALLOGIS suivant procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 26 juin 2019, laquelle vient aux droits des sociétés BATIR CENTRE, agissan...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du 4 MAI 2022

n° : 159/22 RG 21/02636

n° Portalis DBVN-V-B7F-GOKH

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 4 mai 2021, RG 11-20-000658, minute n° 272/21 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2657 9066 6115

SA d'HLM VALLOIRE HABITAT, venant aux droits de VALLOGIS suivant procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 26 juin 2019, laquelle vient aux droits des sociétés BATIR CENTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis

24 rue du Pot de Fer - 45000 ORLÉANS

représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: néant

Madame [V] [I]

5 rue des Améthystes - porte 100 - 45140 SAINT-JEAN DE LA RUELLE

non constituée

' Déclaration d'appel en date du 12 octobre 2021

' Ordonnance de clôture du 22 février 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 23 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 4 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2000, la SA HLM Valloire Habitat donnait en location à [V] [C] et [B] [C] à local à usage d'habitation sis à Saint-Jean de la Ruelle, 5 rue des Améthystes, moyennant un loyer mensuel initial révisable de 2103,27 Fr., outre 297,05 Fr de provision sur charges.

Suite au divorce des époux, un avenant était établi le 14 décembre 2011, [V] [I] devenant seule titulaire du bail.

Par acte en date du 10 juin 2020, la SA d'HLM Valloire Habitat faisait délivrer à la locataire un commandement d'avoir à justifier d'une assurance locative et de payer la somme de 440,54 € au titre des loyers et charges échues.

Par acte en date du 17 septembre 2020, cette société faisait assigner [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, demandant que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et que soit autorisée l'expulsion de la locataire, réclamant le paiement de la somme de 456,17 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2020, et le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges.

[V] [I] ne comparaissait pas.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans déboutait la SA d'HLM Valloire Habitat de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, rejetait la demande d'expulsion, et condamnait [V] [I] à lui payer la somme de 742,30 € au titre des loyers et charges impayés comptes arrêtés au 17 février 2021, et la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 12 octobre 2021, la SA Valloire Habitat interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion de [V] [I], demandant à la cour, statuant à nouveau, de faire droit à cette demande, sollicitant en outre l'allocation de la somme de 3410,02 € au titre du solde des loyers et charges impayés pour la période du 18 février 2021 au 20 octobre 2021, le paiement d'une eindemnité d'occupation mensuelle et le paiement d'une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie intimée ne constituait pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à sa personne, il sera statué par défaut.

L'ordonnance de clôture était rendue le 22 février 2022.

SUR QUOI :

Attendu que pour rejeter la demande principale de la SA Valloire Habitat, le premier juge, citant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a relevé que ni le bail du 22 décembre 2000 ni son avenant du 14 décembre 2011 ne comporte de clause résolutoire ;

Attendu que ce point ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société appelante, laquelle précise que c'est la raison pour laquelle le commandement de payer les loyers et charges avait été délivré le 10 juin 2020 sur le fondement de l'article 1728 du Code civil, l'assignation du 17 septembre 2020 ayant repris les dispositions des articles 1103,1104, 1741 et 1728 du même code ;

Qu'il apparaît que ce n'est que du fait d'une simple et regrettable erreur que le vocable « clause résolutoire » figurait dans les écritures de première instance de la partie aujourd'hui appelante, et qu'il est exact que le premier juge, au vu d'une telle demande, ne pouvait ni constater ni prononcer la résiliation ;

Attendu en revanche qu'il n'est pas contestable, la locataire n'ayant pas exécuté le contrat de façon satisfaisante, que la demande de résiliation du contrat de bail pour non exécution par la locataire de ses obligations contractuelles est recevable et fondée ;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer sur cette question le jugement dont s'agit ;

Attendu que les éléments apportés aux débats par la SA d'HLM Valloire Habitat sont de nature à établir la réalité et le montant de la créance dont elle se prévaut ;

Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande d'actualisation de l'arriéré ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Valloire Habitat l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1200 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en date du 4 mai 2021, sauf en ce qu'il a débouté la SA d'HLM Valloire Habitat de sa demande de résiliation du bail et l'expulsion de [V] [I],

Statuant à nouveau,

Ordonne la résiliation du bail régularisé le 22 décembre 2000 et de l'avenant du 14 décembre 2011, et autorise en conséquence l'expulsion de [V] [I] et de tous occupants de son chef, dans les délais légaux et avec le secours de la force publique si besoin est,

Condamne [V] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux,

Y ajoutant,

Condamne [V] [I] à payer à la SA d'HLM Valloire Habitat la somme de 3410,02 € au titre du solde de loyers et charges impayés entre le 18 février 2021 et le 20 octobre 2021, et la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [V] [I] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 21/02636
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;21.02636 ?
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