La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°19/02943

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 avril 2022, 19/02943


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 AVRIL 2022 à

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

la SELARL SYLVIE MAZARDO





-LD-





ARRÊT du : 28 AVRIL 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 19/02943 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAOS



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 24 Juillet 2019 - Section : ENCADREMENT







APPELANTE :



SNC

GEOXIA ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

582 rue Paul Héroult

45650 SAINT JEAN LE BLANC



représentée par Me Olivier LAVAL...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 AVRIL 2022 à

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

la SELARL SYLVIE MAZARDO

-LD-

ARRÊT du : 28 AVRIL 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 19/02943 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAOS

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 24 Juillet 2019 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

SNC GEOXIA ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

582 rue Paul Héroult

45650 SAINT JEAN LE BLANC

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Sarah MUSTAPHA, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [T] [R]

né le 22 Octobre 1986 à ROTTERDAM (PAYS BAS)

9, rue de la Garenne

45130 BAULE

représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture :21 DECEMBRE 2021

Audience publique du 11 Janvier 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 28 avril (délibéré initialement prévu le 15 Mars 2022), Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SNC Geoxia Ile de France, spécialisée dans la réalisation et la vente de maisons individuelles, a engagé M. [T] [R] à compter du 26 août 2013, en qualité d'attaché commercial en application de la convention collective des voyageurs et représentants placiers.

M. [T] [R] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 14 avril 2016.

Le 22 avril 2016, M. [T] [R] a écrit à son employeur aux fins d'obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par lettre du 29 avril 2016, la SNC Geoxia Ile de France a refusé cette demande, tout en demandant au salarié de justifier son absence.

Cette demande de rupture conventionnelle a été réitérée le 27 mai 2016, la SNC Geoxia Ile de France a, de nouveau, fait part de son refus.

M. [T] [R] a repris le travail le 1er juillet 2016.

La SNC Geoxia Ile de France, se plaignant du désinvestissement professionnel de M. [T] [R], l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 04 novembre 2016.

Le 10 novembre 2016, la SNC Geoxia Ile de France a notifié à M. [T] [R] son licenciement pour insuffisance de résultats en raison d'un faible niveau de ventes, le non-respect de ses objectifs contractuels ainsi qu'un taux très élevé d'annulation de ventes.

M. [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête du 11 septembre 2018 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 24 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section encadrement, a :

Dit que le licenciement de M. [T] [R] ne repose sur aucune cause réelle et sérieux ;

En conséquence,

Condamné la SNC Geoxia Ile de France à verser à M. [T] [R] les sommes de :

26 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à la SNC Geoxia Ile de France de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [T] [R] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage;

Débouté M. [T] [R] du surplus de ses demandes ;

Condamné la SNC Geoxia Ile de France aux dépens.

La SNC Geoxia Ile de France a relevé appel de cette décision le 20 août 2019.

PRETENTIONS ET MOYENS

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 03 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SNC Geoxia Ile de France demande à la cour de :

D'infirmer le jugement rendu le 24 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] [R] était sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau, de :

Dire et juger que le licenciement de M. [T] [R] est justifié ;

Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement de première instance,

Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire brut soit 6.524,70 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;

Débouter M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [T] [R] à régler à la SNC Geoxia Ile-de-France la somme symbolique de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner M. [T] [R] aux entiers dépens de la procédure.

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] [R], relevant appel incident, demande à la cour de:

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 24 juillet 2019 et, en conséquence ;

Dire et juger que le licenciement notifié le 10 novembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamner la SNC Geoxia Ile-de-France à lui verser les sommes de :

26.000 euros net de CSG CRDS, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

2 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner, la SNC Geoxia Ile-de-France aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le licenciement

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Au cas particulier, la lettre de licenciement du 10 novembre 2016 vise une insuffisance de résultats et le non respect des objectifs contractuels (pièce 10 de l'employeur).

Selon la Cour de cassation, la seule insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement (Soc. 30 mars 1999, pourvoi n° 97-41.028 publié). Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur doit démontrer que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs fixés par l'employeur, lesquels

doivent être réalistes, résulte soit d'une insuffisance professionnelle (Soc., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-12.991), soit d'une faute imputable au salarié (Soc. 12 février 2002, pourvoi n° 99-42.878 publié).

Le contrat de travail de M. [T] [R] mentionnait la réalisation de 5 ventes acceptées par trimestre glissant et la concrétisation d'un objectif minimum annuel de 14 ventes nettes (VN) correspondants aux ventes acceptées (VA) moins les annulations millésimées (ANN). Il n'est pas soutenu que ces objectifs en soi n'étaient pas réalistes. Il est soutenu que l'état de santé dégradé et l'absence pour maladie empêchait leur réalisation.

La SNC Geoxia Ile de France produit, aux débats, le tableau d'activité de M. [T] [R] et de son collègue M. [I] pour les années 2015 et 2016 (pièce 14), justifiant que le salarié avec lequel M. [T] [R] se compare dans ses écritures et dont elle ne produit pas les résultats en raison d'un manque de pertinence de la comparaison, était un salarié ayant peu d'expérience pour avoir été engagé le 26 mai 2015 et ayant quitté la société dès janvier 2017. Elle justifie également d'un tableau d'attribution des contacts entre les deux salariés pour ces deux mêmes années (pièce 17).

Il ressort de ces documents que M. [T] [R] a réalisé, pour l'année 2016, un chiffre de 1 vente nette (VN) avec 3 ventes acceptées (VA), réalisées pour deux d'entre elles en février puis une en mars, et deux annulations intervenues en mars et décembre. Ce qui est objectivement faible par rapport aux objectifs annuels contractuels.

Son collègue de travail a réalisé, pour la même année, 6 ventes nettes correspondant à 10 ventes acceptées et 4 annulations, confirmant en cela des résultats plutôt faibles.

Ses résultats ne peuvent s'expliquer objectivement par l'absence pour maladie du salarié entre le 21 avril et le 30 juin 2016. Il est avéré qu'il n'a effectué aucune vente après son retour dans l'entreprise, la dernière vente remontant à mars 2016. Ses résultats ont baissé par rapport à l'année 2015 pour laquelle il enregistrait 3 ventes nettes dont 8 ventes acceptées et 5 annulations, son collègue étant pour cette période à 11 ventes nettes, dont 14 ventes annulées et 3 annulations. Il en résulte que M. [T] [R] était en effet en difficulté dans son travail alors que la SNC Geoxia Ile de France justifie qu'elle lui attribuait en 2016, pour l'exercice de sa prospection, un nombre de contacts au moins équivalents à ceux de son collègue et que leur nombre n'était pas dérisoire (ainsi 25 et 28 en janvier et septembre, 18, 15 en février et juillet). Si M. [T] [R] justifie de la prise de rendez-vous (R1 R2), y compris sur période postérieure à ses arrêts de travail pour maladie, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas parvenu à concrétiser les ventes.

Si M. [T] [R] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail en invoquant, lors de sa première demande, des conditions de travail dégradées ayant des conséquences sur sa santé et sa famille, il ne justifie d'aucun élément de contexte en ce sens, les sms produits, qui n'ont pas lieu d'être écartés, faisant état le 28 avril que le travail qui 'n'allait plus' le rendant malade sans plus de précisions. M. [T] [R] ne justifie pas davantage que l'employeur lui aurait reproché un mois après son retour de congé de maladie l'absence de vente.

Ainsi, il ne peut être retenu que les objectifs n'étaient pas réalisables du fait de son état de santé ou de son absence pour motif médical.

La SNC Geoxia Ile de France justifie, par ailleurs, que M. [T] [R] a bénéficié depuis son embauche de plusieurs sessions de formation, la dernière datant de mars 2016 (pièce 16).

Il résulte de ces éléments que l'insuffisance de résultats invoquée au soutien du licenciement résulte d'une insuffisance professionnelle imputable à M. [T] [R].

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de dire le licenciement de M. [T] [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité à ce titre.

- Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le jugement sera confirmé sur ces chefs.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la SNC Geoxia Ile de France la charge de ses frais non compris dans les dépens. Sa demande présentée à ce titre, comme celle de M. [F] [R], seront rejetées.

M. [F] [R] assumera la charge des dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu entre M. [F] [R] et la SNC Geoxia Ile de France, le 24 juillet 2019, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, section encadrement, en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [F] [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Rejette sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de M. [F] [R] et la SNC Geoxia Ile de France présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [F] [R] aux dépens de l'instance d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02943
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.02943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award