C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 AVRIL 2022 à
la SCP ADER, JOLIBOIS & ASSOCIES
la SELARL SYLVIE MAZARDO
-XA-
ARRÊT du : 28 AVRIL 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03561 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBYH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 16 Octobre 2019 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
SAS APAVE PARISIENNE SAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
17 rue Salneuve
75017 PARIS
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Jocelyne CLERC de la SCP ADER, JOLIBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
ET
INTIMÉE :
Madame [C] [N] épouse [R]
née le 03 Juin 1976 à DJELFA (ALGERIE)
108 allée des Avocettes
45160 OLIVET
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 23 FEVRIER 2022
Audience publique du 24 Février 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 28 Avril 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [R] née [N] a été engagée par la société Apave Parisienne (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2006, en qualité d'ingénieure, activité bâtiment.
Mme [R] a bénéficié d'un congé de maternité à compter du 26 juin 2014, puis d'un congé parental à compter du 12 janvier 2015 jusqu'au 7 septembre 2017.
Par courrier du 15 mai 2017, la société Apave Parisienne informait Mme [R] que son poste n'était pas disponible et qu'en vertu de la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail, il lui était proposé une mutation au sein d'une des agences d'Île de France, à un poste d'ingénieure bâtiment identique au sien.
Mme [R] ayant refusé cette proposition de mutation, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 juillet 2017 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2017, elle a été licenciée en raison de ce refus.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'une indemnité à ce titre.
Par jugement du 16 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, considérant qu'un poste occupé par un salarié ayant démissionné concomitamment à la reprise d'activité de Mme [R], et remplacé ensuite, aurait pu lui être proposé, a :
-Dit et jugé que le licenciement notifié par courrier daté du 25 juillet 2017 est sans cause réelle et sérieuse
-Condamné la société Apave Parisienne à verser à Mme [R] les sommes de 31 102,92 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Ordonné, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à la société Apave Parisienne de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [R] suite à son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnités
-Condamné la société Apave Parisienne aux dépens.
La société Apave Parisienne a relevé appel du jugement par déclaration formée au greffe de la cour le lundi 18 novembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Apave Parisienne demande à la cour de :
-Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
-Statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse
-Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes
-Condamner Mme [R] aux dépens
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 16 octobre 2019
-Dire et juger que le licenciement notifié par courrier du 25 juillet 2017 à Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse
-Condamner la société Apave Parisienne à lui verser les sommes de :
-31 102,92 euros nets de CSG/CRDS d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail
-2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance
-2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel
-Lui ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [R] suite à son licenciement dans la limité de 6 mois
-Débouter la société Apave Parisienne de toutes ses demandes
-Condamner la société Apave Parisienne aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le licenciement :
L'article L.1225-55 du code du travail prévoit qu'à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Si l'emploi précédemment occupé par le salarié est disponible au retour de son congé parental, la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail importe peu (Soc. 19 juin 2013, pourvoi n° 12-12.758).
C'est donc seulement lorsque l'emploi occupé précédemment n'est plus disponible que le salarié peut se voir proposer un emploi similaire.
En l'espèce, la société Apave Parisienne affirme que l'emploi occupé par Mme [R] avant son congé parental n'était plus disponible. Elle explique que lors de son congé de maternité, suivi de son congé parental, il a été procédé à l'embauche de Mme [F], qui remplaçait M. [W], et à celle de M. [V], qui est venu " renforcer l'équipe ", ces deux nouveaux salariés venant se répartir les tâches auparavant confiées à Mme [R], de sorte qu'à son retour en septembre 2017, son poste n'était plus disponible. Elle explique avoir connu des difficultés économiques entretemps. Par ailleurs, la société Apave Parisienne explique que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le poste de M.[V] n'était pas disponible pour Mme [R] lors de son retour de congé parental, ce dernier n'ayant posé sa démission que le 13 octobre 2017, à effet au 26 janvier 2018, et n'a été remplacé que le 3 avril 2018 par M. [T]. Enfin, la société Apave Parisienne précise que M. [V], comme M. [T] après lui, occupait un poste " junior " dans le cadre d'une première expérience, ce qui ne correspondait pas au profil expérimenté de Mme [R].
Mme [R] réplique que Mme [F] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour la remplacer à son poste, alors que la société Apave Parisienne aurait dû le lui garantir à son retour de congé parental. Elle reproche également à la société Apave Parisienne de ne pas lui avoir proposé le poste de M. [V], démissionnaire, lors de son retour.
La cour constate, au vu des éléments produits, qu'après le départ de Mme [R] en congé de maternité, le 26 juin 2014, suivi d'un congé parental, jusqu'à son retour le 7 septembre 2017, la société Apave Parisienne n'a pas procédé à son remplacement par Mme [F], comme l'affirme Mme [R] : tout d'abord, le document mentionnant que Mme [F] remplaçait une personne en congé de maternité auquel Mme [R] fait référence a trait à une mission en Guadeloupe entre juin 2016 et mars 2017, et non au remplacement de Mme [R] deux ans auparavant. Par ailleurs, Mme [F] a été engagée à compter du 1er septembre 2014, selon un contrat signé le 20 juin 2014, en remplacement de M. [W], sorti des effectifs le 18 avril 2014, alors même que Mme [R] n'avait pas encore informé l'employeur de son intention de prendre un congé parental, sa demande en ce sens étant datée du 10 décembre 2014 seulement.
Enfin, M. [V] a été engagé le 2 juin 2014, mais n'a quitté la société que le 26 janvier 2018, bien après la date prévue de retour de congé parental de Mme [R], à la suite d'une démission notifiée à l'employeur le 16 octobre 2017. De surcroît, le poste de M. [V], qui exerçait les fonctions de " contrôleur technique " selon les termes de son courrier de démission, ne correspondait pas au poste auparavant occupé par Mme [R].
En réalité, le poste précédemment occupé par Mme [R] a été supprimé pendant son absence, pour des raisons tenant, selon l'employeur à la diminution de son activité dont les documents informatifs qu'il produit se font l'écho.
Il était donc loisible à la société Apave Parisienne de proposer à Mme [R] non le poste qu'elle occupait auparavant, mais un emploi similaire.
Il n'est pas allégué de l'existence d'un poste similaire à celui de Mme [R] sur le site d'Orléans.
Son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité ainsi rédigée : " nous nous réservons la possibilité de vous muter, en fonction des besoins dans d'autres services ou agences sur l'ensemble du territoire d'Apave Parisienne ".
Cette clause de mobilité n'est pas critiquée par Mme [R].
Les propositions qui lui ont été faites de plusieurs postes à Paris et dans plusieurs sites de la région parisienne apparaissent conformes à cette clause, dont la similarité avec celui occupé précédemment par Mme [R] n'est pas plus critiquée.
Dès lors, l'employeur apparaît avoir respecté ses obligations définies par l'article L.1225-55 du code du travail et le licenciement dont Mme [R] a été l'objet est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et Mme [R] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code procédure civile, mais les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [R].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre Mme [C] [R] et la société Apave Parisienne le 16 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement dont Mme [C] [R] a été l'objet est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [C] [R] de ses demandes, y compris de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Apave Parisienne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET