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28/04/2022 | FRANCE | N°19/03515

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 avril 2022, 19/03515


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 AVRIL 2022 à

la SELARL MS SIMONNEAU

la SAS ENVERGURE AVOCATS



-XA-







ARRÊT du : 28 AVRIL 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 19/03515 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBVG



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Octobre 2019 - Section : ENCADREMENT







APPELANTE :



Madame

[T] [B]

née le 15 Mai 1969 à ANGERS (49000)

23 rue Balzac

37600 LOCHES



représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS



ET



INTIMÉE :



Associa...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 AVRIL 2022 à

la SELARL MS SIMONNEAU

la SAS ENVERGURE AVOCATS

-XA-

ARRÊT du : 28 AVRIL 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 19/03515 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBVG

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Octobre 2019 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

Madame [T] [B]

née le 15 Mai 1969 à ANGERS (49000)

23 rue Balzac

37600 LOCHES

représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Association MFR DU LOCHOIS Prise en la personne de son Président domicilié audit siège

49 rue H. Lhéritier de Chezelle

37600 LOCHES

représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 3 FEVRIER 2022

Audience publique du 24 Février 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 28 Avril 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [B] a été engagée en qualité de de directrice par l'association MFR du Lochois à compter du 12 août 2013.

Cette association a pour mission de proposer des formations professionnelles dans de nombreux domaines.

Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2017, convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 août 2017, l'association MFR du Lochois lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2017 son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête enregistrée au greffe le 21 décembre 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 16 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Tours a :

-Dit et jugé que le licenciement de Mme [B] pour insuffisance professionnelle est fondé,

-Débouté Mme [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté l'association MFR du Lochois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

Mme [B] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 13 novembre 2019 au greffe de la cour d'appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de :

-Infirmer les chefs de jugement suivants :

-Dit et juge que le licenciement de Mme [B] pour insuffisance professionnelle est fondé,

-Déboute Mme [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Déboute l'association MFR du Lochois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.

-Statuant à nouveau,

-Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Dire et juger le licenciement prononcé de manière vexatoire,

-Condamner l'association MFR du Lochois à payer la somme de 59 130 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Condamner l'association MFR du Lochois à payer la somme de

23 654,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

-Condamner l'association MFR du Lochois à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouter l'association MFR du Lochois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'association MFR du Lochois demande à la cour de :

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-En conséquence, débouter Mme [B] de toutes ses demandes,

-Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages-intérêts sollicités.

-Reconventionnellement, condamner Mme [B] à payer à l'association MFR du Lochois la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Mme [B] aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences. Pour autant, l'employeur ne peut licencier un salarié qui a des difficultés à s'adapter à une nouvelle technique ou à un nouveau poste de travail que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel.

L'association MFR du Lochois expose qu'elle a connu, sous la direction de Mme [B], un déclin en raison d'une baisse du résultat net et du nombre d'élèves inscrits, en lien avec des difficultés de management entraînant un mal-être du personnel, des problèmes d'organisation de stratégie et de communication, une absence de suivi et de contrôle des dossiers.

Mme [B] réplique :

-qu'elle a été licenciée alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie depuis plusieurs mois, et qu'il a été décidé de la remplacer par un de ses subordonnés. Elle affirme qu'elle a été avertie dès le 3 avril 2017, lors d'une réunion, de la rupture de son contrat et qu'on a tenté de la contraindre à accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail,

-qu'aucun reproche ne lui a été fait, qu'elle n'a reçu aucune alerte, qu'elle n'a jamais été l'objet d'entretien professionnel et qu'on lui a proposé un poste de directrice à la Croix en Touraine, ce qui démontrerait qu'elle donnait toute satisfaction,

-que les résultats en baisse de l'association sont dus à d'importants prêts souscrits avant son arrivée, que ce grief n'est pas visé dans la lettre de licenciement, que les décisions budgétaires ne sont pas de son fait mais relèvent des administrateurs de l'association et que c'était une directrice administrative qui gérait le budget,

-que les effectifs, hors apprentis, n'ont pas " drastiquement chuté ", contrairement à ce qu'affirme l'employeur, et que cette diminution s'explique par des raisons dont elle n'est pas responsable, puisque c'est la " réforme de la voie professionnelle " qui en est la cause,

-que la baisse du nombre d'heures de formation continue a diminué en raison du fait que la Région a décidé de ne plus financer certaines formations,

-que le nombre d'apprentis a augmenté,

-que la directrice administrative bénéficiait d'une délégation en matière de gestion du personnel et qu'aucune remarque ne lui jamais été opposée sur ce point,

-qu'elle entretenait de bonnes relations avec les salariés, mais que l'association MFR du Lochois étant née de la fusion de plusieurs maisons familiales et rurales, des scissions préexistantes à son embauche ont perduré, de sorte qu'il existait un climat difficile au sein de la structure,

-qu'elle a mis en place des mesures pour améliorer le climat de travail (entretiens individuels, séminaires, alertes au médecin du travail),

-que les salariés étant en outre stressés par la situation économique de l'association et des menaces existant sur l'emploi,

-que les faits d'absence de suivi et de contrôle des dossiers sont mineurs et qu'elle les conteste point par point, de même que les retards les manques d'information sur divers dossiers.

La cour relève en premier lieu que la baisse des résultats de l'association MFR du Lochois n'est pas mentionnée, même indirectement, dans la lettre de licenciement, de sorte que ce grief, développé dans ses écritures par l'association MFR du Lochois, ne peut être pris en compte, la lettre de licenciement délitimant les termes du litige.

S'agissant de la baisse des effectifs d'élèves, il y a lieu d'examiner les effectifs à partir de la rentrée scolaire 2014, ceux de la rentrée précédente n'étant pas du fait de Mme [B] qui a été engagée en août 2013, jusqu'à la rentrée 2017, celle-ci ayant été licenciée en août 2017, même si elle a été placée en arrêt de travail pour maladie en avril 2017, ce qui ne la dispensait pas de préparer plus en amont la rentrée.

Les éléments produits par l'association MFR du Lochois démontrent l'existence, sur cette période, d'une diminution drastique des effectifs dans la formation initiale, de 136 à 105, dans presque toutes les classes, soit une diminution de 22,80 %, sans commune mesure avec celle constatée au niveau national, selon les chiffres produits par Mme [B] elle-même (5,17 %).

Les autres types de formation représentent des effectifs très marginaux, notamment celui des apprentis (maintenus à 8 élèves sur la période), les effectifs d'élèves en formation continue étant passés de 26 en 2014 à 21 en 2016, puis à 6 en 2017.

La baisse des effectifs pendant la période où Mme [B] était directrice est donc démontrée, sachant que les éléments produits démontrent qu'après son départ les effectifs sont repartis à la hausse.

Certes, le directeur de la fédération départementale des MFR d'Indre et Loire relève une diminution généralisée des effectifs dans les établissements de ce ressort et dédouane les directeurs de toute responsabilité à cet égard.

Par ailleurs, la mission d'accompagnement mise en place en décembre 2016 pointe " la réforme de la formation professionnelle avec la mise en place des bacs-pro en 3 ans qui a amené des changements lourds ".

Cependant, la même mission s'interroge sur les raisons de la diminution des effectifs : " Baisse d'une dynamique en faveur des actions de recrutement ' Baisse de la qualité à la MFR ' Image de la MFR ' ", ce qui implique directement la responsabilité de la dirigeante de la structure à qui il appartenait de mettre en place des actions idoines, destinées notamment à attirer de nouveaux élèves, dans le cadre des " relations extérieures nécessaires au bon développement de l'association ", comme mentionné dans la fiche de poste produite, actions dont il est établi qu'elles " n'ont pas eu l'effet escompté ", comme mentionné dans la lettre de licenciement.

S'agissant du management des équipes, l'ensemble des formateurs de la MFR ont signé un courrier du 17 décembre 2015 faisant part de leur inquiétude quant à la " cohérence des actions et décisions prises en cette fin d'année 2015 concernant la gestion de la MFR du Lochois " et alertant les administrateurs de l'association des " manquements importants de Mme [B] au niveau du management du personnel créant aujourd'hui des tensions qui empêchent les échanges constructifs ".

Le médecin du travail a établi une note de synthèse dans laquelle il a été recueilli les doléances des 18 salariés de la structure, " qui témoignent d'une situation difficile en termes d'organisation, de communication, de pression, de surcharge de travail. Le climat social est empreint d'hostilité : le dialogue est difficile, voire impossible avec la direction de l'établissement. Ce malaise se traduit chez la plupart par des manifestations psychiques. L'organisation (consignes, plannings, orientations, prises d'avis, tâches précises), leur parait imprécise et mal appliquée. Tous constatent un climat tendu à l'extrême ". Trois salariés ont fourni des attestations à l'employeur qui traduisent ce malaise au travail, et la responsabilité de Mme [B] à cet égard.

Celle-ci ne peut affirmer ne pas avoir été alertée sur cette situation, notamment par l'intermédiaire délégués du personnel (attestation M.[Z]) et lors de réunions du conseil d'administration auxquelles elle assistait.

Elle ne peut pas plus se retrancher derrière un " contexte difficile " avant son arrivée en 2013 ou d'un stress généré par des projets de licenciement économiques en raison de la situation financière ou encore de relations difficiles entre les salariés, alors que tous concordent à critiquer les relations que Mme [B] a instaurées avec eux et l'organisation mise en place par celle-ci, de même que " l'incapacité " de celle-ci à " prendre des décisions et à trancher " (attestation [H]), et n'évoquent aucunement des menaces qui auraient pesé sur l'emploi.

Quant aux mesures que Mme [B] affirme avoir prises, elles n'ont manifestement pas suffi à redresser la situation.

Enfin, s'agissant de l'absence de suivi et de contrôle des dossiers, et de l'absence de communication de la MFR, les pièces produites démontrent :

-que certaines formations n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement de leur habilitation (échange d'email avec la DRAAF lors de la rentrée 2017), malgré des " relances " antérieures,

-que la résolution d'un problème de malfaçons, apparu en avril 2016, a tardé, un constat d'huissier n'ayant été réalisé qu'en décembre 2016,

-que les contacts avec le responsable d'une formation BAFA ont été défaillants (défaut de réponse de la directrice) quand bien même Mme [B] ne souhaitait pas poursuivre cette collaboration pour des raisons objectives, comme elle l'affirme,

-que la MFR du Lochois n'a pas participé au forum de l'orientation de Sainte Maure, faute pour Mme [B] d'y avoir répondu positivement en raison, selon elle, de l'indisponibilité d'une formatrice, ce qui aurait néanmoins mérité une réponse à l'invitation qui a manifestement fait défaut.

D'autres éléments sont néanmoins utilement contredits par Mme [B] (accueil des canadiens, qui a finalement pu être réalisé, préparation des documents pour les " portes ouvertes " qui n'apparaît pas si tardive, défaut de demande d'agrément de la Caisse d'allocations familiales pour la location du studio appartenant à l'association, qui n'est pas justifié).

Il n'en demeure pas moins qu'au total, la majeure partie des insuffisances professionnelles invoqués à l'appui du licenciement de Mme [B] sont démontrées, les plus préoccupantes ayant trait à la baisse des effectifs qui n'a pu être enrayée à défaut d'initiatives efficaces et aux relations désastreuses de la directrice avec l'ensemble du personnel.

Le jugement devra être confirmé en ce qu'il a jugé que ce licenciement était fondé et en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aucun élément ne permet, par ailleurs, de considérer que le licenciement soit intervenu dans conditions particulièrement vexatoires et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

S'il y aura lieu de confirmer la décision prononcée par le conseil de prud'hommes déboutant chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la solution donnée au litige en cause d'appel commande de condamner Mme [B] à payer à l'association MFR du Lochois la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle aura engagés en cause d'appel, Mme [B] étant déboutée de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu entre Mme [T] [B] et l'association MFR du Lochois, le 16 octobre 2019, par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [B] à payer à l'association MFR du Lochois la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [B] aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03515
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.03515 ?
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