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28/04/2022 | FRANCE | N°19/02911

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 avril 2022, 19/02911


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 AVRIL 2022 à

la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO

Me Benjamin GIRARD





-XA-





ARRÊT du : 28 AVRIL 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 19/02911 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAM7



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 19 Juillet 2019 - Section : INDUSTRIE







APPELANT :

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Monsieur [L] [L]

né le 04 Janvier 1987 à MONTARGIS (45200)

30 rue de la Mere Dieu

45200 AMILLY



représenté par Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI de la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO, ...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 AVRIL 2022 à

la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO

Me Benjamin GIRARD

-XA-

ARRÊT du : 28 AVRIL 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 19/02911 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAM7

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 19 Juillet 2019 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur [L] [L]

né le 04 Janvier 1987 à MONTARGIS (45200)

30 rue de la Mere Dieu

45200 AMILLY

représenté par Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI de la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO, avocat au barreau D'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. ECO CONCEPT

34 bis rue Marceau

45120 CHALETTE SUR LOING

représentée par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture :3 FEVRIER 2022

Audience publique du 24 Février 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 28 Avril 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée déterminée, la société Eco Concept (SARL), a engagé M. [O] [L] du 23 juin 2014 au 26 décembre 2014, renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'un contrat à durée indéterminée soit conclu à effet au 1er mars 2016, pour un emploi de maçon.

Il sera mis en arrêt de travail pour maladie du 17 septembre 2018 au 4 octobre 2018.

Par courrier du 3 octobre 2018, M. [O] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant d'une part, la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et d'autre part le fait qu'on parle aux salariés " comme à des chiens ", évoquant une situation de harcèlement moral.

M. [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis par requête du 6 mars 2018 aux fins de voir requalifier la prise d'acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner en conséquence son employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 19 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Montargis a :

-Dit M.[O] [L] recevable en ses demandes,

-Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M.[O] [L] en démission,

-Dit que la SARL Eco Concept n'a pas respecté son obligation de sécurité.

En conséquence,

-Condamné la SARL Eco Concept à verser la somme de 3 000 euros à M.[O] [L] à ce titre ;

-Condamné la SARL Eco Concept à verser la somme de 800 euros à M.[O] [L] en l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

-Condamné la SARL Eco Concept aux entiers dépens.

M. [O] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 14 août 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[O] [L] demande à la cour de :

-Dire et juger M. [O] [L] recevable et bien fondé en son appel

-Infirmer partiellement la décision de première instance en ce qu'elle a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission et l'a débouté des diverses indemnités sollicitées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-Dire et juger que la SARL Eco Concept n'a pas respecté son obligation de sécurité

-Requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M.[O] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

- Condamner la SARL Eco Concept à régler à M. [O] [L] :

-indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : la somme de 7.059,90 euros net

-indemnité légale de licenciement : la somme de 1.526,89 euros

-indemnité de préavis : 2.854 euros

-congés payés sur préavis : 285,40 euros

-au titre du harcèlement moral : une indemnité de 3.000 euros.

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Eco Concept à verser à M. [O] [L] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour le non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité.

-Débouter la SARL Eco Concept de son appel incident.

-Débouter la SARL Eco Concept de l'ensemble de ses demandes.

-Ordonner la rectification de l'ensemble des documents de sortie concernant M. [O] [L] en ce qu'ils devront porter la date de début des fonctions au 23 juin 2014 et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de la date de l'arrêt à intervenir.

-Condamner la SARL Eco Concept à verser à M. [O] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner SARL Eco Concept aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, relevant appel incident, la SARL Eco Concept demande à la cour de :

-Déclarer recevable mais mal fondé M. [O] [L] en son appel limité sur la requalification de la prise d'acte en démission ;

-Déclarer recevable et bien fondée la SARL Eco Concept en son appel incident en qu'elle a été condamnée à verser à l'appelant une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

-Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a requalifié la prise d'acte du contrat de travail de M. [O] [L] en démission, et l'a débouté de toutes demandes indemnitaires,

-Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la SARL Eco Concept a manqué à son obligation de sécurité,

-Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SARL Eco Concept à verser à M. [O] [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Pour le surplus,

-Confirmer le jugement entrepris,

-Condamner M. [O] [L] à payer à la SARL Eco Concept la somme de 3 000 euros au visa de l'article du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés

M. [L] expose que son ancienneté dans l'entreprise remonte au 23 juin 2014, date du premier contrat à durée déterminée le liant à la société Eco Concept et affirme que la société Eco Concept a pris en compte une ancienneté au 5 mars 2015 seulement et demande la rectification des documents de fin de contrat de conséquence.

La cour constate que cette prétention n'a pas été formée en première instance, de sorte que par application de l'article 564 du code de procédure civile, elle sera déclarée irrecevable.

-Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité

En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu'il a satisfait à ses obligations.

En l'espèce, M. [L] soutient qu'il travaillait en permanence en danger, qu'il n'a jamais cessé de s'en plaindre auprès de l'employeur, affirmant que les chantiers n'étaient pas équipés de garde-corps ou de " sécurités diverses " notamment en l'absence de tout échafaudage, ni même d'échelle pour monter sur les toits, les matériaux étant " haussés par Manitou ".

La société Eco Concept réplique que ses salariés disposent de l'ensemble des matériels nécessaires à leur sécurité, qu'elle n'a jamais reçu d'observation de la part de l'inspection du travail, que M. [L] lui-même n'a émis aucune plainte sur ce point et que ce dernier n'apparaît pas sur les photographies qu'il produit.

M. [L] verse aux débats, à l'appui de sa demande, des photographies de chantiers montrant des ouvriers travaillant sur un échafaudage non muni de ses garde-corps, ou travaillant sur un toit sans harnais de sécurité. Un collègue de travail de M. [L] témoigne dans une attestation de ce qu'il devait travailler sur des échafaudages sans pied de réglage, posé sur des cales en bois et parfois même sans garde-corps, utilisant des machines de travail électriques sous la pluie, indiquant qu'il leur arrivait de recevoir des décharges électriques , et qu'il avait dû insister pour obtenir des chaussures de sécurité.

La société Eco Concept produit diverses factures afférentes à des chaussures de sécurité et de nombreuses attestations de salariés qui témoignent de ce que le matériel de sécurité nécessaire leur était fourni ; ils considèrent travailler en toute sécurité, M. [G] confirmant l'utilisation d'échafaudages et l'absence d'accident du travail dans l'entreprise depuis ses débuts dans l'entreprise il y a 6 ans.

En présence de ces nombreux témoignages contredisant celui produit par le salarié, et en l'absence de tout autre élément, la démonstration n'est pas faite de ce que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur n'ait pas été respectée, de simples photographies, sur lesquelles le conseil de prud'hommes s'est exclusivement fondé pour juger du contraire, étant insuffisantes à elles seules à motiver la décision prise.

C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a condamné la société Eco Concept à payer à M. [L] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, sera infirmé et ce dernier sera débouté de cette demande.

- Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [L] fait état de ce qu'on l'aurait accusé à tort de ce qu'il avait quitté son poste sans en justifier le 30 juillet 2018, de ce qu'on lui aurait demandé un faux témoignage à propos d'un vol de clés de véhicule et qu'il aurait été insulté à cette occasion, ainsi qu'à de nombreuses reprises, ce qui l'aurait contraint à un arrêt de travail. Il produit pour en justifier un échange de courrier à propos de l'incident du 30 juillet 2018 ainsi que des sms adressés le lendemain par son employeur dans lequel ce dernier trahit son énervement par des termes grossiers.

L'employeur réplique qu'il n'est pas l'auteur des sms produits par M. [L] mais qu'il s'agit d'un autre salarié de la société et affirme en avoir pris connaissance lors de la procédure. L'abandon de poste lui aurait été légitimement reproché.

La cour constate que par courrier du 7 août 2018, la société Eco Concept reproche à M.[L] un abandon de poste, le 31 juillet 2018, que ce dernier reconnaît dans son courrier de réponse (non daté), mais qu'il explique par le fait qu'il se soit fait insulté pour avoir refusé de le " corrompre pour faux témoignage " à propos du vol de la clé d'un véhicule.

Cet incident apparaît isolé, les explications données par M.[L] pour excuser son absence sont peu claires et ne sont démontrées par aucune pièce.

Par ailleurs, M.[L] affirme qu'il aurait été laissé le 2 mars 2018 à un retour de chantier sur l'île de Ré au bord de la route.

La société Eco Concept réplique que M.[L] n'aurait pas été laissé sur le bord de la route mais à Bellegarde, dans le Loiret, pour rentrer chez lui à Montargis par l'autocar.

La cour relève que M.[L] produit lui-même son billet d'autocar, pour un coût de 2,40 euros, ce qui démontre qu'il a bien pu rentrer à son domicile sans encombre.

Enfin, M.[L] produit un arrêt de travail pour maladie simple, daté du 17 septembre 2018, bien postérieur aux faits qu'il dénonce, qui ne décrit pas la pathologie constatée par le médecin, de sorte qu'aucun lien entre cette pathologie, de nature inconnue, et le travail, n'est établi.

Ces seuls éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, sont insuffisants pour laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[L] de sa demande visant à la reconnaissance d'un harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

- Sur la prise d'acte

Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque ce salarié prend acte de la rupture de son contrat, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

C'est au salarié, qui reproche les manquements à l'employeur, de démontrer les griefs qu'il invoque et le doute profite à l'employeur. Ces manquements doivent empêcher la poursuite du contrat de travail.

Par courrier du 11 octobre 2018, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en visant d'une part, la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, qui n'a pas été retenue par la cour, et d'autre part, l'existence d'un harcèlement moral qui n'a pas plus été retenu.

M. [L] n'apporte donc en rien la preuve, qui lui incombe, de l'existence de manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Le jugement entrepris, qui a requalifié la prise d'acte en démission et débouté M. [L] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, sera dès lors confirmé sur ces points.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement entrepris n'est pas critiqué, notamment par l'intimée, en ce qu'il a condamné la société Eco Concept à payer à M.[L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette condamnation sera dès lors confirmée.

La solution donnée au litige commande en revanche de condamner M.[L] à payer à la société Eco Concept la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel, celui-ci étant débouté de sa propre demande à ce titre.

M.[L] sera en outre condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu, le 19 juillet 2019, par le conseil de prud'hommes de Montargis mais seulement en qu'il a dit que la société Eco Concept n'a pas respecté son obligation de sécurité et a condamné la société Eco Concept à payer à M. [O] [L] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [O] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de M. [O] [L] visant à la rectification de l'ensemble des documents de fin de contrat ;

Condamne M. [O] [L] à payer à la société Eco Concept la somme de 800 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel, et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;

Condamne M. [O] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02911
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.02911 ?
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